Texte intégral
ARRET
N°935
[H]
C/
URSSAF IDF VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2023
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N° RG 22/01995 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INP2 - N° registre 1ère instance : 19/01157
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS EN DATE DU 24 mars 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [R] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
Convoquée à l'audience par lettre simple le 9 novembre 2022
ET :
INTIMEE
URSSAF IDF VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maitre BEREZIG Laetitia, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 19 Juin 2023 devant M. Pascal HAMON, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. Aloïs LOISEL
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
M. Pascal HAMON, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 07 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, M. Pascal HAMON, Président a signé la minute avec Mme Mathilde CRESSENT, Greffier.
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DECISION
Le 6 novembre 2019, M. [R] [H] a formé opposition à une contrainte émise le 23 septembre 2019 par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (ci-après la CIPAV), et signifiée par voie d'huissier le 24 octobre 2019, pour le recouvrement d'une somme de 5 031,44 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour les périodes du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 et du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.
À l'audience, la CIPAV a sollicité la validation de la contrainte à hauteur de 2 687,44 euros.
Par jugement en date du 24 mars 2022, le tribunal judiciaire de Beauvais a :
validé la contrainte pour un montant ramené la somme de 2 687, 44 euros,
condamné M. [R] [H] au paiement des frais de signification de la contrainte et des frais de citation représentant la somme de 128, 16 euros
débouté la CIPAV de sa demande formée au titre de l'article 700,
condamné M. [R] [H] aux dépens de l'instance,
rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par lettre recommandée du 22 avril 2022, M. [R] [H] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 26 mars 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 19 juin 2023.
M. [R] [H], régulièrement convoqué par courrier du greffe du 9 novembre 2022, n'a pas comparu en personne ni ne s'est fait représenter à l'audience.
À l'audience, la CIPAV demande à la cour à ce que soit constaté un appel non soutenu.
Aux termes de ses conclusions du 9 juin 2023, elle sollicitait l'irrecevabilité de l'appel au regard du taux de ressort de 4 000 euros, l'opposition à contrainte ayant été formée le 9 novembre 2019, puisqu'elle avait demandé la validation de la contrainte à un montant réduit de 2 687,44 euros en première instance et que le montant des condamnations était également inférieur au taux de ressort.
Motifs
En vertu des dispositions des articles 34 et suivants du code de procédure civile et de l'article R. 211-3 du code de l'organisation judiciaire, dans sa version applicable aux instances introduites jusqu'au 31 décembre 2019, le taux de ressort est fixé à 4 000 euros.
En considération des contestations portant sur une contrainte relative au paiement de la somme de 2 687,44 euros, l'appel doit donc être déclaré irrecevable, peu important la qualification de la décision déférée.
En conséquence, l'appel est irrecevable.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [R] [H] est condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare l'appel formé par M. [R] [H] irrecevable,
Condamne M. [R] [H] aux dépens d'appel.
Le Greffier, Le Président,
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