Cour d'appel, 18 décembre 2024. 24/02676
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/02676
Date de décision :
18 décembre 2024
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 1
ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2024
(n° 159/2024, 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02676 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4FA
Décision déférée à la Cour : jugement du 30 janvier 2024 rendu par le tribunal de commerce de Paris - 1ère chambre - RG n° 2022051281
APPELANTE
ARES
Société par actions simplifiée inscrite au RCS de Pau sous le n° 752 652 891, agissant en la personne de son président en exercice et tous représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P 241, et ayant pour avocat plaidant Me Charlotte GALICHET de la SELARL CHARLOTTE GALICHET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque E 1633
INTIMÉS
M. [Z] [W] (exerçant sous la dénomination [Z] [G]), entrepreneur individuel
Demeurant [Adresse 4]
Mme [J] [Y] (exerçant sous la dénomination [P] [R]), inscrite en tant qu'entrepreneur individuel au RCS de Rouen sous le n° 539 002 147
Demeurant [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD de la SCP HUVELIN & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R 285, et ayant pour avocat plaidant Me Richard MALKA de la SELARL RICHARD MALKA AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C 593
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et Mme Déborah BOHEE, conseillère chargée d'instruire l'affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.
Mmes Isabelle DOUILLET et Déborah BOHEE ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
- Mme Isabelle DOUILLET, présidente,
- Mme Françoise BARUTEL, conseillère,
- Mme Déborah BOHEE, conseillère.
Greffier lors des débats : M. Soufiane HASSAOUI
ARRÊT :
contradictoire ;
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Ares est spécialisée dans l'hébergement de sites web et la programmation informatique. Elle est l'éditeur de plusieurs sites web pour adultes, dont notamment les sites www.[07].net et www.[08].net/.
Elle est également titulaire de la marque et des sites de vidéos pornographiques « [I] et [L] ».
Mme [J] [Y] exerce l'activité d'actrice, réalisatrice et productrice de films à caractère pornographique, sous le nom de [P] [R]. Elle indique se consacrer également à la lutte contre le harcèlement dans le milieu de la pornographie.
M. [Z] [W], mari de Mme [Y], est réalisateur et producteur de films à caractère pornographique et exerce sous le nom de [Z] [G].
En juillet 2020, une enquête judiciaire a été ouverte à la suite de signalements concernant des sévices subis par des femmes lors de tournages vidéos liés aux sites « [I] et [L] ». Dans ce contexte, le dirigeant de la société Ares, M. [L] [S], a été placé le 14 juin 2022 en garde à vue, puis a démissionné de ses fonctions de direction de la société, le 17 juin 2022.
Le 16 juin 2022, la société Canal + a mis fin à ses relations avec la société Ares.
Mme [Y] et M. [W] ont commenté les faits dans la presse et sur les réseaux sociaux de février à octobre 2022.
La société ARES leur reproche d'avoir dénigré les contenus diffusés sur ses sites « [I] et [L] ».
C'est dans ce contexte que le 14 octobre 2022, la société Ares a fait assigner Mme [Y] et M. [W] devant le tribunal de commerce de Paris afin d'obtenir leur condamnation au paiement de 700.000 euros de dommages et intérêts en réparation de faits qu'elle qualifie de dénigrants.
In limine litis, par conclusions d'incident, Mme [Y] et M. [W] ont soulevé l'incompétence du tribunal de commerce de Paris au profit du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement rendu le 30 janvier 2024 dont appel, le tribunal de commerce de Paris a :
dit recevable l'exception d'incompétence soulevée par Mme [Y] et M. [W] ;
s'est déclaré incompétent et a renvoyé la société ARES à mieux se pourvoir ;
condamné la société ARES à payer 10 000 euros à Mme [Y] et M. [W] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
ne s'est pas prononcé sur les autres demandes ;
dit que le greffe procèdera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties ;
dit qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voie de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification.
La société Ares a interjeté appel de ce jugement le 12 février 2024 et a été autorisée, suivant ordonnance du 28 février 2024, à faire assigner Mme [Y] et M. [W] pour l'audience de plaidoirie du 13 novembre 2024.
Dans ses conclusions n°2 transmises le 7 août 2024, la société Ares, appelante, demande à la cour de :
Recevoir la société ARES en son appel et le déclarer bien-fondé.
