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Cour de cassation, 10 juin 1997. 95-16.932

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-16.932

Date de décision :

10 juin 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société NRJ, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1995 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de la société Energie Interim, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 avril 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de Me François Bertrand, avocat de la société NRJ, de SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Energie Intérim, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il résulte des dispositions de l'arrêt attaqué (Paris, 16 mars 1995) que la société NRJ, dont le siège social est à Aubervilliers, a été constituée en 1975 en vue d'exercer l'activité de transports routiers, de location de véhicules avec ou sans chauffeur; que s'estimant, à compter de 1990, victime d'une concurrence déloyale de la part de la société Energie-Intérim dont le siège social est à Paris et qui a été immatriculée au registre du commerce en 1986 avec pour objet social la mise à la disposition de personnel intérimaire pour la conduite de véhicules, la société NRJ l'a assignée pour qu'il lui soit fait injonction de changer de dénomination sociale et en dommages et intérêts ; Attendu que la société NRJ fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'une entreprise a droit à la protection de sa dénomination sociale à l'encontre de toute autre entreprise dès lors que, même sans concurrence directe, existe aux yeux du public en risque de confusion ou de reapprochement; qu'en se déterminant par un motif tiré des modes différents de fonctionnement des entreprises, motif inopérant au regard du risque de confusion ou de rapprochement qui peut naître dans l'esprit du public des dénominations sociales, tandis qu'elle constatait elle-même la "présence des deux sociétés sur le même marché... en situation normale de concurrence", la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil, et alors, d'autre part, que le risque de confusion ou de rapprochement, qui s'apprécie chez un consommateur d'attention moyenne n'ayant pas les deux signes en même temps sous les yeux, est suffisamment caractérisé par une "possibilité de confusion phonique" ne pouvant être dissipée que par la consultation comparée "des documents utilisés par chacune des deux entreprises"; qu'après avoir constaté elle-même la "possibilité d'une confusion phonique entre les deux dénominations", ne pouvant être dissipée que par cette consultation comparée des documents utilisés par les deux entreprises, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que si l'arrêt a relevé que les deux sociétés étaient présentes "sur le même marché" il n'utilise ce terme que dans le sens d'une activité économique générale relative aux transports terrestres en distinguant expressément l'activité de la société Energie-Intérim, qui est strictement limitée à des prestations de mise à disposiiton de personnels en application des articles L. 141 et suivants du Code du travail concernant le travail temporaire, de celle de la société NRJ dont l'objet est les transports routiers ou la location de véhicules avec ou sans chauffeur; que l'arrêt constate en outre qu'à l'exception d'une "possibilité de confusion phonique" "la simple consultation de l'un quelconque des documents utilisés par chacune des deux entreprises est de nature à dissiper toute erreur"; qu'en l'état de ces constatations, et ne retenant à bon droit qu'en choisissant pour dénomination "une synthèse fantaisiste mais médiatique d'un nom commun Energie, la société NRJ ne saurait s'arroger le privilège d'en conserver pour elle seule l'usage sous toutes les orthographes et tous les emplois envisageables", la cour d'appel n'encourt pas les griefs du moyen; que celui-ci n'est fondé en aucune de ses deux branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société NRJ aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société NRJ à payer à la société Energie-Intérim la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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