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Tribunal Administratif de Bordeaux, 12 septembre 2022. 2203942

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2203942

Date de décision :

12 septembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, Mme A B demande au tribunal administratif de Bordeaux l'annulation de la décision du 13 juin 2022, par laquelle le président de l'Université de Bordeaux a refusé son admission en 1ère année de master mention " Industrie pharmaceutique et produit de la santé ", au titre de l'année universitaire 2022-2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code dispose que " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Enfin, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, Mme B demande au tribunal l'annulation de la décision du 13 juin 2022, par laquelle le président de l'Université de Bordeaux a refusé son admission en M1 mention " Industrie pharmaceutique et produit de la santé ", au titre de l'année universitaire 2022-2023. Cependant, et alors que le tribunal administratif lui a adressé un courrier du 22 juillet 2022 l'invitant à régulariser sa requête, Mme B n'a pas produit la décision administrative attaquée dans la présente instance. Par conséquent, en l'absence de décision attaquée telle qu'exigée par les dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, de l'article R. 421-1 du même code, et d'une régularisation de sa part, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée par l'application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code précité. O R D O N N E: Article 1er : La requête susvisée de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B et au président de l'Université de Bordeaux. Fait à Bordeaux, le 12 septembre 2022. Le président de la 3ème chambre, D. FERRARI La République mande et ordonne au président de l'Université de Bordeaux en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier. N°220394

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