Y faisant droit,
infirmer la décision entreprise, en ce que le Tribunal de Commerce :
s'est déclaré incompétent et renvoie ARES à mieux se pourvoir ;
a considéré que les propos de [P] [R] et [Z] [G] ne mettaient pas en cause la qualité de la plateforme [I] ET [L] et ses produits et services, mais portaient sur des faits précis, concernant des personnes impliquées dans des pratiques abusives et leurs parcours judiciaires, ne relevant pas de l'article 1240 du Code civil.
a condamné la SAS ARES à payer 10 000 euros à Madame [Y] et Monsieur [W] en application des dispositions de l'article 700 de procédure civile :
a condamné la SAS ARES aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 127,64 euros dont 21,06 euros de TVA ;
ne s'est pas prononcé sur les autres demandes.
Statuant à nouveau,
déclarer le Tribunal de Commerce de Paris compétent pour statuer sur les demandes dont la société ARES l'a saisi.
débouter Madame [Y] et Monsieur [W] de l'intégralité de leurs demandes, fins et concluions.
condamner in solidum Madame [Y] et Monsieur [W] à payer à la société ARES la somme de 15.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, pour les frais exposés en appel et en première instance.
condamner in solidum Madame [Y] et Monsieur [W] aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Éric ALLERIT, membre de la SELARL TAZE-BERNARD ALLERIT, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Dans leurs conclusions transmises le 27 juin 2024, Mme [Y] et M. [W], intimés, demandent à la cour de :
infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 30 janvier 2024 en ce qu'il a jugé qu'il était compétent pour se prononcer sur le présent litige car Madame [J] [Y] et [Z] [W] étaient des commerçants ;
confirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Paris du 30 janvier 2024 en ce qu'il a jugé qu'il n'était pas compétent pour se prononcer sur le présent litige car les propos relevaient du délit de diffamation ;
Par conséquent,
confirmer l'incompétence du Tribunal de Commerce de Paris au profit de celle du tribunal judiciaire de Paris ainsi que la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
débouter la société ARES de l'intégralité de ses demandes ;
condamner la société ARES à verser à Madame [Y] et à Monsieur [W] la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts au titre de l'abus de droit ;
condamner la société ARES à verser à Madame [Y] et Monsieur [W] la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à raison de l'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.
Sur la compétence du tribunal de commerce
S'agissant de la qualité de commerçants des intimés
La société Ares soutient que Mme [Y] et M. [W] sont des commerçants car ils sont immatriculés au RCS et que les faits litigieux ont été accomplis à l'occasion de leur activité commerciale. Elle plaide également qu'ils réalisent des actes de commerce dès lors que Mme [Y] a créé son propre studio de productions de vidéos qu'elle commercialise et qu'elle diffuse régulièrement des vidéos sur des plateformes de contenus pour adultes, en contrepartie d'un paiement. Elle estime ainsi que la gestion d'un compte sur des plateformes et la recherche de nouveaux clients constituent des activités commerciales, de même que l'évocation de sa vie professionnelle sur un plateau de télévision. S'agissant de M. [W], elle rappelle qu'en sa qualité de réalisateur et producteur de films à caractère pornographique, il fournit de véritables prestations de services pour les sociétés de production.
Elle considère ainsi qu'en proposant leurs services à titre onéreux et de façon régulière, Mme [Y] et M. [W] accomplissent des actes de commerce, à titre principal et habituel, dans le dessin d'en tirer profit et que les faits de dénigrement dénoncés se rattachent indirectement à leur auto-promotion, les intimés démontrant une volonté de recourir à une stratégie marketing déloyale pour développer leur activité à son détriment, soulignant que les intimés s'expriment non pas à titre personnel, mais bien en lien avec leurs expériences professionnelles avec la plateforme [I] et [L].
Elle ajoute qu'en tout état de cause, les intimés réalisent des actes de commerce par accessoire s'agissant d'actes consistant à s'exprimer dans les médias en dénigrant un concurrent afin d'assurer la promotion de leurs propres activités.
Mme [Y] et M. [W] considèrent que ce litige ne relève pas de la compétence du tribunal de commerce car ils ne sont pas commerçants, rappelant que la présomption de qualité de commerçant par inscription au RCS est réfragable, qu'ils n'effectuent pas d'actes de commerce, qu'il n'existe pas de contrat commercial entre les parties, soulignant que le fait que Mme [Y] offre à la vente ses productions sur des plateformes payantes ne fait pas d'elle une commerçante lorsqu'elle témoigne de pratiques de viols.
