Cour de cassation, 04 avril 1990. 86-45.687
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-45.687
Date de décision :
4 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Paul A..., demeurant à Agen (Lot-et-Garonne), Grande Pharmacie, boulevard de la République,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1986 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de :
1°/ Monsieur Francis Z..., demeurant à Villeneuve sur Lot (Lot-et-Garonne), ...,
2°/ Monsieur Pierre Y..., demeurant à Martigues (Bouches-du-Rhône), pharmacie des Capucins, rue Notre-Dame,
3°/ Monsieur X..., expert comptable, demeurant à Agen (Lot-et-Garonne), ...,
4°/ la compagnie d'assurances MGF, dont le siège est au Mans (Sarthe), rue de Chanzy,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Caillet, conseiller rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, MM. Faucher, Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Caillet, les observations de Me Boullez, avocat de M. A..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X... et de la MGFA, de Me Henry, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que M. Z..., préparateur en pharmacie de M. Y... à compter du 1er juillet 1967, puis de M. A..., acquéreur de l'officine par acte du 12 septembre 1975, a été licencié au mois de mai 1984 pour motif économique ; qu'il s'est alors aperçu que son salaire subissait depuis des années un prélèvement de 5 % correspondant à sa part de cotisation à un contrat d'assurance groupe que M. Y... avait déclaré avoir souscrit à son profit pour le faire bénéficier d'une retraite complémentaire, mais qui, en réalité, n'avait jamais été signé, M. Y... puis M. A... ayant conservé le montant des prélèvements effectués sur son salaire de 1967 à 1984 et M. X..., expert comptable de l'officine, ayant effectué les retenues sur les salaires de M. Z... sans vérifier leur versement à l'organisme de retraite ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande contre M. A... en réparation de son préjudice, sur le fondement de l'article L. 122-12-1 du Code du travail et en paiement d'une indemnité de licenciement prévue par le contrat de travail originaire du 17 juillet 1967 ;
Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Agen, 21 octobre 1986) de l'avoir condamné en tant que nouvel employeur à réparer le préjudice causé au salarié par les fautes du premier employeur, alors que si les contrats en cours au moment de la cession subsistent entre le nouvel employeur et le personnel, les dettes nées du contrat avant le changement de situation juridique incombent à l'ancien employeur, qu'en l'espèce, la cour d'appel qualifie l'action de M. Z... non pas de demande de paiement de salaires mais de demande en réparation du préjudice né d'un quasi-délit, ce qui implique que M. A... n'était pas tenu de réparer le préjudice subi par M. Z... et causé par les fautes de M. Y..., qui n'avait pas signé le contrat d'assurance promis, tout en effectuant des retenues sur le salaire de l'employé, que la cour d'appel, en estimant que la somme de 163 778 francs, montant du préjudice subi par M. Z..., était réclamée à juste titre à M. A..., n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales et a violé les articles 1382 du Code civil et L. 122-12-1 du Code du travail ;
Attendu que M. A... fait encore grief à l'arrêt de n'avoir déclaré recevable son appel en garantie contre l'ancien employeur que pour les sommes correspondant à la période où M. A... n'était pas l'employeur du salarié, alors que la cour d'appel a constaté que le préjudice subi par M. Z... a été causé à l'origine par la faute de M. Y... qui a omis d'informer M. Z... que la police d'assurance n'avait pas été signée, puis par les négligences de M. X..., que la cour d'appel, en estimant que M. A... n'était recevable en son appel en garantie contre M. Y... et contre M. X... que pour les sommes correspondant à la période où il n'était pas encore l'employeur de M. Z..., sans caractériser la faute de M. A..., n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales et a violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que MM. Y... et A..., en retenant sur les salaires de M. Z... sa participation à un contrat d'assurance groupe qui n'avait jamais été signé, avaient engagé leur responsabilité et a ainsi fait ressortir que les fautes des deux employeurs successifs avaient indistinctement contribué au préjudice, évalué au capital représentatif, au moment de la demande, des prestations dont ledit salarié avait été indûment privé ;
Et attendu que, n'ayant pas été débattu devant elle de la contribution de chaque auteur au dommage, elle a pu, après avoir condamné au paiement de l'intégralité des dommages-intérêts M. A..., décider que celui-ci serait garanti par M. Y... pour une somme représentant les retenues opérées sur les salaires pendant le temps où le salarié avait été au service de ce dernier ;
Qu'ainsi, l'arrêt n'encourt pas, de ces chefs, les griefs du pourvoi ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. A... reproche enfin à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié l'indemnité de rupture prévue par le contrat de travail du 17 juillet 1967 conclu entre M. Y... et M. Z..., alors que la cour d'appel a relevé que la convention qui avait été passée le 27 juillet 1979 entre M. A... et M. Z... annulait et remplaçait tout accord antérieur, qu'elle était seule opposable aux parties et qu'elle était conçue en termes généraux, que la cour d'appel ne pouvait estimer que cette convention, dont elle constatait la généralité des termes, remplaçait seulement les accords antérieurs concernant l'échelon salarial de M. Z... et ses horaires de travail, qu'en condamnant M. A... à verser à M. Z... une indemnité conventionnelle de rupture, la cour d'appel a violé, par dénaturation des termes clairs et précis du contrat, l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que par une interprétation que l'ambiguïté de la convention du 27 juillet 1979 rendait nécessaire, la cour d'appel a estimé que, malgré les termes généraux de son dernier paragraphe, cette convention ne concernait en fait que la fixation du nouveau coefficient salarial reconnu à M. Z... ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre vingt dix.
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