Cour de cassation, 12 février 2020. 19-13.338
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-13.338
Date de décision :
12 février 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 février 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10093 F
Pourvoi n° R 19-13.338
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2020
Mme Q... D..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° R 19-13.338 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2019 par la cour d'appel de Bastia (chambre spéciale des mineurs, assistance éducative), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Y... I..., domicilié [...] ,
2°/ à l'Union des mutuelles de Corse santé, dont le siège est service d'action éducative en milieu ouvert (AEMO), maison d'enfants (MECS) [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme D..., après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme D... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme D... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme D...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant la décision déférée, confié K... I... à son père, M. Y... I..., à compter du 26 octobre 2018 et jusqu'au 31 octobre 2019, d'AVOIR dit que la mère, Mme Q... D..., disposerait d'un droit de visite et d'hébergement un week-end par mois ne comportant aucune période de vacances scolaires, et la moitié des vacances de Noël et d'été, les modalités plus précises devant être envisagées avec les services éducatifs de milieu ouvert mandatés, d'AVOIR dit qu'en cas de désaccord, il en serait fait rapport au juge des enfants, d'AVOIR renouvelé la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert au domicile du père et de la mère jusqu'au 31 octobre 2019, d'AVOIR désigné l'UMCS de la Corse service de milieu ouvert pour exercer la mesure au domicile maternel, d'AVOIR délégué compétence au juge des enfants de Marseille pour désigner le service qui sera chargé de la mesure au domicile paternel, d'AVOIR dit qu'il serait fait rapport de la situation tous les trois mois à la cour d'appel et qu'en cas de difficulté, il lui en serait référé au plus tard dix jours avant l'échéance de la mesure, et d'AVOIR dit que les prestations sociales et familiales auxquelles le mineur ouvre droit seront versées au père ;
ALORS QU'en matière d'assistance éducative, l'arrêt ou, à défaut, les pièces de la procédure, doivent faire apparaître que la cause a été communiquée au ministère public et que ce dernier, s'il n'était pas présent à l'audience, a été mis en mesure de donner son avis ; qu'en l'espèce, faute de toute mention dans l'arrêt et dans les pièces de la procédure de la communication de l'affaire au ministère public et de ce qu'un avis avait été rendu par ce dernier qui n'était pas présent à l'audience, l'arrêt est entaché d'une méconnaissance des articles 425, 1187, 1189 et 1193 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, confirmant la décision déférée, confié K... I... à son père, M. Y... I..., à compter du 26 octobre 2018 et jusqu'au 31 octobre 2019, d'AVOIR dit que la mère, Mme Q... D..., disposerait d'un droit de visite et d'hébergement un week-end par mois ne comportant aucune période de vacances scolaires, et la moitié des vacances de Noël et d'été, les modalités plus précises devant être envisagées aves les services éducatifs de milieu ouvert mandatés, d'AVOIR dit qu'en cas de désaccord, il en serait fait rapport au juge des enfants, et d'AVOIR dit que les prestations sociales et familiales auxquelles le mineur ouvre droit seront versées au père ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « à l'audience devant la Chambre spéciale des mineurs, les services en charge de la mesure d'AEMO ont rappelé que Madame D..., appelante de la décision, ne parvenait pas à protéger véritablement son fils ; qu'ils ont indiqué que les services en charge de la mesure d'AEMO à Marseille ont rencontré le mineur qui a précisé qu'il ne rencontrait pas de difficultés au domicile de son père ; qu'il est scolarisé et est inscrit à des activités sportives ; que Monsieur I... a précisé qu'au début K... avait eu du mal mais que la situation s'était améliorée ; qu'il a des amis et est inscrit à des activités sportives ; qu'il s'est très bien intégré dans sa nouvelle école et a très prochainement des rendez-vous au CMP pour son suivi psychologique ; que Madame D... a dit ne pas comprendre cette décision et souhaite que son fils revienne à son domicile ; qu'elle a soutenu que la vie de son fils était en Corse, qu'il allait très bien avant de partir vivre chez son père et que les relations avec ce dernier évoluaient favorablement ; que si elle n'avait pas fait suivre son fils, c'était parce que la psychologue avait estimé qu'il n'avait plus besoin d'être suivi ; qu'à l'appui de ses observations, le conseil de Madame D... a remis plusieurs documents, dont plusieurs attestations au soutien de sa demande ; qu'il résulte du rapport psychologique en date du 6 décembre 2017 qu'K... a vécu dans un conflit parental important, qu'il est très inhibé et en souffrance et nécessitant un suivi psychologique ; que dans son rapport en date du 13 septembre 2018, Madame A... , psychologue, indique également que le mineur a grandi dans un conflit parental important ; qu'elle mentionne que lors d'une activité psycho-éducative, "K... a évoqué son père sans le dénigrer et sans parler de violence" ; qu'elle indiquait que "Madame D... l'enferme dans un conflit de loyauté" et que "Monsieur I... apparait comme le parent en capacité de redonner un équilibre au mineur lui permettant un développement psycho-affectif sain" ; qu'elle conclut ainsi que le placement chez le père est opportun et nécessaire ; q'au vu des éléments récents de ce rapport, des rapports établis par les services éducatifs en charge de l'AEMO, de leurs rapports faits à l'audience devant la Chambre spéciale des mineurs, il ressort que Madame D... n'a pas suivi les conseils donnés par, les services en charge de la mesure d'AEMO et que le mineur a évolué dans un un contexte inadapté à son jeune âge ; qu'il apparait qu'actuellement il poursuit une scolarité normale, qu'il