Texte intégral
16/02/2023
ARRÊT N° 133/2023
N° RG 21/04155 - N° Portalis DBVI-V-B7F-ONDD
AM/CD
Décision déférée du 16 Juin 2021 - Président du TJ de [Localité 6] - 19/00987
Mme [C]
[X] [O] [J]
C/
Société SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUTELLES
COUR NON SAISIE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [X] [O] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphane MONTAZEAU de la SELARL CABINET D'AVOCATS MONTAZEAU & CARA, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro [Localité 4].2021.022193 du 08/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 7])
INTIMÉE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUTELLES
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Luc GOGUYER-LALANDE de la SCP GOGUYER-LALANDE DEGIOANNI PONTACQ, avocat au barreau D'ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant O. STIENNE et A. MAFFRE, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
FAITS
En juin 2012, Mme [E] [J] a confié des travaux de surélévation à l'entreprise [P] dans sa maison : à la suite d'un dégât des eaux, une expertise contradictoire en présence de l'expert de la MMA, assureur de M.[P] a révélé certaines anomalies et malfaçons.
Après expertise judiciaire, le tribunal de grande instance de Foix a, par jugement du 21 avril 2015, principalement condamné M. [W] [T] en qualité de mandataire ad hoc de l'entreprise [I] [P], dissoute le 25 novembre 2013, à verser à Mme [J] la somme de 31231,31 euros à titre de dommages et intérêts.
PROCÉDURE
Par acte en date du 25 octobre 2019, Mme [J] a fait assigner la SA MMA Iard Assurances mutuelles devant le tribunal de grande instance de Foix pour obtenir, sur le fondement des articles L113-5 du code des assurances et 515 du code de procédure civile, la condamnation de la SA MMA Iard Assurances Mutuelles à relever et garantir M. [T], pris en sa qualité d'administrateur ad hoc de l'entreprise [I] [P], au profit de Mme [J], des condamnations prononcées à son encontre par jugement du tribunal de grande instance de Foix en date du 21 avril 2015.
Par jugement contradictoire en date du 16 juin 2021, le tribunal a :
- débouté Mme [X] [J] de l'ensemble de ses demandes à l'égard de la SA MMA Iard,
- débouté la SA MMA Iard de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné Mme [X] [J] aux dépens.
Pour rejeter la demande de relevé et garantie, juge a relevé que la SA MMA Iard était recherchée en qualité d'assureur de la responsabilité décennale et que le risque couvert ne peut être considéré comme réalisé en l'absence de réception, qu'elle soit formelle, tacite ou judiciaire, susceptible de marquer le point de départ de la garantie décennale.
Par déclaration en date du 6 octobre 2021, Mme [J] a interjeté appel de la décision en ces termes : " Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués".
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [J], dans ses dernières écritures en date du 6 septembre 2022, demande à la cour au visa des articles L 113-5 du code des assurances et 1341-1 du code civil, de':
- réformer le jugement du 16 juin 2021 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
- condamner la SA MMA Iard Assurances Mutuelles à garantir M. [P],
- condamner la SA MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à Mme [J] la somme de 49.827,85 € TTC, en ce compris la somme de 10.976 € au titre des dommages aux existants, à parfaire notamment en assortissant cette condamnation de l'actualisation de la somme par rapport à l'indice BT01,
- condamner la SA MMA Iard Assurances Mutuelles à verser à Mme [J] la somme de 12.000 € en indemnisation du trouble de jouissance qu'elle subit depuis le mois de juillet 2012, somme arrêtée au mois de juillet 2022 et qu'il conviendra de parfaire à la date de l'arrêt à venir ;
- condamner la SA MMA Iard Assurances Mutuelles à verser la somme de 2000 € à Mme [J] au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Mme [J] fonde désormais ses demandes, réévaluées en conséquence de la hausse du coût des travaux, sur les autres garanties souscrites par l'entreprise auprès de la SA MMA Iard, l'assurance des dommages survenus avant réception qui prévoit une garantie Effondrement, et l'assurance de la responsabilité civile professionnelle couvrant les dommages causés aux existants appartenant aux tiers.
La SA MMA Iard Assurances mutuelles, dans ses dernières écritures en date du 27 décembre 2021, demande à la cour de débouter Mme [J] de l'ensemble de ses prétentions pour les raisons ci-dessous exposées et la condamner reconventionnellement au paiement d'une indemnité de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle note qu'en modifiant le fondement de ses demandes, Mme [J] admet implicitement que la garantie décennale de l'entreprise [P] ne peut être mise en oeuvre.
Rappelant que la mesure d'expertise ne s'est pas déroulée au contradictoire de l'assureur, elle soutient que les garanties dommages avant réception et responsabilité civile professionnelle ne sont pas mobilisables.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 novembre 2022. À l'issue des débats à l'audience de plaidoirie du 28 novembre 2022, la décision a été mise en délibéré au 16 février 2023.
