Texte intégral
MINUTE N° 23/972
NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB
ARRET DU 21 Décembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/00659 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HYUB
Décision déférée à la Cour : 12 Janvier 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparante en vertu d'un pouvoir général
INTIMEE :
S.A.S. [5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, substitué par Me HOUILLON, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LEVEQUE, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Exposé du litige
Sur contestation par la SAS [5] du taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de 10 % reconnu son salarié [Z] [D] par la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin après consolidation, en date du 13 janvier 2020, d'une maladie professionnelle déclarée le 23 novembre 2017 comme « rupture partielle du tendon supra épineux droit », le tribunal judiciaire de Strasbourg, par jugement du 12 janvier 2022, a :
- déclaré le recours recevable ;
- fixé à 5 % le taux d'IPP dans les rapports entre la caisse et l'employeur ;
- condamné la caisse aux dépens.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu, au visa de l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale et du barème indicatif annexé à l'article R. 434-2 du même code, qu'il résultait du rapport du Dr [F], désigné par le tribunal pour un examen sur pièces, que les constatations du Pr [K] en date du 30 octobre 2019 retenaient des douleurs inflammatoires mais une épaule souple dans tous les plans et une coiffe des rotateurs non-déficitaire, que les constatations faites six jours plus tôt par le médecin conseil de la caisse ne retenaient que de très légères limitations des mouvements actifs de l'épaule droite et qu'ainsi était justifié le taux de 5 % proposé par le Dr [M], médecin conseil de l'employeur.
Le premier juge a en outre retenu que les discordances entre les constatations du médecin conseil de la caisse et celles des autres médecins validaient une participation relative du sujet à l'examen, et d'autre part que les gênes et douleurs de l'épaule invoquées résultaient non seulement de la rupture de la coiffe des rotateurs d'origine professionnelle, mais aussi de trois pathologies intercurrentes objectivées par une IRM du 21 novembre 2017, de sorte qu'au titre de la seule maladie litigieuse ne pouvait être retenu le taux de 10 à 15 % proposé par le barème pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante, mais seulement une gêne douloureuse séquellaire de l'épaule dominante participant au tableau clinique global et justifiant un taux d'IPP de 5 %.
La caisse a interjeté appel de cette décision, qui lui avait été notifiée le 20 janvier 2022 par déclaration parvenue au greffe le 14 février 2022.
Par conclusions enregistrées au greffe le 17 mars 2022, l'appelante demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable ;
- infirmer le jugement ;
- confirmer la décision du 13 janvier 2020 ;
- confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 14 août 2020 ;
- condamner la société [5] aux dépens.
La caisse soutient que le tribunal aurait dû suivre l'avis du médecin conseil de la caisse, qui avait relevé une diminution d'amplitude de plus de 20° des mouvements actifs d'antépulsion et d'abduction de l'épaule dominante correspondant selon le barème à un taux d'incapacité compris entre 10 et 15 % ; qu'en effet les avis concordants des docteurs [F] et [M] se fondent à tort sur un compte rendu du Pr [K], qui n'a pas été rédigé dans un contexte d'expertise, ne mentionne aucun chiffre d'amplitude, utilise le terme « non-déficitaire » qui n'est pas assez précis, et n'a pas mentionné d'examen controlatéral.
La société [5], par conclusions enregistrées le 21 septembre 2023, demande à la cour de :
- confirmer le jugement ;
- juger qu'à son égard le taux d'IPP doit être réduit à 5 % ;
- condamner la caisse à lui payer 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.
L'intimée soutient en substance que le premier juge a exactement apprécié l'incapacité au regard des éléments médicaux versés aux débats.
A l'audience du 19 octobre 2023, l'intimée a plaidé que l'appel n'était pas soutenu, faut pour l'appelante d'avoir conclu, ce à quoi celle-ci a répliqué qu'elle avait conclu le 17 mars 2022, sans finalement rencontrer de contradiction sur ce point. Les parties se sont référées pour le reste à leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
L'appel étant soutenu par la caisse, qui a conclu et s'est référée oralement à ses écritures, la confirmation du jugement ne peut résulter d'un défaut de soutien de l'appel.
Sur le fond, la cour ne peut qu'adopter les motifs complets et pertinent par lesquels le premier juge a exactement retenu que les douleurs et très légères limitations de certains mouvements de l'épaule dominante imputables à seule maladie professionnelle, et non aux pathologies intercurrentes, caractérisaient une incapacité de 5 %, sauf à y ajouter que le constat d'une coiffe des rotateurs « non-déficitaire » par le Pr [K] indique clairement que ce médecin n'a constaté aucune diminution des capacités de cet organe, sans qu'il soit besoin que cette appréciation soit confortée par des mesures, ni qu'elle ait été formulée dans un contexte d'expertise dès lors qu'elle est claire et dépourvue d'ambiguïté.
La cour confirmera donc la décision attaquée.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ;
Confirme le jugement rendu entre les parties le 12 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie à payer à la société [5] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
La condamne aux dépens d'appel.
La greffière, Le président de chambre,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment