Tribunal judiciaire, 04 juillet 2025. 25/00020
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
25/00020
Date de décision :
4 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
N° RG 25/00020 - N° Portalis DBW7-W-B7J-CCWR
Minute : 25/093
JUGEMENT
DU 04/07/2025
[Adresse 8]
C/
[V] [X]
Le
1 copie exécutoire et
1 expédition délivrée à
1 expédition délivrée à
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE
rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le 04 juillet 2025 ;
Sous la Présidence de Monsieur Antoine VALSAMIDES, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire, assisté de Madame Agnès VANTAL, faisant fonction de Greffier.
Après débats à l'audience publique du 16 mai 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE
dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Fanny GOY de la SCP MOINS & Associés, avocats au barreau d’AURILLAC
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [X]
né le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 9]
[Adresse 5]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 25 mai 2019, la [Adresse 8] a ouvert un compte bancaire au profit de Monsieur [V] [X], comprenant un découvert autorisé d'un montant de 500 euros.
Suite à un dépassement de découvert autorisé, par courrier en date du 23 septembre 2024, la banque a mis en demeure le défendeur d'avoir à régulariser le solde débiteur du compte bancaire avant de procéder à la clôture de ce dernier.
Par acte de Commissaire de justice du 04 février 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE a fait assigner Monsieur [V] [X] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d’AURILLAC à l'audience du 16 mai 2025 aux fins d'obtenir sa condamnation aux sommes suivantes :
11.773,89 euros au titre du solde débiteur du compte avec intérêts au taux légal du 23 septembre 2024 jusqu’au jour du règlement intégral ; 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
A cette audience, la [Adresse 8], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance à la lecture duquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens par application de l'article 455 du code de procédure civile.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la banque s'est défendue de tout manquement.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice dressé selon un procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [V] [X] n'a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2025 par mise à disposition du jugement au greffe.
MOTIFS
En l’absence de comparution du défendeur qui n’est pas venu soutenir ses prétentions à l’audience, le Tribunal peut, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, de statuer sur les seuls éléments produits par l’autre partie et peut faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur postérieures au 1er mai 2011 et à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
L’article 312-39 du Code de la consommation dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2016 applicable au contrat dispose qu'en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent intérêts à un taux égal à celui du prêt.
En l'espèce, la banque produit aux débats la convention de compte signée entre les parties le 25 mai 2019 et les extraits de comptes.
Au regard de ces pièces, et en l'absence de contestation sur les sommes dues par le débiteur, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société demanderesse à hauteur de la somme de 11.773,89 euros, correspondant au solde du compte bancaire, au paiement de laquelle le défendeur sera condamné.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024, date de la mise en demeure.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [V] [X] succombant à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens.
Il n’apparaît en revanche pas inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE les frais irrépétibles qu'elle a engagés dans le cadre de la présente instance. Sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [V] [X] à payer à la [Adresse 8] la somme de 11.773,89 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire ouvert le 25 mai 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur [V] [X] aux entiers dépens ;
DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE CENTRE FRANCE de sa demande en paiement au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2025, par Monsieur Antoine VALSAMIDES, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Madame Agnès VANTAL, faisant fonction de Greffière, et signée par eux.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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