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Cour de cassation, 16 mars 2016. 16-81.470

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

16-81.470

Date de décision :

16 mars 2016

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Texte intégral

N° K 16-81.470 F-N N° 1872 VD1 16 MARS 2016 M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize mars deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ; Vu les appels interjetés par : - M. [X] [O], - Mme [Q] [J], de l'arrêt de la cour d'assises d'EURE-ET-LOIR, en date du 30 janvier 2016, qui, pour coups mortels aggravés, les a condamnés, chacun, à vingt ans de réclusion criminelle et sept ans de suivi socio-judiciaire, ainsi que de l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les appels incidents du procureur de la République ; Vu les articles 380-1 à 380-15 du code de procédure pénale ; Vu les observations écrites du ministère public et des parties ; Attendu que sont recevables les appels principaux des accusés et l'appel incident du procureur de la République visant la condamnation prononcée à l'encontre de Mme [J] ; Mais attendu que, d'une part, le ministère public ne peut cantonner son appel, même incident, de l'arrêt pénal rendu par une cour d'assises à une partie seulement des dispositions de cette décision concernant un même accusé ; Que, d'autre part, seul le procureur général peut interjeter appel d'une décision d'acquittement, même partiel ; Que, dès lors, est irrecevable l'appel incident du procureur de la République visant la seule condamnation de M. [O], par ailleurs acquitté de l'accusation de non-dénonciation de mauvais traitements infligés à un mineur de quinze ans ; que seul le procureur général avait qualité pour contester, en toutes ses dispositions, la décision prise à l'encontre de cet accusé ; Par ces motifs : DÉCLARE recevables les appels principaux de M. [O] et Mme [J], ainsi que l'appel incident du procureur de la République formé à l'encontre de Mme [J] ; DÉCLARE irrecevable l'appel incident du procureur de la République formé à l'encontre de M. [O] ; DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises des YVELINES ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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