Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
REFERES
Ordonnance n°
du 29 Mai 2024
N° RG 24/00017 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FJSR
AFFAIRE : S.A.S. COMPTOIR ARDENNAIS D'OUTILLAGE C/ [K]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 MAI 2024
Le 29 mai 2024, nous Eric MARECHAL, premier président de la cour d'appel d'Angers, assisté de Sylvie LIVAJA, greffier, avons prononcé l'ordonnance suivante dans l'affaire :
ENTRE :
S.A.S. COMPTOIR ARDENNAIS D'OUTILLAGE
Le Bel Air
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuel BURGET substitué par Me Alexandre Germain, avocats au barreau de PARIS,
ET :
M. [N] [K]
Né le 26 août 1975 à [Localité 3] (49)
La Renfrairie
[Adresse 2]
Comparant,
Après débats à l'audience publique du 23 Avril 2024 au cours de laquelle nous étions assisté de Ghizlane KADDOURI, greffier, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 29 Mai 2024, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Eric MARECHAL, premier président, et Sylvie LIVAJA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Selon contrat à durée déterminée en date du 18 mai 2015, la SAS Comptoir Ardennais d'Outillage a embauché M. [N] [K] en qualité de VRP à compter du 18 mai 2015 et jusqu'au 30 mai 2017. La relation de travail s'est ensuite poursuivie sans nouveau contrat de travail.
Le 20 avril 2022, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail.
Par jugement en date du 21 février 2024, le conseil de prud'hommes d'Angers a notamment :
- condamné la société CAO à payer à M. [N] [K] les sommes suivantes :
* 4 084,80 euros au titre des commissions indirectes ;
* 408,48 euros au titre des congés payés y afférentes ;
* 1 500 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- dit que les intérêts légaux de droit porteront intérêt à compter du prononcé du jugement au titre de l'article 1231-7 du Code civil ;
- dit que les intérêts légaux concernant les créances salariales ou conventionnelles porteront intérêt au taux légal à compter de la convocation de la partie défenderesse devant le conseil de prud'hommes ;
- débouté M. [N] [K] de sa demande au titre des commissions indirectes ;
- débouté M. [N] [K] de sa demande de sommation à produire des pièces ;
- ordonné la remise de bulletins de paie corrigé sous astreinte de 20 euros par jour de retard, à compter du 30ème jour après la notification de la décision ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l'article R 1454-28 du Code du travail, la moyenne des salaires étant fixée à la somme de 264 euros brut ;
- ordonné l'exécution provisoire, en application de l'article 515 du Code de procédure civile, sur tout ce qui n'est pas de droit et qui pourrait excéder la limite de 9 mois de salaire prévue par l'exécution provisoire de droit ; dit que cette somme sera déposée à la Caisse des dépôts et consignations ;
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
- condamné la société CAO aux entiers dépens.
Selon déclaration déposée au greffe de la cour d'appel d'Angers le 13 mars 2024, la SAS Comptoir Ardennais d'Outillage a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Par acte du 2 avril 2024 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions et dans ses observations à l'audience précisant les demandes qui ont été développées à l'audience la SAS Comptoir Ardennais d'Outillage a fait assigner M. [N] [K] à comparaître devant le premier président de la cour d'appel d'Angers. Elle sollicite, au visa des dispositions des articles 517 et 521 du code de procédure civile, de voir :
- ordonner la consignation par elle de la somme de 5 993,28 euros correspondant au montant des sommes revêtues de l'exécution provisoire, sur le compte Carpa de son conseil, maître Emmanuel Burget, et
- à titre subsidiaire, l'autoriser à consigner ledit montant à la caisse des dépôts et consignations, et
- en tout état de cause, réserver les dépens.
La SAS Comptoir Ardennais d'Outillage expose que le conseil de prud'hommes dans le jugement déféré à la cour l'a condamnée au paiement de la somme de 5 993,28 euros (4 084,80 + 408,48 + 1 500 euros) ; que sur cette somme, 3 617,28 euros sont assortis de l'exécution provisoire ordonnée et 2 376 euros de l'exécution provisoire de droit ; que la juridiction n'a pas motivé l'exécution provisoire ordonnée ; que l'aménagement de l'exécution provisoire relève du pouvoir discrétionnaire du premier président ; que ce dernier n'a pas à apprécier la régularité ou le bien-fondé de la décision déférée à la cour ; que cet aménagement n'est pas subordonné à la démonstration que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives.
