Cour de cassation, 06 mars 2019. 18-14.176
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-14.176
Date de décision :
6 mars 2019
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CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 mars 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10152 F
Pourvoi n° F 18-14.176
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme O... G..., veuve N..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2018 par la cour d'appel de Reims (1re chambre civile, section II), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme H... N..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. E... N..., domicilié [...] , [...],
3°/ à Mme B... N..., épouse U..., domiciliée [...] ,
4°/ à l'UDAF des Ardennes, dont le siège est [...] , [...], prise en qualité de tuteur de Mme O... G... veuve N...,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 janvier 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Cotty, conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme G..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mmes H... et B... N... ;
Sur le rapport de Mme Le Cotty, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme G... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour Mme G....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir placé Madame O... G... veuve N..., née le [...] à Bellot (77), demeurant [...] sous tutelle ;
AUX MOTIFS QUE l'article 440 du code civil prévoit que toute personne qui, sans être hors d'état d'agir elle-même a besoin, pour l'une des causes prévue à l'article 425 (impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté), d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie civile peut être placée en curatelle ; que selon l'article 472 du code civil, le juge peut également, à tout moment, ordonner une curatelle renforcée, que dans ce cas le curateur perçoit seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière, qu'il assure lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers et dépose l'excédent sur un compte laissé à la disposition de l'intéressé ou le verse entre ses mains ; que par application combinée des articles 425 et 440 du code civil, la personne qui, dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, doit être représentée d'une manière continue dans les actes de la vie civile, peut être placée en tutelle, que la tutelle n'est prononcée que s'il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante ; que la mesure d' expertise a été ordonnée par l'arrêt du 25 novembre 2016 au visa des motifs suivants : "A l'audience devant la cour Madame O... N... explique que si son appel était initialement motivé par son souhait de voir la mesure purement et simplement levée, elle sollicite désormais qu'une nouvelle expertise soit diligentée. Ses filles, Mesdames B... N... et H... N..., ne s'opposent pas à ce qu'une nouvelle expertise soit diligentée mais font remarquer que l'examen qui avait été confié au docteur P... par le juge des tutelles de Charleville-Mezières avait préconisé une tutelle plutôt qu'une curatelle. Elles souhaitent en tout état de cause voir la mesure aggravée et transformée en tutelle. Monsieur E... N... n'est pas non plus opposé à une nouvelle mesure expertale de sa mère. Ont été produits devant le premier juge et devant la cour divers certificats médicaux relativement à l'état de santé de Madame O... N..., qui ne font pas tous le même constat. Compte tenu de ces constatations médicales divergentes, du souhait de Mesdames H... et B... N... de voir aggraver la mesure, et vu l'accord de tous pour procéder à un nouvel examen médical de l'intéressée, il y a lieu avant dire droit d'ordonner une nouvelle expertise" ; que l'expert désigné, le docteur V..., a remis son rapport le 13 mars 2017 ; que l'appelante demande d'écarter ce rapport des débats dès lors qu'il apparaît que sa fille a téléphoné à l'expert avant même qu'il ne soit destinataire de l'ordonnance le désignant, et qu'il aurait été par conséquent orienté par elle ; que ce grief est inopérant dès lors que l'expert, praticien aguerri, a procédé ainsi que cela ressort de son long rapport à un examen minutieux de la personne de Madame O... G... veuve N..., de son dossier médical complet, qu'il a pris le soin de la voir hors de toute présence familiale, et qu'il relate très exactement un contexte familial fait de défiance qui n'aurait en tout état de cause pas pu lui échapper, indépendamment de cet appel téléphonique ; qu'il n'y a pas lieu d'écarter ledit rapport des débats ; qu'il résulte des constatations du docteur V..., que Madame O... N... présente une altération globale de ses facultés mentales et corporelles qui la mettent dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts dans les actes de la vie civile, qu'il estime qu'en raison "de son grand affaiblissement physiologique et de l'altération de ses capacités cognitives, de l'évolution prévisible de son état de santé, il semble judicieux du point de vue médical qu'elle soit représentée de manière permanente dans les actes de la vie civile" ; qu'il conclut qu'une mesure de tutelle est appropriée, que cela lui éviterait de prendre part à des décisions qui la tourmenteraient, son anxiété étant d'autant plus vive que les dissensions filiales qu'elle n'ignore pas, empêcheraient consolation et réassurance ; qu'il souligne essentiellement une très rapide chute de l'attention, une fatigabilité pathologique, un affaiblissement intellectuel global et avéré, lui faisant