Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02324 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ICSM
EM/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
09 juin 2021
RG :19/00343
S.A.S. BLANCHER PROVENCE COTE D'AZUR
C/
[O]
Grosse délivrée le 21 novembre 2023 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Arrêt du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 09 Juin 2021, N°19/00343
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Septembre 2023 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. BLANCHER PROVENCE COTE D'AZUR
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphane EYDELY de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS ETIC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [MH] [O]
né le 04 Septembre 1987 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Philippe MOURET, avocat au barreau D'AVIGNON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 24 Avril 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 21 novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
M. [MH] [O] a été engagé à compter du 02 février 2015 en qualité de cariste suivant contrat à durée déterminée, puis poursuivra sa relation professionnelle au sein de la SAS INTER LEGUMES puis à compter de mai 2018, au sein de la SAS Blancher Provence Côte d'Azur.
Par courrier du 06 août 2018, M. [MH] [O] a été convoqué à un entretien préalable, fixé au 03 septembre 2018.
Par courrier du 06 septembre 2018, M. [MH] [O] a été licencié par la SAS Blancher Provence Côte d'Azur pour faute grave.
Par requête du 30 juillet 2019, M. [MH] [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et de condamner la SAS Blancher Provence Côte d'Azur au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et à caractère indemnitaire.
Par jugement du 09 juin 2021, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
- dit que le licenciement de M. [MH] [O] en date du 6 septembre 2018 est intervenu sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SAS Blancher Provence Côte d'Azur prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à M. [MH] [O] les sommes suivantes :
- 8 800 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4 400 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 440 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 1 925 euros nets au titre de l'indemnité légale conventionnelle de licenciement,
- 550 euros brut à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
- 750 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que le présent jugement en application des dispositions de l'article R1454-28 du code du travail bénéficie de l'exécution provisoire de droit dans les limites définies par ce texte,
- constaté que la moyenne des 3 derniers mois de salaire s'élève à la somme de 2 200 euros,
- dit que les sommes à caractère alimentaire allouées au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R14 54-14 et 15 du code du travail porteront intérêts au taux légal à compter du 6 septembre 2019,
- dit que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
- dit que le présent jugement bénéficie en outre de l'exécution provisoire au sens de l'article 515 du code de procédure civile,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- mis les dépens de l'instance ainsi que les éventuels frais d'exécution à la charge de la SAS Blancher Provence Côte d'Azur .
Par acte du 16 juin 2021, la SAS Blancher Provence Côte d'Azur a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 26 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 24 avril 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 23 mai 2023 à laquelle elle a été retenue.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 30 août 2021, la SAS Blancher Provence Côte d'Azur demande à la cour de :
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes d'Avignon du 09 juin 2021 en ce qu'il a :
- jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave notifié à M. [MH] [O],
- condamné la SAS Blancher Provence Côte d'Azur à payer à M. [MH] [O] :
- 8 800 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse,
- 4 400 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
- 440 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
- 1 925 euros d'indemnité légale de licenciement,
- 550 euros de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire,
- 750 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- rappelé l'exécution provisoire de droit pour les sommes dues au titre de la rupture du
contrat de travail et des commissions,
- constaté que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 2200
euros,
- dit que les sommes à caractère alimentaire allouées au titre des rémunérations et indemnités porteront intérêts à taux égal à compter du 06 septembre 2019,
- dit que les sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts à taux égal à compter de la date de la présente décision,
- dit que le présent jugement bénéficie en outre de l'exécution provisoire au sens de l'article 515 du code de procédure civile,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- mis la totalité des dépens à la charge de la SAS Blancher Provence Côte d'Azur ainsi que les éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée par voie extrajudiciaire,
- juger en conséquence parfaitement justifié le licenciement pour faute grave de M. [MH] [O],
- débouter, en conséquence M. [MH] [O] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires afférentes,
- condamner M. [MH] [O] aux dépens,
- condamner M. [MH] [O] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Blancher Provence Côte d'Azur soutient que :
- M. [MH] [O] a fait l'objet de cinq rappels à l'ordre ou sanctions disciplinaires entre le 11 décembre 2015 et le 30 mai 2017, non contestés par le salarié ; le 02 août 2018, M. [MH] [O] a refusé d'exécuter une opération de déchargement sollicitée par M. [W] [J], agent d'exploitation, qui était qualifié pour livrer des consignes et directives en matière de gestion des tournées, chargement et déchargement ; une salariée, Mme [WB] [F] qui était présente sur les lieux, le confirme ; par ailleurs, M. [MH] [O] a menacé ce dernier verbalement ; du fait du comportement fautif de celui-ci, elle n'avait pas d'autre choix que d'écarter rapidement M. [MH] [O] de l'entreprise,
- les attestations que le salarié produit aux débats ne contredisent pas les griefs visés dans la lettre de licenciement, l'un des témoins, [V] [O], son frère était absent ce jour là, tout comme un autre témoin, M. [C] [S],
- M. [MH] [O] ne cherche pas à s'expliquer sur la 'foultitude' de retards relevés ou d'arrivées prématurées à sa prise de poste, lesquels matérialisent des manquements d'autant plus inadmissibles qu'il avait déjà été averti à plusieurs reprises en raison du non-respect de ses horaires de travail ; de manière incompréhensible, le conseil de prud'hommes a choisi d'écarter ce grief au motif que M. [MH] [O] n'avait jamais été sanctionné ou fait l'objet d'un rappel à l'ordre sur ces retards ; contrairement à ce que le conseil a retenu, ces faits ne sont pas prescrits,
- M. [MH] [O] tente de justifier un préjudice finalement totalement inexistant dans la mesure où les griefs qui lui sont reprochés sont parfaitement justifiés ; il produit des attestations de paiement délivrées par Pôle emploi au nom de son frère [V] [O] ; ce type de manoeuvre est inadmissible.
En l'état de ses dernières écritures en date du 15 novembre 2021 contenant appel incident, M. [MH] [O] demande :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en date du 9 juin 2021,
- débouter la SAS Blancher Provence Côte d'Azur de toute ses demandes, fins et conclusions,
Y ajoutant,
- condamner la SAS Blancher Provence Côte d'Azur prise en la personne de son représentant légale en exercice d'avoir à payer à M. [MH] [O] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles en cause d'appel,
- la condamner à tous les dépens.
M. [MH] [O] fait valoir que :
- son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; il n'a jamais refusé de décharger et il n'avait pas à le faire ; il a obéi et écouté les instructions de son chef de quai et exploitant nuit, M. [U] [E] ; l'employeur verse une attestation de Mme [F] qui n'était pas présente sur le quai et qui n'a donc pas pu voir l'altercation verbale avec M. [J] et la relater ; elle a dû attester sous sa pression ; M. [UZ] [M] qui est responsable de quai décrit exactement ce qui s'est passé ; l'attestation de M. [J] ne peut donc pas être retenue,
- concernant les nouvelles pièces produites par la SAS Blancher Provence Côte d'Azur en appel, elles ne sont pas non plus pertinentes ; l'attestation de M. [T] est la personne qui leur a remis en main propre le dossier sur les tâches à effectuer le 02 août 2018, dans lequel il n'est stipulé nulle part que les caristes devaient charger et décharger les camions d'une autre société, Prolog, qui avait ses propres chargeurs ; contrairement à ce qu'avance la société appelante, le témoin M. [S] était bien présent le jour du différend ;
- il n'a jamais reçu la moindre sanction pour les faits reprochés par la SAS Blancher Provence Côte d'Azur ; par ailleurs, il est difficilement compréhensible de verser à son salarié une prime de qualité si celui-ci arrive en retard ou en avance ; si tel était le cas, il l'aurait rappelé à l'ordre ; il effectuait de nombreuses heures supplémentaires depuis le début de son activité, l'employeur ne voulait plus de ce 'type de salarié' et la société a donc licencié tous les salariés qui bénéficiaient de 'ce type de contrat' pour faute grave, trois salariés le 31 août 2018 et trois en septembre 2018 ; quant à M. [W] [J], il a démissionné le 07 septembre 2018,
- il est toujours au chômage et perçoit la moitié de son salaire ; il a suivi une formation pour devenir conducteur et justifie de sa situation personnelle et professionnelle.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens de parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
Sur le licenciement :
S'agissant d'un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs formulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l'employeur qui l'invoque d'en rapporter la preuve.
La faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, la mise en oeuvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits allégués dès lors qu'aucune vérification n'est nécessaire.
La faute grave libère l'employeur des obligations attachées au préavis. Elle ne fait pas perdre au salarié le droit aux éléments de rémunération acquis antérieurement à la rupture du contrat, même s'ils ne sont exigibles que postérieurement.
La gravité du manquement retenu est appréciée au regard du contexte, de la nature et du caractère éventuellement répété des agissements, des fonctions exercées par le salarié dans l'entreprise, un niveau de responsabilité important étant le plus souvent un facteur aggravant, de son ancienneté, d'éventuels manquements antérieurs et des conséquences de ces agissements en résultant pour l'employeur.
Selon l'article L1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
L'article 1332-2 du même code dispose que lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise. Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé.
Le licenciement prononcé en raison de la faute disciplinaire du salarié doit donc respecter un délai maximum de deux mois entre la connaissance des faits et l'engagement de la procédure disciplinaire et un délai maximum d'un mois entre l'entretien préalable et la notification de la sanction, à défaut, le licenciement est irrégulier.
En l'espèce, la lettre de licenciement datée du 06 septembre 2018 qui fixe les limites du litige, énonce les griefs suivants :
'Nous faisons suite à votre entretien du 03 Septembre 2018, pour lequel vous avez souhaité être assisté de M. [G], salarié de notre société.
Nous avons ainsi pu entendre vos explications relatives aux faits qui vous sont reprochés, détalliés ci-dessous.
En date du 02 août 2018, vers 18h45, au sein de nos locaux du Pontet (84), alors que vous vous trouviez sur la plateforme en activité, vous avez refusé de réaliser une mission de déchargement et avez violemment menacé M. [J] [W], Agent d'Exploitation de notre société.
En effet, après que ce dernier vous ait sollicité pour participer à un déchargement de véhicule, vous avez strictement refusé d'exécuter cette instruction, à plusieurs reprises.
Au-delà de ce refus, vous avez répondu à M. [J] [W], après qu'il ait réitéré
sa demande : ' Tu n'es pas mon chef, rentre dans ton bureau ou je vais t'éclater'.
Particuliérement choqué, M. [J] [W] nous a aussitôt alerté de cet incident inadmissible.
Bien évidemment, devant la gravité des événements, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.
Lors de notre entretien du 03 Septembre 2018, vous avez nié avoir menacé M. [J] le 02 Août 2018.
Vous avez reconnu avoir refusé de participer au déchargement tel que ce dernier vous l'avez demandé, tout en réfutant les propos énoncés ci-dessus.
D'autre part, l'analyse de vos relevés d'activités de vos derniers jours travaillés a mis en évidence un nombre important de retards lors de vos prises de service, et une gestion manifestement totalement libre de vos arrivées, sans accorder la moindre importance à votre planning.
Pour exemple, le 08 Juillet 2018, vous deviez prendre votre poste à 18h00, vous êtes pourtant arrivé dés 17h03, à votre convenance, malgré l'absence totale d'utilité dans le cadre de notre activité.
Vous vous êtes ainsi enregistré dès votre entrée, avec près d'une heure d'avance, générant un temps de service rémunéré injustifié.
La même situation s'est produite le 29 Juillet 2018, date à laquelle vous êtes arrivé à 16h03, au lieu de 18h00 tel que prévu à votre planning.
D'autre part, le 12 Juillet 2018, alors que vous étiez censé cette fois prendre votre poste à 15h00, vous ne vous êtes présenté qu'à 15h13, soit avec 13 minutes de retard.
Le 23 Juillet 2018, vous avez cette fois pris votre service avec plus de 30 minutes de retard, en arrivant à 15h35 pour un démarrage prévu à 15h00.
Le 24 Juillet 2018, vous avez à nouveau fait l'objet d'un retard en prenant votre poste à 15h10, pour un planning fixant votre horaire à 15h00.
Une telle récurrence dans votre non-respect de vos horaires de prise de service est absolument intolérable et irrespectueuse.
Vous êtes pourtant affecté sur un planning précis, incluant une prise de poste journalière défini conformément au besoin de notre activité, et rien ne saurait ainsi justifier un tel comportement.
Dans le cas où votre situation ne permettait pas de vous présenter sur une journée à l'horaire prévu, vous auriez nécessairement dû en alerter votre hiérarchie.
Vous n'avez jamais informé quiconque de vos retards ou arrivées anticipées, ni apporté un quelconque justificatif, laissant volontairement notre société subir ces désagréments réguliers et plaçant celle-ci dans l'impossibilité totale de s'organiser.
Il est pourtant de votre entière responsabilité de tout mettre en oeuvre pour assurer votre service et être présent quotidiennement à l'heure convenue de votre prise de poste.
Nous vous rappelons en effet que nous avons des obligations vis-à-vis de nos clients, que nous devons gérer un planning de façon à organiser au mieux notre activité, que tout retard non programmé remet en cause notre service et peut occasionner d'importants préjudices organisationnels, commerciaux et financiers.
Vous n'avez visiblement pas accordé la moindre importance aux répercussions de vos prises de poste aléatoires sur notre activité.
D'autre part, au-delà de vos retards, nous ne pouvons accepter votre refus manifeste, sur certaines journées, de vous conformer aux horaires en vous présentant en avance, générant librement un temps de service inutile, et en conséquence une rémunération injustifiée.
A nouveau, rien ne saurait justifier cette situation et votre décision de vous soustraire volontairement aux plannings qui vous sont fixés.
Par ailleurs, le comporternent dont vous avez fait preuve le 02 Août 2018 envers M. [J] est clairement inacceptable.
En effet, votre refus de travail constitue un acte d'insubordination d'une gravité absolue, totalement inadmissible.
L'opération de déchargement qui vous était demandé entrait indéniablernent dans vos prérogatives, et votre refus de travail nous apparaît intolérable.
De plus, les menaces proférées à l'encontre de M. [J], expressément confirmées par ce dernier, font état d'une attitude profondément choquante et contraire aux attentes légitimes que nous avons envers nos collaborateurs.
Vous avez commis par vos menaces d'agressions odieuses, un geste inqualifiable qui n'a pas lieu d'exister dans un environnement professionnel, où nous nous devons de refuser strictement toute forme de violence.
Nous ne pouvons accepter qu'un salarié, quelle que soit la situation, commette de tels actes à l'égard d'une autre personne et se permette de la menacer physiquement, qu'il s'agisse d'un tiers, d'un client, d'un salarié ou d'un supérieur hiérarchique.
Il nous est inconcevable d'accorder la moindre tolérance aux attitudes violentes et menaçantes.
Votre comportement du 02 Août 2018 est en ce sens inconcevable, unique, absolument inimaginable, d'une gravité absolue et contraire à toute valeur ou régle morale.
Vos retards, vos non-respects délibérés des horaires de prises de services, votre refus de travail et vos menaces remettent totalement et irrémédiablement en cause la confiance que nous pouvions vous accorder, laquelle reste à nos yeux indispensable pour toute relation contractuelle.
De tels événements rendent ainsi nécessairement inenvisageable tout maintien même temporaire dans notre entreprise.
L'extrême gravité de chacun des faits qui vous sont reprochés nous contraint donc à vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave, privative des indemnités de licenciement et de préavis.
Vous cesserez de faire partie de notre personnel à compter de la date d'envoi du présent courrier, le 06 Septembre 2018, celle-ci prenant date de notre décision.
La mise à pied à titre conservatoire nécessaire au déroulement de la procédure, qui vous a été signifiée conjointement à votre convocation, ne vous sera pas rémunérée...'.
Sur les faits du 02 août 2018 :
A l'appui de ses prétentions, la SAS Blancher Provence Côte d'Azur produit aux débats :
- une attestation de M. [W] [J], agent d'exploitation transports, qui indique que le 02 août 2018, sur le site de la société au Pontet, à 18h45, le parc et les quai étaient saturés par les arrivages de conteneurs et les retours...que pour désengorger le site, il a demandé à l'équipe de caristes de supléer l'équipe déchargeant les conteneurs, dans la mesure où ils n'avaient aucun déchargement en cours, que l'équipe a refusé d'obtempérer et qu'il leur a alors indiqué que 'cela sera à leurs risques et périls', que M. [MH] [O], après une 'énième demande' a refusé de s'y soumettre et a proféré à son encontre une menace et des insultes, 'entre autres : 'tu es pas mon chef, rentre dans ton bureau ou je vais t'éclater',
- une attestation de Mme [WB] [F], employée d'exploitation au sein de la SAS Blancher Provence Côte d'Azur, qui confirme que M. [W] [J] a demandé à l'équipe de caristes d'aller 'aider leurs collègues en charge du déchargement de ce secteur', que M. [MH] [O] a haussé le ton et l'a menacé dans les termes décrits ci-dessus ; elle précise avoir discuté 'ensuite' avec M. [MH] [O] qui lui a dit qu'il s'était 'emporté de cette façon car M. [W] [J] l'avait énervé',
- une attestation de M. [P] [T], gérant de la société intimée, qui indique que dans le cadre de ses fonctions d'agent d'exploitation et au même titre que M. [E] [U], M. [W] [J] avait autorité sur l'équipe de quai et notamment auprès de M. [MH] [O] lors des événements du 02 août 2018, qu'il était 'parfaitement habilité à organiser l'activité des agents de quai sur le site du Pontet, incluant transmission des consignes et instruction de travail.', que le site intégrait une activité logistique PROLOG sur laquelle l'équipe de quai de la SAS Blancher Provence Côte d'Azur était nécessairement amenée à intervenir opérationnellement, qu'il appartenait ainsi à M. [W] [J] de 'dispatcher' l'activité des équipes de quai de la société en intégrant notament l'intervention, en cas de besoin, sur les opérations de manutention des marchandises PROLOG,
- une attestation de M. [K] [L], responsable des ressources humaines, qui certifie que M. [W] [J] en qualité d'agent d'exploitation, et occupait ainsi les mêmes fonctions que celles de M. [X] [E], avait toute autorité le 02/08/2018 pour organiser l'activité des caristes et manutentionnaires sur le site du Pontet et à leur donner des instructions correspondantes, que la manutention, le chargement et le déchargement des marchandises Prolog faisaient partie intégrante des missions des équipes de quai de la SAS Blancher Provence Côte d'Azur.
M. [MH] [O] produit une note de l'employeur concernant l'organisation du quai le 02 mai 2018 sur lequel il est mentionné que l'exploitant de nuit est M. [E] [U] et que le responsable de nuit est M. [H] Blancher, sauf que les faits reprochés à M. [MH] [O] se sont déroulés vers 18h45, soit hors la période de travail de nuit - 21h/06h -, de sorte que M. [W] [J], dont l'employeur justifie de sa qualité d'agent d'exploitation de quai, avait autorité sur l'équipe de caristes qui intervenait ce jour là, et dont faisait partie M. [MH] [O].
Selon l'attestation de M. [UZ] [M], responsable de quai, il apparaît que Mme [WB] [F] s'est bien entretenue avec M. [MH] [O] après l'incident, de sorte que les propos qu'elle rapporte du salarié selon lesquels il s'était emporté à l'encontre de M. [W] [J] 'car il l'avait énervé', confirment l'intensité de l'altercation verbale entre les deux protagonistes et confortent la version donnée par M. [W] [J] sur la teneur des menaces ainsi proférées à son encontre.
L'attestation de M. [UZ] [M] du 29 août 2018 fait état de menaces de la part de M. [W] [J] dans le bureau de quai, sans pour autant qu'il apporte des précisions sur les propos ainsi tenus ou sur le ton employé; elle ne remet donc pas en cause sérieusement l'attestation de l'agent d'exploitation selon laquelle il avait indiqué aux caristes que s'ils n'obéissaient pas à ses ordres, 'cela sera à leurs risques et périls', ce qui ne constitue pas une menace mais une simple mise en garde.
Si dans un courriel envoyé le 02 août 2018, M. [W] [J] indique avoir demandé aux caristes de suppléer les 'deux garçons de Prolog étant donné qu'ils n'ont aucun camion en attente ..', 'nous avons besoin que notre équipe de quai puisse être un support pour PROLOG sans quoi cela engendrera de la casse matériel sur le parc et des retards conséquents sur nos départ...' , il n'en demeure pas moins que la SAS Blancher Provence Côte d'Azur n'établit pas suffisamment qu'il entrait dans les attributions de M. [MH] [O], le 02/08/2018, de participer au déchargement des camions de la société PROLOG, à défaut pour la société intimée d'apporter des éléments objectifs venant corroborer les attestations du gérant et du responsable des ressources humaines et au vu de l'attestation de M. [UZ] [M].
Néanmoins, il n'en demeure pas moins que M. [MH] [O] ne pouvait s'adresser à M. [W] [J] en des termes aussi violents et menaçants ; la réponse que le salarié a apportée à la mise en garde de l'agent d'exploitation de quai était manifestement disproportionnée.
M. [MH] [O] produit deux attestations de M. [AZ] [D] et M. [C] [S], agents de quai de la SAS Blancher Provence Côte d'Azur, qui certifient qu'il y a eu des ordres contradictoires de la part de M. [W] [J] qui leur avait demandé de charger des camions 'PROLOG' et de leur responsable, M. [E] [U], qui leur avait ordonné de ne plus charger leur camion, qu'ils avaient refusé d'exécuter les consignes de M. [J] parce que les camions de la SAS Blancher Provence Côte d'Azur venaient d'arriver et que M. [J] les a menacés 'vous allez voir ce que vous aurez' ; les deux témoins indiquent que M. [MH] [O] n'avait pas menacé ou insulté M. [J].
Or, la SAS Blancher Provence Côte d'Azur justifie par la production des récapitulatifs hebdomadaires des heures de M. [C] [S] que celui-ci n'avait pas pu assister à l'altercation verbale litigieuse, dès lors que les documents font état d'une entrée sur le site, le 02 août 2018, à 19h00 alors que l'altercation verbale a eu lieu à 18h45, ce qui ne peut pas être remis en cause sérieusement par l'attestation de M. [UZ] [M] qui n'est étayée par aucun élément objectif sur ce point ; par ailleurs, il y a lieu de relever que les deux attestations de M. [AZ] [D] et M. [C] [S] ont un contenu similaire, laissant à penser qu'elles ont été établies de concert et pour les besoins de la cause.
Reste l'attestation du frère de M. [MH] [O], M.[V] [O], également agent de quai, qui confirme que M. [U] [E] leur a ordonné de ne pas charger ou décharger les camions de PROLOG.
Quand bien même la SAS Blancher Provence Côte d'Azur n'établit pas que M. [MH] [O] devait exécuter les ordres de M. [W] [J] concernant les opérations de chargement ou déchargement des camions de la société PROLOG, les menaces verbales proférées par M. [MH] [O] à l'encontre d'un salarié qui a autorité sur lui et en présence d'autres membres du personnel, et en dehors de toute provocation, d'un comportement agressif ou blessant ou d'une exigence illégitime de M. [J], sont manifestement constitutives d'une faute grave.
Ces faits sont donc établis.
Sur les retards :
A l'appui de ses prétentions, la SAS Blancher Provence Côte d'Azur produit aux débats :
- des plannings pour les semaines du 02 au 08/07/2018, du 09 au 15/07/2018, du 16 au 22/07/2018 et du 23 au 29/07/2018, qui font apparaître que M. [MH] [O] devait prendre son poste le 08 juillet à 18h00 tout comme le 29 juillet, que le 12 juillet il devait prendre son poste à 15h et que les 23 et 24 juillet il devait prendre son poste le 15h,
- un document intitulé 'synthèse des disques et frais par amplitude' concernant M. [MH] [O] pour la période du 01/06/2018 au 31/08/2018 qui fait apparaître que le 08 juillet le salarié a pris son poste à 17h03, le 29 juillet à 16h03, le 12 juillet 2018 à 15h13, le 23 juillet à 15h35 et le 24 juillet à 15h10.
Si M. [MH] [O] n'a pas été sanctionné préalablement pour les retards et avances mentionnés dans la lettre de licenciement, il n'en demeure pas moins que l'employeur produit aux débats de nombreux courriers très précis et circonstanciés et deux avertissements avec mention de l'adresse du salarié qui est toujours actuelle, '[Adresse 3]', qui établissent suffisamment des retards ou avances de poste récurrents depuis le début de la relation contractuelle :
- courrier du 11 décembre 2015 des Transports INTER LEGUMES dont l'objet est 'oubli de palette' : 'nous faisons suite à votre journée de travail du 27/11/2015. Une palette de radis est restée à quai, vous l'avez oubliée alors qu'elle était notée sur le plan de chargement..de tels événements perturbent la bonne activité de l'entreprise, engendrent des coûts et sont de votre responsabilité, nous vous informons donc que nous ne vous verserons pas votre prime de bon comportement du mois de décembre 2015",
- courrier du 24 décembre 2015 dont l'objet est 'rappel de consignes' : 'nous faisons suite à votre entretien préalable à une sanction du vendredi 18 décembre 2015 avec M. [A] et M. [B]...vous n'avez pas pris votre poste de travail le 2 décembre 2015...vers 12h00 vous avez appelé l'exploitation pour signaler que vous ne pourriez pas prendre votre service à 14h00 étant en panne de voiture...sur le conseil de M. [B], M. [A] vous a appelé pour vous proposer de venir vous chercher afin de prendre votre poste. Vous avez répondu que vous vouliez vous occuper de votre voiture et qu'il était donc inutile de venir...Lors de l'entretien, vous avez reconnu les faits. Vous avez expliqué que votre comportement par le fait que jusqu'à ce jour tout le monde agissait de la sorte et qu'il n'y avait jamais eu de remontrance. Nous vous rappelons que vous avez des obligations liées à votre contrat de travail et que désormais tout comportement contraire au règlement intérieur ou aux diverses réglementations serait relevé et sanctionné si besoin était...',
- courrier du 21 mars 2016 dont l'objet est 'erreur de chargement' : 'nous faison suite à votre journée de travail du 08/02/2016 ; vous avez chargé par erreur une palette de salades dans le camion à destination de La Vie Claire alors qu'elle devait être chargée dans le camion qui faisait la tournée de la Drôme ; cette palette devait être livrée le 08/02/2016 à 10h et par conséquent a été livrée le 09/02/2016 à 13h30...',
- un courrier du 30 mars 2017 dont l'objet est 'retard prise de service' : 'nous vous adressons ce courrier suite à votre retard lors de la prise de votre service le mercredi 29 mars 2016 ...vous deviez commencer votre journée de travail 14h...or vous vous êtes présenté à 15h10...sans justificatif de votre part avant le 5 avril 2017, nous serons contraints d'envisager une procédure disciplinaire...',
- un avertissement du 12 avril 2017 : 'à ce jour, nous n'avons eu aucun justificatif de votre part ; tout ceci n'est donc pas acceptable...et nous vous notifions cet avertissement qui figurera dans votre dossier ; nous attirons...votre attention sur le fait que si de tels incidents venaient à se reproduire une nouvelle fois nous serions amenés à envisager une sanction plus grave...',
- un avertissement du 30 mai 2017 : 'nous faisons suite à votre journée de travail du 15 mai 2017 ; à deux reprises, vous avez transporté une personne sur les fourches d'un chariot autoporté ; cette manipulation est contraire aux consignes de conduite de chariots et aux règles élémentaires de sécurité...'.
