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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 19/00457

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

19/00457

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 4e chambre civile ARRET DU 19 DECEMBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00457 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N7OZ Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 décembre 2018 Tribunal d'instance de Carcassonne - N° RG 1117000618 APPELANTS : Monsieur [V] [H] né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 3] Représenté sur l'audience par Me Fanny LAPORTE substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER Madame [M] [E] épouse [H] née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 3] Représentée sur l'audience par Me Fanny LAPORTE substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : S.A. la Banque Postale Financement, dénommée depuis le 07 juillet 2020, la SA Banque Postale Consumer Finance SA au capital de 2 200 000 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° 487 779 035, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en 1a personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 7] Représentée sur l'audience par Me Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER / CARRETERO, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre M. Philippe BRUEY, Conseiller Mme Marie-José FRANCO, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour prévu le 05 décembre 2024 et prorogé au 19 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier. * * * FAITS ET PROCÉDURE 1- Suivant offre préalable acceptée le 8 décembre 2014, la S.A Banque Postale consumer finance (ci-après : la banque) a consenti à M. [V] [H] et Mme [M] [H] (ci-après les époux [H]) un prêt "travaux" d'un montant de 69 000 euros. Ce prêt est stipulé remboursable en 144 mensualités, moyennant des échéances mensuelles de 697,10 euros, au taux nominal de 4,20% et au T.E.G. de 4,28 % l'an. 2- Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées et après une mise en demeure restée infructueuse envoyée à chacun d'eux par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er septembre 2017, la banque a prononcé la déchéance du terme le 26 septembre 2017. 3- Par acte du 13 novembre 2017, la banque les a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Carcassonne, afin d'obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes: - 68 978,34 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 26 septembre 2017 - 2500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens. 4- Par jugement du 17 décembre 2018, le tribunal judiciaire de Carcassonne a débouté les époux [H] de leurs demandes de dommages-intérêts et de compensation avec les sommes réclamées par la Banque Postale, réduit à l'euro symbolique la somme due au titre de la clause pénale et condamné en conséquence les époux [H] à payer solidairement à la Banque Postale la somme de 63.706,51€ avec intérêts au taux contractuel de 4,20 % à compter du 26 septembre 2017 sur la somme de 63.599,35 € ainsi qu'aux entiers dépens. 5- Les époux [H] ont relevé appel de ce jugement le 21 janvier 2019. 6- Par arrêt du 8 septembre 2021, la cour de céans a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à s'expliquer sur les différences existantes entre les relevés de compte Société Générale tels que produits devant la cour par les époux [H] en pièce 12 et les relevés du même compte produits à la Banque postale Consumer Finance au soutien de la demande de prêt et produits par elle en pièce 17. 7- Le 9 mars 2022, la cour de céans a ordonné la réouverture des débats en ordonnant une expertise de la pièce n°12 versée par M. [H] et de la pièce n°17 versée par la Banque Postale. M.[N] [Y] a été désigné comme expert. 8- Le rapport a été déposé par l'Expert judiciaire le 26 mars 2024. Il conclut que le document original authentique est le relevé produit en pièce 12 par les époux [H] et que la pièce 17 est vraisemblablement un faux document dont il n'est pas possible d'indiquer l'auteur, la date ni les moyens utilisés. PRÉTENTIONS 9- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 3 mai 2024, les époux [H] demandent en substance à la cour d'infirmer le jugement entrepris, statuant à nouveau au visa des articles 1147, 1134 et 1135 du Code civil : - constater que la Banque postale a manqué à son devoir de mise en garde; - constater que la Banque postale a commis une faute contractuelle en ne mobilisant pas la garantie de l'assureur; - condamner en conséquence la Banque postale à payer aux époux [H] une somme de 64 000 euros à titre de dommages et intérêts; - ordonner la compensation entre les créances respectives. 10- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 15 juillet 2024, la société Banque postale financement demande en substance à la cour de rejeter toutes conclusions contraires, déclarer infondé l'appel interjeté par les époux [H] et constater que la Banque postale n'a commis aucune faute contractuelle. La Banque postale demande à la cour de dire n'y avoir lieu à dommages et intérêts, ni compensation et de confirmer la décision querellée en ce qu'elle est entrée en voie de condamnation. Faisant droit à l'appel incident de la Banque postale, - Déclarer recevable au regard des dispositions de l'article L311-52 du Code de la consommation l'action engagée par la SAS Banque Postale Financement, - Tenant les dispositions des articles L.311-11, L. 311-14, L.312-16 et D. 311-6 du code de la consommation, juger que la Banque Postale a respecté les dispositions légales. - Au visa des articles 1315 du code civil et L. 311-24 du code de la consommation, condamner les époux [H] au paiement de la somme de 69.631,67 € avec intérêts au taux conventionnel de 4,20 % à compter du 24 juin 2019, - Les condamner en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au paiement au paiement de la somme de 1 500 € à la Banque postale, et au remboursement de toutes sommes qui pourraient être mises à la charge du requérant. - Ordonner la capitalisation des intérêts depuis au moins une année selon les conditions de l'article 1154 du code civil. - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. - Condamner les époux [H] aux entiers dépens. 11- Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 septembre 2024. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS 12- Les époux [H] poursuivent l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté leur demande indemnitaire pour manquement de la banque à son devoir de mise en garde. Ils soutiennent lui avoir transmis l'ensemble des documents demandés, dont les derniers relevés des comptes bancaires ouverts auprès de la Société générale, lesquels faisaient apparaître les 17 mensualités de crédits pour un montant mensuel de 5895,24€, qui, cumulé à la mensualité du crédit consenti, portait leur charge de remboursement à la somme de 6592,24€ pour des revenus de 6982€, soit un taux d'endettement réel de 94,40% ; à se baser sur les seuls éléments retenus par la Banque postale, il n'en reste pas moins que le taux d'endettement de 52% était bien supérieur au taux de 33% communément admis. Ils soutiennent que les relevés de la Société générale produits par la Banque postale ne sont pas ceux qu'ils ont communiqué à l'époque et que celle-ci a intérêt à communiquer de tels relevés de compte qui lui permettent de corroborer la fiche de dialogue et la fiche interne sur lesquelles elle s'est basée. 13- La Banque conteste être l'auteur de ces relevés de compte Société générale qui lui ont été fournis par les époux [H], sur la base desquels elle a examiné leur solvabilité, étant corroborée par la fiche de dialogue qu'ils ont signée. 14- La cour est désormais en possession des résultats de l'expertise de M. [Y] qui détermine sans ambiguïté que la pièce 17 en possession de la banque est la reproduction d'un faux relevé tandis que la pièce 12 est une reproduction du relevé d'origine et qui confirme ce que la cour pressentait dans son arrêt du 8 septembre 2021, à savoir un habile toilettage destiné à gommer toutes les charges de crédit. 15- Si les époux [H], dont la cour convient qu'il n'est pas établi qu'ils soient les auteurs du faux relevé de compte de la Société générale, contestent en avoir fait usage en affirmant qu'ils avaient remis à la banque la seule copie du relevé d'origine qu'ils produisent aux débats en pièce 12, ils plaident contre la cohérence du contextuelle de la relation contractuelle qui veut que l'usage du faux leur profite exclusivement. 16- Disposant de revenus confortables- monsieur, administrateur des ventes chez Axa; madame, chargée de comptes à la poste, déclarant respectivement un revenu annuel de 50366€ et de 34323€ au titre de l'année 2013- les époux [H] sont à l'époque du crédit des débiteurs chroniques surendettés engagés dans une spirale dépensière qu'ils finiront par ne plus maîtriser dès avant l'accident de la circulation dans lequel M. [H] est impliqué donnant lieu à un arrêt de travail à compter du 6 avril 2017. La copie des relevés originaux de compte ouvert dans les livres de la Société générale, intéressant la période du 20 août 2014 au 19 novembre 2014, antérieure à la souscription du prêt du 8 décembre 2014, démontre leur très fort état d'endettement puisque y figurent pas moins de 17 prélèvements d'échéances de crédit à la consommation pour des mensualités cumulées de 5895,24€. Leur solde de compte est constamment débiteur de l'ordre de 3800€. Séduire son contractant bancaire pour l'obtention d'un prêt personnel de 69000€ destiné au financement d'une pompe à chaleur et d'une piscine en lui présentant de tels relevés de compte relève alors de la gageure. Il se déduit alors sans ambages que par un moyen ou par un autre, les époux [H] se sont procurés les faux relevés qu'ils présenteront à la banque et qui ne font plus mention de ces 17 crédits et présenteront un solde créditeur de l'ordre de 14000€. C'est ainsi et sur le vu de ce faux que le comité des engagements a accordé le crédit en retenant pour critères d'octroi "cliente postière, mixte LBP+SG; clients payent le loyer de leur fils. Revenus domiciliés, comptes créditeurs ; dossier assuré", quand bien même le taux d'endettement résultant du crédit immobilier et du crédit auto, de la prise en compte du loyer de leur fils et des impôts s'élevait à 52%, le reste à vivre après octroi du prêt sollicité s'élevant à 3352€. Les époux [H] signeront ensuite la fiche de dialogue, en confirmant exacts les renseignements portés de revenus de 6400€ mensuels et de dépenses de 2268€ n'englobant que leur crédit immobilier et leur crédit auto, tous deux souscrits auprès de la banque et qu'ils ne pouvaient lui dissimuler, faisant ressortir un taux d'endettement de 35,44%. 17- La banque qui n'avait aucun intérêt à user d'un faux pour accorder un crédit de cette nature à ces emprunteurs, madame fut-elle postière, n'aurait assurément pas accordé ce crédit si elle avait connu la situation réelle des époux [H]. 