perdre tout sens critique, des capacités de jugement et de raisonnement très amoindries, des incohérences, des pertes de repères temporels et spatiaux, des descriptions erronées de la réalité ; que ces constats rejoignent ceux faits par le docteur P... il y a maintenant plus de deux années ; qu'en effet, ce praticien dans son certificat médical du 27 novembre 2015 préconisait déjà une mesure de tutelle en retenant un tableau clinique d'altération des capacités intellectuelles portant sur l'attention, la mémoire, le raisonnement, un affaiblissement de son jugement ; qu'il soulignait que l'évolution clinique ne pouvait se faire, compte tenu de son âge (elle avait alors 95 ans elle en a 97 aujourd'hui) que vers une involution progressive ; que médecin estimait nécessaire qu'elle soit représentée pour tous les actes de la vie civile, tant patrimoniaux qu'à caractère personnel, par le biais d'une mesure de tutelle ; qu'ainsi l'appelante se borne à dire qu'il ne résulte nullement du rapport du Docteur V... qu'elle serait malade, il ne s'en évince certes aucune pathologie spécifique mais un immense affaiblissement général dû à l'âge qui ne saurait être sérieusement contesté ; que par conséquent, les très longs développements de l'appelante, essentiellement en rapport avec l'historique de sa situation et le conflit intense qui règne au sein de la fratrie, ne viennent nullement remettre en cause le constat d'un état de santé particulièrement dégradé. Madame O... G... veuve N... ne verse d'ailleurs aucun document médical récent venant contredire les indications de ces deux experts ; que par ailleurs, l'UDAF indique qu'en l'absence de la présente procédure d'appel, l'organisme aurait "depuis longtemps" demandé l'aggravation de la mesure en tutelle. Il est souligné que Madame G... veuve N... "signe tout sans rien comprendre", qu'elle oublie régulièrement le début d'une conversation, et que, peu important les avis médicaux divergents qui ont pu être portés il y a plusieurs années, Madame G... veuve N... a actuellement le besoin impérieux d'être protégée par une mesure de tutelle ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la mesure de tutelle est appropriée et proportionnée à l'état de santé de Madame G... veuve N... ; que le jugement doit être infirmé et la mesure de curatelle renforcée prévue au jugement déféré sera transformée en tutelle ;
ALORS QUE la mesure de protection juridique ne se justifie qu'en cas d'impossibilité de pourvoir seul à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté, qu'elle doit être proportionnée au degré d'altération des facultés de l'intéressé et qu'elle ne peut être ordonnée qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être pourvu aux intérêts de la personne par une autre mesure de protection judiciaire moins contraignante ; que dès lors en aggravant la mesure de protection aux motifs qu'une mesure de tutelle éviterait à Mme G... de prendre part à des décisions qui la tourmenteraient, la cour d'appel a violé les articles 425 et 428 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir maintenu l'UDAF des Ardennes en qualité de tuteur, pour la représenter et administrer ses biens et sa personne, étant précisé que la personne protégée bénéficie de la représentation du tuteur uniquement si son état de santé ne lui permet pas de prendre seule une décision personnelle éclairée relative à son état de santé ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant de la contestation portant sur la personne du tuteur, la cour observe que les très longs développements de l'appelante relatant essentiellement sa défiance envers ses filles et sa proximité particulière avec son fils E..., les très nombreux incidents, reproches réciproques font, si besoin était, la démonstration qu'il est de l'intérêt de la majeure protégée, comme l'a d'ailleurs souligné l'expert, que la mesure soit confiée à un tiers afin qu'elle soit protégée de ces conflits qui ne peuvent que la perturber davantage ; que la cour observe aussi que l'UDAF gère la mesure depuis l'origine, c'est-à-dire depuis l'ordonnance de sauvegarde prise le 4 septembre 2015, puis la mesure de curatelle prononcée par le jugement déféré, sans qu'il ne soit fait état d'une quelconque difficulté ; que la cour indique enfin que si Madame G... veuve N... a pu dire à l'audience – ce sont ses seuls propos – qu'elle souhaite partir vivre chez son fils E... à Pantin, ni la nature de la mesure de protection (sauvegarde de justice, curatelle ou tutelle) ni le fait qu'un tiers extérieur soit nommé en qualité de mandataire n'ont d'incidence sur le choix du lieu de vie de la majeure protégée ; l'UDAF des Ardennes demeurera donc saisie de la mesure de tutelle concernant Madame O... G... veuve N... ;
ALORS QUE si le juge choisit d'écarter la personne choisie par le majeur protégé ou l'une des personnes prévues par la loi, il doit particulièrement motiver sa décision et indiquer en quoi elle était commandée par l'intérêt de la personne protégée ; que dès lors en refusant de nommer en tant que tuteur de Mme G..., E... N..., son fils, qu'elle souhaitait a fortiori expressément voir désigné, en se fondant uniquement sur l'existence d'un différend familial entre Mme G... et ses filles ainsi qu'entre ces dernières et M. N..., sans expliquer en quoi M. N... serait inapte à protéger correctement les intérêts de sa mère, la cour d'appel a privé sa décision au regard des articles 449 et 450 du Code civil.
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