Par soit-transmis en date du 7 décembre 2022, les observations des parties des appelants ont été sollicitées quant aux conséquences du non-respect des dispositions des articles :
. 901 4° par l'appelante faute d'avoir précisé les chefs de décision critiqués dans la déclaration d'appel,
. 954 par l'intimée qui ne conclut ni à la confirmation ni à l'infirmation de la décision déférée.
Suivant note en délibéré déposée le 8 décembre 2022, le conseil de Mme [J] constate que le récapitulatif de la déclaration d'appel du 6 octobre 2021 n'a pas repris les chefs de jugement expressément critiqués dans le fichier PDF joint.
Il fait cependant valoir que, le 4 novembre 2021, dans le délai pour conclure, il a rendu le greffe destinataire une nouvelle fois du fichier PDF mentionnant les chefs de jugement expressément critiqués : il soutient que cet envoi par RPVA avec copie à l'avocat constitué de l'intimé répond aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, devant s'incorporer à la déclaration d'appel du 6 octobre 2021, comme lorsqu'une nouvelle déclaration d'appel vient régulariser la précédente.
En tout état de cause, il met en avant que l'objet du litige est indivisible, de sorte que l'effet dévolutif opère pour le tout en application de l'article 562 du code de procédure civile.
Par courrier du même jour, le conseil de la SA MMA Iard Assurances mutuelles prie la cour de dire que l'appel est dépourvu d'effet dévolutif à son égard faute de mention des chefs de jugement critiqués. Il considère par ailleurs que ses conclusions tendent implicitement mais sans ambiguïté à la confirmation du jugement de première instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel
Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57, et à peine de nullité : (') Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
L'article 562 du même code dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Au cas d'espèce, lors de sa déclaration d'appel en date du 6 octobre 2021, Mme [J] a adressé trois pièces jointes : la DA en format XML, le jugement déféré en PDF et un second document PDF intitulé par ses soins 'DA-025000-2021-10-06-11h59".
Cependant, ce second PDF n'est pas la pièce 16 de deux pages reprise par l'appelante en pages 3 et 4 de sa note en délibéré mais un document d'une seule page qui ne précise rien après la mention 'Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués'.
De même, le format XML de la DA ne complète pas davantage la formule 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués'.
Le récapitulatif de la déclaration d'appel ne pouvait donc reprendre les termes d'un document qui n'avait pas été joint.
La pièce 16, datée du 4 octobre 2021, intitulée déclaration d'appel et détaillant l'objet de l'appel et à ce titre, les chefs de jugement expressément critiqués, n'a été adressée au greffe de la juridiction qu'en pièce jointe à la notification de la déclaration d'appel entre avocats.
Pour autant, cet envoi ne constitue pas une nouvelle déclaration d'appel susceptible de régulariser la première au sens de l'article 901 : l'appelante, qui a utilisé en objet de son message du 4 novembre 2021 les termes de 'Conférence 21-4155 18/01/2022 Notifi de décl d'appel entre avocats', n'a nullement formalisé une deuxième déclaration d'appel à cette date, se contentant de joindre un document daté du 4 octobre 2021 qu'elle n'avait pas encore fait parvenir à la juridiction et dont elle ne demandait pas l'enregistrement en qualité de déclaration d'appel rectificative.
Au demeurant, Mme [J] ne disconvient pas de ce qu'elle n'a pas formalisé de nouvelle déclaration d'appel le 4 novembre 2021, seule formalité à même de régulariser la déclaration d'appel initiale.
Dès lors, faute d'avoir cette qualité, la pièce 16 jointe à la notification de la déclaration d'appel entre avocats réalisée le 4 novembre 2021 ne saurait venir s'incorporer à la seule déclaration d'appel ayant valablement saisi la cour le 6 octobre 2021 sans préciser les chefs de jugement expressément critiqués.
L'appelante fait encore valoir qu'en tout état de cause, s'agissant d'un litige indivisible, la dévolution s'est opérée pour le tout conformément à l'article 562.
Pour autant, si l'appelant peut se dispenser, sur ce fondement, de mentionner dans la déclaration d'appel un ou plusieurs des chefs de dispositif du jugement qu'il critique lorsqu'il entend se prévaloir de l'indivisibilité de l'objet du litige, encore faut-il qu'il se réfère, dans la déclaration, à cette indivisibilité.
Au cas d'espèce, la déclaration d'appel de Mme [J] qui mentionne que l'appel est « limité aux chefs de jugement expressément critiqués », sans les détailler, ne fait pas non plus référence à l'indivisibilité de l'objet du litige.
Force est donc d'en déduire que l'effet dévolutif n'a pas opéré et que la cour n'est saisie d'aucun des chefs du jugement déféré, en l'absence d'appel incident.
Sur les frais et dépens
Mme [J] conservera en conséquence la charge des dépens d'appel.
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne commande pour autant l'octroi d'indemnités à l'intimée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Vu l'absence d'effet dévolutif de la déclaration d'appel et l'absence d'appel incident,
Constate qu'elle n'est pas saisie de chefs du jugement déféré,
Déboute la SA MMA Iard Assurances Mutuelles de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [E] [J] aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER
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