Ils ajoutent que les propos litigieux ne se rattachent pas à une activité commerciale, étant intervenus dans le cadre d'une démarche personnelle et citoyenne.
L'article L.721-3 du code du commerce dispose que, « les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. (') »
En vertu de l'article L.121-1 du même code, « sont commerçant ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle »
Puis, selon l'article L.123-7 du même code, « L'immatriculation d'une personne physique emporte présomption de la qualité de commerçant. Toutefois, cette présomption n'est pas opposable aux tiers et administrations qui apportent la preuve contraire. (') »
Et selon l'article L.110-1 du code du commerce, « la loi répute actes de commerce :
1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en 'uvre ;
2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ;
3° Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ;
4° Toute entreprise de location de meubles ;
5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ;
6° Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics ;
7° Toute opération de change, banque, courtage, activité d'émission et de gestion de monnaie électronique et tout service de paiement ;
8° Toutes les opérations de banques publiques ;
9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ;
10° Entre toutes personnes, les lettres de change ;
11° Entre toutes personnes, les cautionnements de dettes commerciales. »
La cour approuve les premiers juges qui, ayant rappelé que Mme [Y] et M. [W] étaient immatriculés au registre du commerce et des sociétés de Rouen, de sorte que leur qualité de commerçant est présumée, ayant, en outre, relevé que Mme [Y], productrice de vidéos à caractère pornographique vend ses prestations notamment sur des plates-formes pour adultes et que M. [W] produit et réalise des films à caractère pornographique, et qu'ils accomplissent ainsi habituellement des actes de commerce et 'uvrent en tant que professionnels dans le même secteur que la société Ares, en ont déduit qu'ils ont la qualité de commerçants.
Il y a seulement lieu pour la cour d'ajouter que, dans ces circonstances, le fait que Mme [Y] et M. [W] revendiquent s'exprimer dans le cadre d'une démarche citoyenne et en leur qualité d'auteurs ne saurait leur retirer cette qualité et ce d'autant que les communications en cause ont été faites sous leur pseudonyme professionnel et en lien direct avec leurs activités.
S'agissant d'actes de dénigrement ou de propos diffamatoires
La société Ares soutient que les propos litigieux sont relatifs à la qualité de ses produits et plus précisément à la qualité et aux méthodes de fabrication de ses vidéos, de sorte que ce n'est pas elle qui est visée par les propos critiqués des intimés mais bien les produits qu'elle propose sur un service de communication en ligne et les conditions et méthodes dans lesquelles ses vidéos sont fabriquées puis publiées sur le site internet connu sous la marque «[I] et [L] » qu'elle édite. Elle ajoute que ce n'est pas la mise en cause de son ancien dirigeant qui a dégradé l'image des vidéos « [I] et [L] » aux yeux de la société Canal+, mais le fait que l'affaire revienne jour après jour dans les médias, grâce aux publications et propos du couple [R]-[G]. Elle estime en conséquence que les propos tenus par Mme [Y] et M. [W] sont dénigrants à son encontre, en vue de détourner sa clientèle, de sorte que seul le tribunal de commerce est compétent pour en juger.
Mme [Y] et M. [W] soutiennent que les propos litigieux ne visent pas les produits ou les services commercialisés par la demanderesse mais des personnes notamment ceux qui tournent, réalisent ou produisent des films destinés à être diffusés sur le site « [I] et [L] », de sorte que c'est à juste titre que le tribunal de commerce a retenu qu'il n'était pas compétent pour statuer sur ces demandes, comme relevant de la loi de 1881.
Sur ce, la cour rappelle que les actes de concurrence déloyale sont sanctionnés au titre de la responsabilité de droit commun prévue à l'article 1240 du code civil, qui dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, lorsqu'ils excédent les limites admises dans l'exercice des activités économiques, au nom du principe de la liberté du commerce.
Ils peuvent revêtir la forme d'actes de dénigrement consistant, au-delà d'une forme de critique admissible, parce qu'objective et mesurée, à divulguer publiquement une information de nature à jeter le discrédit sur l'activité, les produits ou services d'une entreprise, désignée ou identifiable, afin de détourner sa clientèle en usant de propos ou d'arguments répréhensibles, rédigés en terme excessifs ou comminatoires, ayant ou non une base exacte, diffusés ou émis afin de toucher les clients de l'entreprise visée, concurrente ou non de celle qui en est l'auteur, et ainsi à en tirer profit. Ils se distinguent des atteintes alléguées à l'image ou à la réputation d'une personne, physique ou morale, constitutives de diffamation, qui ne peuvent être poursuivies que sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse et qui relèvent de la compétence exclusive du tribunal judiciaire.
En outre, la divulgation par une entreprise à ses clients que sa concurrente est l'objet d'actions judiciaires pour des malversations, qui constitue l'imputation de faits précis et déterminés portant atteinte à son honneur et à sa considération, ne peut être poursuivie qu'en application des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. (Com., 28 juin 2023, pourvoi n° 21-15.862).
Les propos incriminés sont les suivants :
- S'agissant de Mme [Y], alias [P] [R] :
-Tweet de [P] le 06 avril 2022 à 17h48 : « Quand c'est mes productions, je décide de tout, quand c'est ***, je décide de rien
1: Mise en gras telle qu'apposée par l'appelante dans les propos en cause.
[...] Ils nous aiguillent mais sans obligation réelle et formelle de le faire'' a expliqué le producteur déchu. Ligne de défense « Nous ne sommes pas responsables ». Foutaises. #preuve »
Puis « Pas assumer, pas s'excuser. Les preuves les feront changer d'avis. » en réponse à un internaute disant « responsable mais jamais coupable, ils ne veulent pas assumer. »
- Vidéo postée sur Instagram le 2 mai 2022 :
En réponse à un commentaire d'un internaute :
« Oui [07] ils sont en Justice »
« Pourquoi tu dis ça sur [I] et [L] » demande une personne,
« Bein tu tapes [I] et [L] dans la rubrique faits divers et tu auras toutes tes réponses,
Après tu taperas Google [I] et [L] Fleury Mérogis,
Je vous fais des bisous, nous on va continuer à travailler sur notre film Canal+ »
- BFM [V] [A] le 13 mai 2022 :
« Il est important également que les personnes qui sont concernées, notamment un distributeur, prenne conscience des dérives que lui-même a amenées, parce que forcément quand on paie des tournages, qu'on produit à bas prix, il ne faut pas s'étonner qu'il y a des dérives. Voilà, il y a quelque chose à mettre en place.
(...) J'ai fait des scènes très très hard pour autant il y a une scène qui m'a marquée, c'était une scène tout simplement hétéro, hum...cette scène a été diffusée euh de par un diffuseur dont on parle beaucoup (...) »
- Interview BFM TV le 14 juin 2022:
« c'est bien sur leur site officiel qu'a été diffusée et exploitée la scène pour laquelle j'ai tournée».
- Interview de [P] [R] chez RTL le 15 juin 2022 :
[P] [R] : « Le système [I] et [L], on a également essayé de le changer de l'intérieur en dénonçant des faits une fois de plus. Pas plus tard qu'hier, une personne qui travaille pour eux m'a menacée publiquement. (') »
« Les scènes pour les réaliser, elles sont réalisées à 1500 euros donc forcément ça laisse place à n'importe quelle dérive. »
- Interview de [P] [R] chez LADÉPÊCHE.FR du vendredi 17 juin 2022 :
ENTRETIEN. Affaire [I] et [L] : "J'espère que la police va aussi s'intéresser aux autres" confie [P] [R],»
[P] [R] : (') De toute façon, la police trouvera des preuves, et je pense qu'elle en a déjà.
Journaliste : Vous espérez qu'il y ait des suites '
[P] [R] : Ah oui, il faut que ça finisse en prison.
« une scène, en 2012, dont j'ai déjà parlé, me dérange beaucoup. On ne fait pas tourner une actrice dans un état second et on ne lui tend pas une bouteille pour ensuite la faire tourner » (')
Journaliste : Qu'est-ce que vous lui reprochez à ce site '
« Quand une actrice, de chez [I] et [L], qui tourne pour ces petits réalisateurs, est censée faire une scène avec un acteur mais se retrouve finalement avec deux acteurs et plein de mecs autour,(..) »
« J'ai demandé qu'ils retirent la vidéo, mais sur leur site il y avait écrit [P] [R] jeune écervelée bourrée et abusée, donc ils sont quand même au courant qu'il y a un abus et ils mettent ça en titre pour que ça se vende »
- Interview de [P] [R] chez TERRAFEMINA, « L'appel de l'actrice [P] [R] pour réglementer le porno », le 17 juin 2022 :
En réaction à l'arrestation de [L] [S], patron du site de porno amateur [I] et [L], ainsi que 4 autres personnes ce 14 juin, l'actrice X [P] [R] épingle l'absence de cadre aux répercussions dramatiques du milieu, et la stigmatisation du travail du sexe dans son ensemble. « J'ai travaillé pour [I] et [L] en 2012. Le caméraman (...), en marge d'un salon, a servi de l'alcool, et une fois que tout le monde était un peu éméché, a allumé la caméra. En plein milieu de cette scène, le réalisateur a réalisé un acte sexuel sur moi ».
- Reportage BFM TV du 3 juillet 2022 :
Après le témoignage d'une jeune femme, le journaliste interroge [P] [R] sur ce qu'elle connait de [I] et [L] : « Il y a des méthodes très récurrentes, notamment quand certaines filles souhaitent faire retirer les vidéos, elles sont censées payer des sommes astronomiques. Généralement, ça ne plait pas donc il peut y avoir comme conséquence notamment d'envoi de vidéos à la famille, au travail, etc etc » « En ce qui me concerne, la justice suit son cours. »
- [P] dans Les grandes gueules le 14 juillet 2022 :
« Ce qu'on reproche à ce site, c'est qu'on a signé pour une pratique et on se retrouve à en faire d'autres. Il y a une pression qui s'exerce. On ne fait pas travailler les gens dans un état d'ébriété.»
- Tweet de [P] le 1er septembre 2022 à 19h18 :
« Vous attendez quoi ' Que je vous dise qu'il faille abolir la pornographie ' Jamais.
Enfermer ceux qui par contre abusent (real [07] et pascal Op entre autres) : oui. »
- S'agissant de M. [W], alias [Z] [G] :
- Quatre tweets de [Z] le 14 juin 2022 à 14h43 :
« En garde à vue donc... pas faute d'avoir tiré le signal d'alarme, en les côtoyant lorsque je tournais pour eux, jusqu'en juin 2021 puis en faisant le choix de cesser toute collaboration devant leur obstination à ne pas changer. Cela m'a valu une mise en demeure » (')
« et la pression sur les acteurs avec qui nous travaillions pour ne plus collaborer avec [P] et moi. Non, ils ne sont pas que « diffuseurs ». Ils ont enfanté un modèle de production ultra discount, laissant le champ libre aux prédateurs et dont les « actrices » ont été victimes. »
« Pour donner le signal que le groupe a changé, il fallait/faudrait a minima reconnaître le statut de victimes à toutes ces jeunes femmes abusées. »
« Je m'inquiète déjà pour les « réal » prédateurs encore en activité qui se reconvertissent déjà en fournissant leurs contenus véreux à des sites hors France... »
- Deux tweets de [Z] du 15 juin 2022 à 14h16 :
« Nous avons pu leur prouver, grâce à toi, que nous pouvions faire du CINEMA porno respectable mais il m'était impossible de ne pas être lanceur d'alerte. Si « la main qui me nourrissait » (un peu) est celle d'un violeur organisé, je n'ai aucun état d'âme à la dénoncer.»
« Rares sont celles qui continuaient sur Elite, dégoutées par une première (et seule) expérience JMTV aux mains de ces « réal prédateurs ». C'est ainsi que les témoignages nous remontaient, que nous en parlions... et que la direction faisait la sourde oreille. Fin de l'impunité. »
Sur ce, à la lecture de chacun des propos incriminés, non pas artificiellement isolés comme tente de le faire l'appelante mais tels que tenus et resitués dans leur globalité et leur contexte, la cour constate qu'ils constituent des réactions « à chaud » et souvent à la demande de média, suite à l'ouverture d'une enquête pour viols et proxénétisme concernant des personnes travaillant pour le site de vidéo « [I] et [L] » et au placement en garde à vue en juin 2022 du président de la société Ares, M. [L] [S].
Ainsi, dans ces extraits, les intimés mettent en cause non pas l'activité ou les produits de la société Ares en eux-mêmes, mais certains individus et leurs agissements, même si leur identité n'est pas toujours expressément mentionnée, lors de tournages de films à caractère pornographique dont ils ont pu être les témoins ou victimes et critiquent, ainsi, les pratiques de ceux qui tournent, réalisent, produisent ou distribuent certains de ces films.
