Cour de cassation, 16 mars 2016. 16-81.470
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
16-81.470
Date de décision :
16 mars 2016
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N° K 16-81.470 F-N
N° 1872
VD1
16 MARS 2016
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize mars deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;
Vu les appels interjetés par :
- M. [X] [O],
- Mme [Q] [J],
de l'arrêt de la cour d'assises d'EURE-ET-LOIR, en date du 30 janvier 2016, qui, pour coups mortels aggravés, les a condamnés, chacun, à vingt ans de réclusion criminelle et sept ans de suivi socio-judiciaire, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les appels incidents du procureur de la République ;
Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ;
Vu les observations écrites du ministère public et des parties ;
Attendu que sont recevables les appels principaux des accusés et l'appel incident du procureur de la République visant la condamnation prononcée à l'encontre de Mme [J] ;
Mais attendu que, d'une part, le ministère public ne peut cantonner son appel, même incident, de l'arrêt pénal rendu par une cour d'assises à une partie seulement des dispositions de cette décision concernant un même accusé ;
Que, d'autre part, seul le procureur général peut interjeter appel d'une décision d'acquittement, même partiel ;
Que, dès lors, est irrecevable l'appel incident du procureur de la République visant la seule condamnation de M. [O], par ailleurs acquitté de l'accusation de non-dénonciation de mauvais traitements infligés à un mineur de quinze ans ; que seul le procureur général avait qualité pour contester, en toutes ses dispositions, la décision prise à l'encontre de cet accusé ;
Par ces motifs :
DÉCLARE recevables les appels principaux de M. [O] et Mme [J], ainsi que l'appel incident du procureur de la République formé à l'encontre de Mme [J] ;
DÉCLARE irrecevable l'appel incident du procureur de la République formé à l'encontre de M. [O] ;
DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises des YVELINES ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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