est inscrit à plusieurs activités sportives, nécessaires pour ce jeune mineur, qu'il a des amis et évolue dans un contexte adapté à son âge ; que son père a mis en place un suivi psychologique, également nécessaire à son bon développement comme l'ont souligné les psychologues ; qu'en conséquence, la décision du Juge des Enfants qui a confié le mineur à son père, ordonné des droits de visite et d'hébergement à sa mère et maintenu les mesures d'assistance éducative en milieu ouvert au domicile des deux parents sera confirmée dans l'ensemble de ses dispositions » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « que l'expertise psychologique d'K... établie au mois de décembre 2017, soit il y a moins d'un an, faisait état d'un enfant inhibé, en souffrance, pris dans un conflit de loyauté persistant depuis la séparation très conflictuelle de ses parents ; que le lien fusionnel avec une mère omnisciente était relevé ; que son audition à l'audience de ce jour permet de constater qu'K... qui, âgé de seulement 8 ans apparaît soucieux de renvoyer l'image d'un petit garçon pour qui tout va bien, souffre toujours de son histoire familiale, et de la mésentente de ses parents ; que le conflit parental ne s'est en effet que très superficiellement apaisé, les reproches entre les parents ressurgissant aisément à diverses reprises, leur conception de l'éducation opposée n'offrant aucune cohérence ni sécurité à K... ; que Madame D... n'a fait aucun effort pour investir l'accompagnement éducatif depuis la dernière audience ; qu'elle a subi la mesure pour tenter d'éviter les conséquences qu'entraînerait une absence d'adhésion de sa part au suivi, mais ne s'est en réalité pas remise en question, ni mobilisée dans l'intérêt de son fils ; qu'aucun travail éducatif n'a été amorcé avec Madame D... au cours des 6 derniers mois ; qu'elle ne parvient toujours pas à remettre au père les documents nécessaires à l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, démarche pourtant très simple qui éviterait toute suspicion d'obstruction à une relation père-fils qui pourrait ainsi être fluide et détachée de toute tension inutile ; qu'elle persiste à associer K... à certains évènements violents et perturbants qui ne devraient impliquer que les adultes, tels que son conflit de voisinage ; que force est de constater à cet égard que Madame D... n'a pas suivi les conseils et mises en garde du service éducatif. Aucun suivi psychologique n'a été mis en place pour K... qui en a pourtant impérativement besoin ; qu'il tient des propos belliqueux dans ses différents récits aux éducateurs, qui interrogent sur l'univers dans lequel il évolue, et permettent à tout le moins de comprendre qu'il assiste à certaines violences verbales ; que sa place d'enfant n'est toujours pas respectée par Madame D..., ce qui compromet son développement psychique, et le place en situation de danger ; qu'K... doit pouvoir s'épanouir et grandir sereinement ; que Monsieur I... offre à cet égard les garanties d'un cadre adapté pour K... en démontrant ses efforts pour collaborer avec les services éducatifs et pour s'améliorer dans sa fonction éducative, qui a été fortement mise à mal par le conflit avec Madame D... et la relation fusionnelle que celle-ci entretient avec K... ; que les compétences éducatives de Monsieur I... ont pu être évaluées et sont de nature à écarter tout danger dans la mesure où elles sont soutenues par des professionnels ; que l'accompagnement éducatif renouvelé il y a 6 mois par le juge des enfants n'ayant pas atteint ses objectifs auprès de Madame D... qui persiste dans le déni de ses comportements inadaptés, K... doit être confié à son père, afin de pouvoir bénéficier du suivi éducatif qui lui est nécessaire pour garantir son évolution dans des conditions satisfaisantes ; que la mesure d'accompagnement se poursuivra également auprès de Madame D..., laquelle disposera du plus large droit de visite et d'hébergement, en espérant qu'elle se saisisse enfin de l'accompagnement éducatif, dans son intérêt, et surtout dans celui d'K... ; que le lien mère-fils doit être maintenu, mais il doit aussi évoluer pour être pleinement profitable à l'enfant » ;
1) ALORS QUE lorsque la résidence de l'enfant a été fixée par un juge aux affaires familiales au domicile de l'un des parents, c'est seulement s'il s'est révélé postérieurement à sa décision un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour cet enfant, que le juge des enfants, statuant sur les mesures d'assistance éducative, peut fixer sa résidence au domicile de l'autre parent ; qu'en l'espèce, par ordonnance du 18 juillet 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia avait fixé le lieu de résidence d'K... I... au domicile de Mme Q... D... ; qu'en fixant, au titre des mesures d'assistance éducative, pour la période du 26 octobre 2018 au 31 octobre 2019, le lieu de sa résidence au domicile de M. Y... I..., sans constater qu'il aurait été en situation de danger, la cour d'appel a violé l'article 375-3 du code civil ;
2) ALORS QUE lorsque la résidence de l'enfant a été fixée par un juge aux affaires familiales au domicile de l'un des parents, c'est seulement s'il s'est révélé postérieurement à sa décision un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour cet enfant, que le juge des enfants, statuant sur les mesures d'assistance éducative, peut fixer sa résidence au domicile de l'autre parent ; qu'en l'espèce, par ordonnance du 18 juillet 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia avait fixé le lieu de résidence d'K... I... au domicile de Mme Q... D... ; qu'en fixant, au titre des mesures d'assistance éducative, pour la période du 26 octobre 2018 au 31 octobre 2019, le lieu de sa résidence au domicile de M. Y... I..., sans constater que la situation qu'elle relevait sur ce point, au regard notamment des rapports des 6 décembre 2017 et 13 septembre 2018, aurait présenté un caractère nouveau par rapport à celle existant à la date à laquelle le juge aux affaires familiales avait statué, la cour d'appel a encore violé l'article 375-3 du code civil.
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