A cet égard, parmi les articles cités par l'appelante, il est rapporté les propos suivants de Mme [Y] « ils [[I] et [L]] ont inventé un modèle de production avec des scènes achetées à bas prix. (') avec ce genre de tarifs, forcément, il va y avoir des dérives. Ils vont donner tout ça à des sous-mains, des petits réalisateurs, qui sont tout simplement des prédateurs », regrette-t-elle. (') ce qu'on demande à [I] et [L], c'est des excuses par rapport aux victimes, par rapport à notre profession et tout ce modèle qu'ils ont mis en place. »
Le fait que ces films puissent ensuite être diffusés sur le site « [I] et [L] » ou que cette dénomination constitue une marque appartenant à la société Ares ne peut pour autant permettre de qualifier ces propos de dénigrants à l'égard de la société qui les exploite et, ce d'autant qu'ils portent sur des faits potentiellement constitutifs d'infractions pénales visant des personnes physiques ou morales, mais non sur la qualité de la plateforme exploitée par la société Ares et ses produits et services.
Par ailleurs, la cour rappelle qu'étant saisie de l'appel d'un jugement ayant uniquement statué sur un incident de compétence, il ne lui appartient pas de dire si ces propos ont été tenus ou rédigés en terme excessifs ou comminatoires, ou s'ils relèvent de la simple liberté d'expression.
Enfin, le fait que les intimés fassent référence à leur propre pratique dans les propos tels que retranscrits ne peut être analysé comme une « stratégie marketing déloyale pour développer leur activité au détriment de l'appelante » comme le soutient la société Ares dans ses écritures mais plutôt comme témoignant de leur volonté de réaliser de tels films dans des conditions respectueuses des personnes ( « nous avons pu leur prouver grâce à toi que nous pouvions faire du cinéma porno respectable, mais il m'était impossible de ne pas être lanceur d'alerte » ou «Vous attendiez quoi ' que je vous dise qu'il faille abolir la pornographie ' Jamais. Enfermer ceux qui pas contre abusent (real [07] et pascal Op entres autres »), alors qu'il n'est pas contesté que Mme [J] [Y] a été auditionnée par le Sénat dans le cadre d'un rapport d'information intitulé « Porno : l'enfer du décor » le 9 mars 2022, et que c'est dans ce contexte qu'elle a pu ainsi être sollicitée par plusieurs médias pour apporter son témoignage suite au placement en garde à vue de M. [L] [S].
En conséquence, ces propos ne peuvent être qualifiés d'actes de dénigrement mais, potentiellement, d'atteintes alléguées à l'image ou à la réputation d'une personne, physique ou morale, constitutives de diffamation, qui ne peuvent être poursuivies que sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse et qui relèvent de la compétence exclusive du tribunal judiciaire.
Le jugement déféré doit en conséquence être confirmé de ce chef, sauf pour la cour à rappeler, en vertu des articles 81 et 86 du code de procédure civile, que le tribunal judiciaire de Paris est compétent pour statuer ainsi sur les demandes.
Sur la procédure abusive
Mme [Y] et M. [W] sollicitent l'octroi d'une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre de l'abus de droit.
La cour rappelle que l'accès au juge étant un droit fondamental et un principe général garantissant le respect du droit, ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles que le fait d'agir en justice ou d'exercer une voie de recours légalement ouverte est susceptible de constituer un abus. Or, Mme [Y] et M. [W] ne démontrent pas la faute commise par la société Ares qui aurait fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice, l'intéressée ayant pu légitimement se méprendre sur la qualification de ses droits. Ils ne justifient pas en outre de l'existence d'un préjudice distinct de celui causé par la nécessité de se défendre en justice qui sera réparé par l'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils doivent par conséquent être déboutés de cette demande.
Sur les autres demandes
La société Ares, succombant, sera condamnée aux dépens d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
Enfin, l'équité et la situation des parties commandent de condamner la société Ares à verser à Mme [Y] et à M. [W] une somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il renvoyé la société Ares à mieux se pourvoir ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Renvoie l'examen de la présente affaire devant le tribunal judiciaire de Paris,
Déboute Mme [J] [Y] et M. [Z] [W] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive,
Condamne la société Ares aux dépens d'appel,
Condamne la société Ares à verser à Mme [J] [Y] et à M. [Z] [W] une somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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