Cour de cassation, 04 janvier 1990. 89-82.862
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-82.862
Date de décision :
4 janvier 1990
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
X... William,
contre l'arrêt de la cour d'assises du DOUBS en date du 21 avril 1989 qui, pour assassinat, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle et a porté aux deux tiers de cette peine la durée de la période de sûreté ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 355, 591 et 592 du Code de b procédure pénale, de l'article 1er de la loi n° 75-631 du 11 juillet 1975 ; "en ce que Mme Meyo a assisté aux débats et au délibéré ; "alors que, d'une part, la faculté conférée aux magistrats et futurs magistrats étrangers en stage près d'une juridiction d'assister aux actes et aux délibérés de la juridiction, ne s'étend pas à la délibération d'une cour d'assises ; que la Cour et le jury ayant délibéré en présence de Mme Meyo, l'arrêt attaqué est ainsi entaché de nullité ; "alors que, d'autre part, la présence d'un magistrat ou futur magistrat étranger aux actes d'une juridiction est subordonnée à la prestation du serment prévue par la loi du 11 juillet 1975 ; que faute de constater que Mme Meyo avait prêté serment, l'arrêt attaqué est encore intervenu sur une procédure irrégulière" ; Attendu qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats que Mme Meyo, auditeur de justice étranger, a, en application de la loi du 11 juillet 1975, assisté à l'audience et au délibéré de la Cour d'assises ; Attendu qu'en cet état, aucun des textes visés au moyen n'a été méconnu ; que, d'une part, selon la loi précitée, les magistrats et futurs magistrats d'Etats étrangers peuvent être autorisés à assister aux actes et aux délibérés de toutes les juridictions de l'ordre judiciaire français ; que, d'autre part, à défaut de preuve contraire, le serment prescrit par la loi susvisée est présumé avoir été prêté dans les conditions prévues par cette loi ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 292 et 297 du Code pénal, 349 et 350 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 4 libellée comme suit :
"William X... a-t-il agi avec préméditation ?" ; "alors qu'il résulte des dispositions impératives de l'article 349 du Code de procédure pénale que les questions doivent être posées en fait et non en droit ; que la préméditation est une notion de droit dont l'article 297 du Code pénal donne une définition très précise ; que faute d'avoir repris les éléments constitutifs de la préméditation ainsi définis, la question est nulle et prive la décision de condamnation de base légale" ; Attendu que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 4 libellée comme suit :
"William X... a-til agi avec préméditation ? "; Attendu que cette question a été régulièrement posée ; qu'en effet, le mot "préméditation" exprime par lui-même qu'un dessein a été formé avant l'action et que cette expression a un sens précis sur lequel les jurés ne sauraient se méprendre ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 362, 591, 593 et 720-2 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la Cour et le jury ont fixé au deux tiers de la peine prononcée la durée de la période de sûreté ; "alors que la décision sur la période de sûreté doit être prise à la majorité absolue des votants" ; Attendu que s'il est exact que la décision relative à la durée de la période de sûreté doit faire l'objet, comme la peine elle-même, d'un vote acquis à la majorité absolue, l'article 364 du Code de procédure pénale exige seulement que la mention de la décision sur l'application de la peine figure sur la feuille de questions, sans qu'il soit nécessaire de préciser que ladite décision a été prise à la majorité ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que la procédure est régulière, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ; REJETTE le pourvoi ; d
Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Pelletier conseiller rapporteur, Diémer, Malibert, Guth, Guilloux conseillers de la chambre, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique