Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 05 Avril 2024
DOSSIER : N° RG 24/00725 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGZJ - M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [E]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
PARTIES :
M. [V] [E]
Assisté de Maître Olivier CARDON, avocat choisi
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [P] [B]
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : - insuffisante motivation en fait et en droit du placement en rétention administrative
- erreur manifeste au titre des garanties de représentation
et demande au titre des frais irrépétibles la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du CPC
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : - Tardiveté de l’avis à parquet qui est avisé à 19h30
- Défaut de diligences de l’administration
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Ca fait depuis un an que je suis en détention, on me donne l’interdiction du territoire, j’ai été assigné à résidence, on me donne interdiction du territoire, j’ai été signé pendant 3 mois. Ensuite, j’ai été à [Localité 2]. Le 18 mars, j’ai été amené ici, j’ai un bébé qui est né”.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Salomé WAINSTEIN Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00725 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGZJ
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 03 avril 2024 par M. LE PREFET DU NORD ;
Vu la requête de M. [V] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 04 avril 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 04 avril 2024 à 18h39 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 04 avril 2024 reçue et enregistrée le 04 avril 2024 à 11h04 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [P] [B] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [V] [E]
né le 08 Octobre 2001 à [Localité 6]
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Olivier CARDON, avocat choisi
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 03 avril 2024, notifiée le même jour à 16 heures 40, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [V] [E], né le 08 octobre 2001 à [Localité 6] (MAROC), de nationalité marocaine, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 04 avril 2024, reçue le même jour à 18 heures 39, Monsieur [V] [E] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de Monsieur [V] [E] soutient les moyens suivants :
-l’insuffisance de motivation en fait et en droit, en l’absence de prise en compte de l’adresse et de la situation personnelle de l’intéressé et en l’absence de mention des précéentes assignations à résidence
-l’erreur manifeste au titre des garanties de représentation
Le représentant de l’administration indique que l’intéressé a fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français, ce qui fonde le placement en rétention. Il était sortant de prison pour des vols avec violences. Sur les précédentes procédures, ce sont des éléments purgés et qui n’ont pas à forcément figurer dans les nouvelles décisions. Il n’y a pas de grief caractérisé.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 04 avril 2024, reçue le même jour à 11 heures 04, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de Monsieur [V] [E] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
-la tardiveté de l’avis à parquet du placement en garde à vue, alors que les services de la PAF sont proches du lieu d’interpellation et qu’un délai d’1h15 apparaît excessif dans ces conditions
-l’insuffisance des diligences de l’administration en violation de l’article L741-3 du CESEDA, en ce que l’intéressé a déjà été placé en rétention à deux reprises et assigné à résidence également et qu’on ne sait pas ce qui s’est passé avant. Il est nécessaire d’expliquer les diligences accomplies pendant ces différentes procédures.
Il est sollicité la condamnation de la préfecture à 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le représentant de l’administration explique que sur les diligences de l’administration, le nécessaire a été fait lors du placement en rétention et il n’y a pas de grief. Sur l’avis à parquet, il s’en remet à l’appréciation du juge.
Monsieur [V] [E] indique qu’il est sorti de détention depuis un an, qu’il a été assigné à résidence deux fois, qu’il a respecté son obligation de pointage. Il évoque sa compagne et son enfant.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur les moyens tirés de l’insuffisance de motivation en fait et en droit et de l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation
Au soutien de son recours, Monsieur [V] [E] indique qu’il est concubinage avec Madame [F] [I] à l’adresse [Adresse 1] à [Localité 3], à laquelle il a été assigné à résidence à deux reprises. Il reproche à l’administration de ne pas avoir tenu compte de cette situation, ni de sa coopération au cours de la procédure en acceptant la prise d’empreinte et son audition et de ne pas produire l’OQTF de 2020 à laquelle il se serait soustraite. Il conteste avoir indiqué refuser de quitter le territoire français. Sur la motivation en droit, on ne sait pas à quel alinéa de l’article L612-3 du CESEDA la décision se réfère.
Dans sa décision, le préfet rappelle que l’intéressé fait l’objet d’une interdiction de territoire français de 5 ans prononcé par une juridiction pénale et qu’il a été interpellé en infraction à cette peine. Il évoque son concubinage et son enfant en indiquant que Monsieur [V] [E] ne justifie pas d’éléments postérieurs à sa condamnation pour se soustraire à cette interdicition. Il indique qu’il s’est soutrait à une précédente obligation de quitter le territoire français du 25 septembre 2020 et qu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, Monsieur [V] [E] a été placé en garde à vue suite à des suspicions de vol. Sa compagne a été jointe à deux reprises par les policiers et a confirmé l’adresse de l’intéressé et a évoqué être enceinte de leur enfant commun. Contrairement à ce qu’indique le conseil de Monsieur [V] [E], l’administration n’a pas pris sa décision avant son audition mais a effectivement réservé une place au CRA. Au cours de son audition, Monsieur [V] [E] a expliqué habiter à [Localité 3] avec sa compagne Madame [F] [I], être arrivé en FRANCE en 2018, être en cours de démarches administratives, être dépourvu de document d’identité, être allé trois fois au centre de rétention, travailler au marché de [Localité 7]. Il a souligné que sa situation était connue de la préfecture.
