Cour de cassation, 05 juillet 1995. 95-82.021
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-82.021
Date de décision :
5 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de Me COPPER-ROYER, la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Claude, - X... Thierry, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 14 mars 1995, qui a prononcé un non-lieu en faveur de Michel Y... et a renvoyé Claude X... devant la cour d'assises de la DORDOGNE pour viols aggravés commis depuis le 24 décembre 1980, courant 1981 et 1982 ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
1 ) Sur le pourvoi de Thierry X..., partie civile ;
Attendu que Thierry X... a adressé au greffe de la chambre d'accusation, qui l'a enregistrée par procès-verbal, une lettre recommandée l'informant de sa décision de se pourvoir en cassation ;
Attendu que, cependant, la formalité prévue par l'article 576 du Code de procédure pénale est substantielle ;
qu'il ne peut y être suppléé par une lettre missive sauf à justifier avoir été dans l'impossibilité absolue de satisfaire aux prescriptions légales ;
Que tel n'étant pas le cas en l'espèce, le pourvoi qui n'a pas été déclaré dans les formes légales n'est pas recevable ;
2 ) Sur le pourvoi de Claude X... ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 112-2-4 et 332 (ancien) du Code pénal, 7 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré non prescrits les actes de pénétration sexuelle commis par Claude X... postérieurement au 23 décembre 1980 ;
"aux motifs qu'"à la date de leur commission, les pénétrations sexuelles reprochées à Claude Yvan X... et Michel Y... avant le 23 décembre 1980 n'étaient susceptibles d'être poursuivies que sous la qualification d'attentats à la pudeur. Elles peuvent l'être maintenant sous la qualification de viols en application de la loi du 23 décembre 1980 qui ayant modifié l'article 332 du Code pénal et ayant étendu le champ d'incrimination ne peut s'appliquer à des faits commis par un ascendant ou une personne ayant autorité constitue un délit correctionnel en vertu des dispositions moins sévères et donc applicables en la cause de l'article 331 issu de la loi du 23 décembre 1980. Il s'ensuit que pour tous les faits antérieurs au 23 décembre 1980, la prescription est de trois ans révolus et qu'ils se sont trouvés prescrits le 23 décembre 1983.
"que les dispositions de la loi du 10 juillet 1989 qui ont modifié l'article 7 du Code de procédure pénale auquel se réfère l'article 8 dudit Code prévoient que lorsque la victime est mineure, le délai de prescription est réouvert ou court à nouveau à son profit à compter de sa majorité.
"qu'en l'espèce, il convient de relever que ces dispositions sont sans effet dès lors que plus de trois ans s'étaient écoulés depuis la majorité des victimes survenue le 24 mai 1985 et avant l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 1989 en ce qui concerne Thierry X... et le 25 août 1987 en ce qui concerne Eric X... alors que les poursuites n'ont été déclenchées que le 29 juin 1993.
"que les fellations et sodomisations reprochées à Claude Yvan X... postérieurement au 23 décembre 1980 tombent sous la qualification de viol et que la prescription qui leur est applicable est de 10 ans révolus.
"que la prescription n'était pas acquise lors de l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 1989 modifiant l'article 7 du Code procédure pénale et ouvrant un délai de 10 ans à compter de la majorité de Thierry X... et d'Eric X... survenues respectivement le 24 mai 1985 et le 25 août 1987.
"qu'ainsi l'action publique concernant ces faits n'était pas prescrite lorsque les poursuites ont été déclenchées en mai 1993.
"que l'article 112-2-4 du Code pénal édicte un principe général et ne saurait remettre en cause les effets des lois particulières intervenues avant son entrée en vigueur et ayant augmenté la durée des prescriptions" (arrêt p. 12 et p. 13, 1 et 2) ;
"alors que, aux termes de l'article 112-2-4 du Code pénal "les lois relatives à la prescription de l'action publique", "sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur", "sauf quand elles auraient pour résultat d'aggraver la situation de l'intéressé" ;
qu'en l'espèce, les dispositions de la loi du 10 juillet 1989 ayant modifié l'article 7 du Code de procédure pénale avaient pour effet d'aggraver la situation de Claude X... ;
qu'elles ne pouvaient donc être appliquées par l'arrêt attaqué à la répression d'infractions commises au plus tard en 1982 et dénoncées seulement par une plainte du 29 juin 1993" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 29 juin 1993, le parquet de Périgueux était informé par lettre de Laurence P..., épouse de Thierry X..., que son mari, né le 24 mai 1967, aurait été victime, dès sa petite enfance, d'agressions sexuelles, de sodomisations ou de fellations qui lui avaient été imposées par son père, Claude X... ;
Qu'à la suite de cette dénonciation, l'information ouverte révélait, en outre, qu'Eric X..., né le 25 août 1969, frère de Thierry, aurait subi des agissements similaires de la part de son père qui les reconnaissait, tout en expliquant que Thierry et Eric avaient accepté de telles pratiques dont ni l'un ni l'autre ne s'était jamais plaint ;
que les faits avaient cessé en 1982, année où Thierry et Eric étaient respectivement âgés de 15 ans et 13 ans ;
Attendu que, pour déclarer prescrits les agissements commis avant le 23 décembre 1980, l'arrêt attaqué constate qu'ils étaient susceptibles de la seule qualification délictuelle de l'article 332 du Code pénal alors applicable, avant que n'intervienne la modification de l'incrimination de viol par la loi du 23 décembre 1980 ;
Qu'en revanche, pour rejeter l'exception de prescription soulevée dans le mémoire, les juges énoncent que "les fellations et sodomisations reprochés à Claude X... postérieurement au 23 décembre 1980 tombent sous la qualification de viol" ;
qu'ils précisent que la prescription de 10 ans pour ces faits, dénoncés le 29 juin 1993, n'était pas acquise lors de l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 1989 modifiant l'article 7 du Code de procédure pénale qui ouvrait ainsi un délai de 10 ans à compter de la majorité de Thierry X... et d'Eric X... survenue respectivement le 24 mai 1985 et le 25 août 1987 ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a donné une base légale à sa décision et justifié le renvoi de Claude X... devant la cour d'assises ;
Que, conformément à l'article 112-4 du Code pénal, les dispositions de son article 112-2 sont sans effet sur la validité des actes de procédure accomplis selon la loi alors en vigueur ;
Que, par ailleurs, les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement, au point de vue des faits, tous les éléments constitutifs des infractions, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles leur ont donnée justifie le renvoi de l'intéressé devant la juridiction de jugement ;
Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi de Thierry X..., partie civile ;
REJETTE le pourvoi de Claude X... ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Guerder, Fabre, Mme Baillot, MM. Joly, Pibouleau conseillers de la chambre, Mme Fayet conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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