Il convient de rappeler que si l'article L1332-4 du code du travail prévoit en principe qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance, en revanche ce texte ne s'oppose à pas à la prise en considération d'un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai ; tel est bien le cas en l'espèce s'agissant des retards dans la prise de poste.
M. [MH] [O] affirme que les plannings étaient souvent mis à disposition après les périodes concernées, n'étaient pas affichés et souvent modifiés sans respect des délais, sans pour autant en rapporter la preuve, et sans apporter d'explication sur les nombreux retards et avances tels qu'ils ont été listés dans la lettre de licenciement et qui sont justifiés par les pièces produites aux débats par la SAS Blancher Provence Côte d'Azur.
M. [MH] [O] soutient que la pièce n°16 communiquée par la SAS Blancher Provence Côte d'Azur concerne uniquement les chauffeurs et qu'elle ne peut donc se rapporter à lui ; cependant, force est de constater que M. [MH] [O] ne conteste pas sérieusement les amplitudes de travail qui y sont mentionnées.
A l'entête de ces plannings est mentionnée la société [Adresse 5], or, il est constant qu'il s'agit de la société qui a été rachetée par la SAS Blancher Provence Côte d'Azur, de sorte qu'il ne peut s'agir que d'une erreur matérielle qui n'a pas d'incidence sur la portée de son contenu.
M. [MH] [O] laisse entendre que les mentions sur les récapitulatifs des heures de travail effectuées seraient erronées et soutient qu'il existe une discordance entre le nombre d'heures effectuées selon le décompte ainsi produit par l'employeur qui fait apparaître pour le mois de juillet 2018, 188,12 heures, et le fait qu'il a été rémunéré sur la base de 169 heures travaillées ; or, à l'examen du bulletin de salaire de juillet 2018, il apparaît que M. [MH] [O] a été rémunéré sur la base de 151,57 heures au taux normal et 37,20 heures sur la base des heures de nuit, soit 188,77 heures et que par ailleurs ont été payées 17,33 heures supplémentaires.
M. [MH] [O] s'étonne de la démission de M. [I] le 07 septembre 2017, soit le lendemain de son licenciement, sans pour autant expliquer le lien qu'il y aurait lieu d'établir entre les griefs visés dans la lettre de licenciement et cette démission.
Même si plusieurs salariés de la SAS Blancher Provence Côte d'Azur ont été licenciés notamment pour faute grave en septembre 2018 sans que M. [MH] [O] ne justifie que ces licenciements ne seraient pas justifiés, et que l'ambiance de travail s'était dégradée en lien avec une nouvelle organisation qui était envisagée par la société Blancher, comme en justifie le salarié par la production d'attestations de M. [Z] [Y] et de M. [N] [R], il n'en demeure pas moins que ce contexte de travail difficile ne permet pas de remettre en cause sérieusement les fautes commises par M. [MH] [O] qui sont établies par la SAS Blancher Provence Côte d'Azur.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que la multiplication des retards et avances de poste caractérisent manifestement un comportement d'insubordination de la part de M. [MH] [O], caractérisant ainsi une faute grave.
Au vu de l'ensemble de ces considérations, il y a lieu de dire que le licenciement pour fautes prononcée par la SAS Blancher Provence Côte d'Azur à l'encontre de M. [MH] [O] est justifiée et de débouter le salarié de l'ensemble de ses prétentions.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière prud'homale et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Avignon le 09 juin 2021,
Juge que le licenciement pour faute prononcé par la SAS Transport Ubac à l'encontre de M. [MH] [O] le 06 septembre 2018 est justifiée,
Déboute M. [MH] [O] de l'intégralité de ses prétentions,
Dit n'y avoir lieu à application au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [MH] [O] aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,