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Cour de cassation, 02 février 2023. 21-21.030

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-21.030

Date de décision :

2 février 2023

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 février 2023 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10067 F Pourvoi n° T 21-21.030 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 FÉVRIER 2023 La société Pricewaterhousecoopers entreprises, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], a formé le pourvoi n° T 21-21.030 contre l'arrêt rendu le 25 mars 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-3), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Société nouvelle de distribution alimentaire, société à responsabilité limitée, 2°/ à la Société nouvelle de distribution alimentaire Antibes, société à responsabilité limitée, ayant toutes deux leur siège [Adresse 3], 3°/ à M. [I] [Z], domicilié [Adresse 2], 4°/ à la société Gastro food Menton, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 8], 5°/ à la société Ma co primeurs, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 6°/ à la société Sea fin, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 7°/ à la société BTSG2², société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [Y] [K], liquidateur judiciaire de la société Gastro pro équipements hôteliers, 8°/ à la société [Z], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], 9°/ à la société BTSG2, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de M. [Y] [K], liquidateur judiciaire de la société Gastro food Nice, 10°/ à M. [O] [G], domicilié [Adresse 1], 11°/ à M. [V] [D], domicilié [Adresse 6], 12°/ à la société [E] et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], prise en la personne de M. [C] [E], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Maison Innocentini, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Pricewaterhousecoopers entreprises, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société nouvelle de distribution alimentaire, de la Société nouvelle de distribution alimentaire Antibes, de M. [Z], de la société Ma co primeurs, de la société Sea fin, de la société [Z], et après débats en l'audience publique du 13 décembre 2022 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société Pricewaterhousecoopers entreprises du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société [E] et associés, prise en la personne de M. [C] [E], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Maison Innocentini. Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile : 2. Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Pricewaterhousecoopers entreprises aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pricewaterhousecoopers entreprises et la condamne à payer à la Société nouvelle de distribution alimentaire, la Société nouvelle de distribution alimentaire Antibes, M. [Z], la société Ma co primeurs, la société Sea fin et la société [Z] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille vingt-trois.

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