18- La mauvaise foi contractuelle des époux [H] exonère la banque de toute erreur d'appréciation du risque d'endettement et de son obligation de mise en garde, laquelle était d'autant moins due que le reste à vivre de 3352€ déterminé sur la base des éléments produits excluait tout risque d'endettement. Les époux [H] seront en conséquence déboutés de leur demande au titre du manquement de la banque à son devoir de mise en garde et le jugement sera confirmé de ce chef. 19- S'agissant de l'absence de la mobilisation de la garantie de l'assureur, les époux [H] font grief à la banque d'avoir prononcé la déchéance du terme sans avoir fait jouer la garantie alors que le sinistre lui avait été déclaré le 1er juin 2017, sans leur indiquer à aucun moment d'avoir à adresser les documents à Sogecap alors qu'ils n'avaient pas connaissance des conditions d'assurance et de la notice d'assurance, les privant à tout le moins de la chance d'être garantis par l'assureur. La banque réplique que la fiche conseil assurance leur a été remise comme ils l'ont reconnu en signant le contrat, que M. [H], salarié d'Axa avait une parfaite connaissance des mécanismes de l'assurance emprunteur et qu'après s'être rapprochés de l'assureur pour une éventuelle prise en charge, ils n'ont plus donné de nouvelles à compter de la demande de certificat médical. 20- La remise de la fiche conseil, qui n'est que l'expression de préconisations, n'équivaut pas à la remise de la notice d'assurance, laquelle n'est pas signée par les époux [H] de telle sorte que la banque ne justifie pas de l'opposabilité de celle-ci. En tout état de cause, si elle indique que l'assurance groupe est souscrite par la banque postale en sa qualité de prêteur auprès de la Sogecap, elle précise en paragraphe 7 d'avoir à lui adresser la demande de prise en charge. La banque ne conteste pas utilement avoir été informée de l'arrêt de travail de M. [H] dès le 1er juin 2017 par un courrier aux termes duquel il faisait état de leurs difficultés financières et réclamait le formulaire d'admission à l'assurance. Le dossier était alors déjà au service recouvrement qui rédigeait une réponse lapidaire le 8 juin 2017 en refusant l'octroi des délais sollicités. Il est en effet produit un certificat médical rempli à l'entête de la Banque postale signé le 17 août 2017 par le médecin traitant, démontrant que la banque avait été précédemment saisie de la demande de garantie et qu'elle avait fait retour de formulaires, permettant de dater de juin 2017 le courrier du service assurances produit en pièce 4. Tandis que ce service instruisait le dossier d'assurances, sollicitant en octobre 2017 de nouvelles pièces justificatives concernant les prolongations d'arrêt de travail, le service contentieux avait d'ores et déjà prononcé la déchéance du terme à effet du 22 septembre 2017 suivant mise en demeure du 1er septembre 2017 au visa de huit mensualités impayées depuis le 20 janvier 2017. Des échéances étant impayées antérieurement à la déclaration de sinistre de M. [H], il ne peut être considéré que la déchéance du terme a été prononcée de manière abusive ouvrant droit à dommages et intérêts. Quant à la perte de chance d'être garantis par l'assureur, il n'est pas caractérisé une disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable d'être garanti par l'assureur tenant l'absence d'informations médicales suffisantes de telle sorte que la prise en charge reste hypothétique. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette prétention. 21- S'agissant de la clause pénale, les époux [H] ne caractérisent en rien en quoi elle serait manifestement excessive de telle sorte qu'il sera fait droit à l'appel incident de la banque et que les époux [H] seront condamnés à lui payer la somme de 4898,37€ avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2017, le jugement étant infirmé de ce chef. 22- Aux termes de l'article 500 du code de procédure civile, a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution, ce qui est le cas d'un arrêt de cour d'appel, rendant sans objet la demande relative à voir ordonner l'exécution provisoire du présent arrêt. 23- La demande de capitalisation des intérêts fondée sur un texte général se heurte aux dispositions spéciales des articles L312-38 (applicable aux contrats souscrits après le 1er juillet 2016), L311-23 (applicable aux contrats souscrits du 02 mai 2011 au 1er juillet 2016), L311-32 (applicables aux contrats souscrits du 24 mars 2006 au 1er mai 2011) du code de la consommation et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a rejetée. 24- Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, les époux [H] supporteront les dépens d'appel. Les frais de recouvrement et/ou d'encaissement dont il est prévu par le pouvoir réglementaire qu'ils soient à la charge du créancier le resteront. PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement Vu les arrêts de cette cour en date des 8 septembre 2021 et 9 mars 2022 Infirme le jugement en ce qu'il a réduit à un euro la somme due au titre de la clause pénale. Statuant à nouveau de ce chef Condamne solidairement M. [V] [H] et Mme [M] [E] épouse [H] à payer à la Banque postale consumer finance la somme de 4898,37€ avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2017. Confirme le jugement pour le surplus Y ajoutant Déboute la Banque postale consumer finance de toutes demandes supplémentaires. Condamne M. [V] [H] et Mme [M] [E] épouse [H] aux dépens d'appel. Condamne M. [V] [H] et Mme [M] [E] épouse [H] à payer à la Banque postale consumer finance la somme de 1500€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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