Il doit être rappelé que l’existence d’un seul des critères posés par l’article L 731-1 du CESEDA, définissant les "garanties de représentation” de l’étranger en situation irrégulière ou par l’article L 751-10 du même code définissant les “risques de fuite” présentés par l’étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l’autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative. En tout état de cause, le fait dejustifier disposer “d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale” conforme à l'article L.6l2-3.8°du CESEDA peut néanmoins et légitimement être considéré par l'autorite préfectorale comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles 731-1 et 751-10 du CESEDA dès lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire francais.
Il ressort de ces éléments que l’administration n’a pas ignoré la situation personnelle de Monsieur [V] [E] en évoquant son concubinage et sa paternité. Il est évoqué le non respect d’une décision portant obligation de quitter le territoire français de 2020 qui n’est effectivement pas produite en procédure mais cet élément n’est pas de nature à considérer la commission d’une erreur suffisamment grossière sur la situation de Monsieur [V] [E] qui aurait pu conduire à une appréciation différente, alors que l’intéressé, sortant de prison le 14 avril 2023, ne respecte pas la peine d’interdiction du territoire français à laquelle il a été condamné. L’administration n’évoque effectivement pas les précédentes mesures d’assignation à résidence ni les trois placements en rétention administrative qu’évoque Monsieur [V] [E] dans son audition mais il n’est pas évident que ces éléments soient particulièrement en faveur de l’intéressé puisque ces mesures n’ont manifestement pas permis le respect de l’interdiction judiciaire du territoire français depuis son prononcé le 19 octobre 2021, confirmée en appel le 22 juin 2022, quand bien même il aurait respecté l’obligation de pointage. Monsieur [V] [E] a répondu à la question portant sur son éloignement en mettant en avant son adresse et sa situation personnelle en FRANCE, de sorte que l’administration a pu en déduire qu’il n’avait pas l’intention de se conformer à la décision judiciaire devenue définitive. Il se déduit des arguments repris par l’administration les critères visés dans l’article L612-3 du CESEDA, de sorte qu’il ne peut être estimé que la décision n’est pas motivée en droit.
Dans ce contexte, le préfet a suffisamment motivé sa décision et n’a pas commis d’erreur d’appréciation sur les garanties de représentation de Monsieur [V] [E] lors de son placement en rétention administrative, seule mesure de nature à s’assurer de sa présence jusqu’à l’exécution de son éloignement.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur le moyent tiré de la tardiveté de l’avis à parquet du placement en garde à vue
L’article 63 du code de procédure pénale dispose que dès le début de la mesure, l’officier de police judiciaire informe le procureur de la République par tout moyen du placement de la personne en garde à vue.
En l’espèce, Monsieur [V] [E] a été interpellé le 02 avril 2024 à 18 heures 15 à la gare LILLE FLANDRES et a été transporté dans un premier temps au SISTC avant que l’agent interpellateur reçoive les consignes de l’officier de police judiciaire et assure ensuite le transport de l’intéressé au commissariat de LILLE. Il est précisé qu’une fois sur place, l’intéressé a fait l’objet d’un dépistage de son imprégnation alcoolique et qu’un contact a été établi avec le GAJ à 19 heures 05 qui a sollicité la rédaction du procès-verbal. La notification de la garde à vue a été effectuée à 19 heures 05, avec un avis à magistrat à 19 heures 30.
Il s’est effectivement écoulé 1h15 entre l’interpellation de l’intéressé et la notification de la garde à vue et ce délai n’est aucunement expliqué par des circonstances de fait particulières alors que l’intéressé a été interpellé, seul, à LILLE, que les étapes décrites dans le procès-verbal d’interpellation n’expliquent ni le délai de transport jusqu’au commissariat, ni le délai de prévenance du parquet pour une garde à vue notifiée 25 minutes plus tôt. .
Considérant cette irrégularité, qui porte atteinte aux droits de Monsieur [V] [E] puisque le magistrat chargé de contrôler la mesure de privation de liberté n’en a été informé dès le début de la mesure, la procédure sera déclarée irrégulière et il ne sera pas fait droit à la requête de l’administration.
Sur la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il ne saurait être fait droit à la demande reconventionnelle présentée par Monsieur [V] [E] tendant à la condamnation du préfet du Nord au paiement de la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile alors que l’intéressé ne justifie pas qu’il supporte personnellement la charge des frais qu’il a été contraint d’exposer pour défendre ses intérêts et qui ne sont pas pris en compte dans les dépenses prises de droit en charge par l’Etat
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/726 au dossier n° N° RG 24/00725 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGZJ ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [V] [E] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [V] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
REJETONS la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Fait à LILLE, le 05 Avril 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00725 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGZJ -
M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [E]
DATE DE L’ORDONNANCE : 05 Avril 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [V] [E] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA
LE GREFFIER
L’AVOCAT
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RÉCÉPISSÉ
M. [V] [E]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 05 Avril 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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