Elle expose encore que compte tenu de la situation du défendeur, il sera très difficile de recouvrer les sommes versées au titre de l'exécution provisoire en cas de réformation du jugement ; que M. [K] rencontre depuis plusieurs années des difficultés à rembourser ses créanciers, l'employeur étant destinataire de nombreux avis à tiers détenteur.
M. [N] [K] a comparu en personne à l'audience. Il s'oppose aux demandes estimant qu'il n'existe pas de motif valable au blocage des sommes qui sont dues au titre de l'exécution de son contrat de travail indiquant que l'attitude systématique de la société CAO de ne lui régler ses commissions que sous la contrainte l'oblige à engager des frais d'avocat. Il indique que propriétaire de son habitation et de son véhicule, il pourra rembourser le montant des condamnations précisant encore que les avis à tiers détenteur invoqués sont peu nombreux et anciens.
M. [K], estimant la demande abusive, demande la condamnation de la SAS Comptoir Ardennais d'Outillage à lui payer une somme de 300 € à titre de dommages et intérêts.
La SAS CAO s'oppose à cette demande soutenant que ses demandes ne sont pas abusives.
A l'issue des débats les parties ont été informées de ce que la décision serait rendue par mise à disposition le 29 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article 517 du code de procédure civile, 'L'exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations'.
L'article 521 du même code prévoit que : 'la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation'.
Il convient encore de rappeler que selon les dispositions de l'article R1454-28 du code du travail, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions.
L'alinéa 2 de cet article précise qu'est de droit exécutoire à titre provisoire le jugement du conseil des prud'hommes qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R.1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire qui est mentionnée dans le jugement.
En l'espèce le jugement déféré à la cour, exactement motivé sur ce point, a rappelé que l'exécution provisoire était de droit s'agissant des salaires en application des articles R1454-28 du code du travail dans la limite de 9 mois de salaire mensuel dont il a fixé le montant à 264 € bruts. Le conseil des prud'hommes a encore ordonné l'exécution provisoire pour le surplus au visa de l'article 515 du code de procédure civile pour toutes les sommes pouvant excéder cette limite des 9 mois de salaire tout en ordonnant le placement à la Caisse des dépôts et Consignations des sommes qui pourraient excéder la limite de neuf mois de salaire.
Il s'ensuit au regard du montant des condamnations prononcées que la SAS CAO doit en execution du jugement régler directement le montant des condamnations prononcées au titre des commissions et des congés payés afférents (4 084,80 € + 408,48 €) dans la limite de la somme de 2 376 €. Aucun des éléments débattus ne justifie d'autoriser la consignation du montant des condamnations entrant dans le champ de l'exécution provisoire de droit dans les limites indiquées.
Pour le surplus, il convient de constater que la SAS CAO doit, en exécution des termes du jugement qu'elle a déféré à la cour, consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignations le montant du surplus des condamnations.
La présente saisine de la juridiction du premier président apparaît donc comme totalement dépourvue d'objet et la demande doit être rejetée dès lors que l'appelante ne justifie d'aucune modification de sa propre situation ou de celle du créancier de nature à conduire à une appréciation différente de celle qui avait été portée par le premier juge pour ordonner la consignation et permettant de justifier une modification de l'aménagement de l'exécution provisoire tel qu'il a été fixé par le conseil des prud'hommes.
La SAS CAO qui est déboutée de toutes ses demandes conservera la charge intégrale des dépens.
L'abus du droit à agir en justice, au sens de l'article 32-1 du code de procedure civile, est constitué en cas d'utilisation excessive et déraisonnable d'une procédure ou voie de recours. En l'espèce, l'action de la SAS CAO aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de droit pour les sommes dues à titre de salaire et d'aménagement de l'exécution provisoire alors que cet aménagement était expressément prévu par la décision déférée apparaît comme manifestement dilatoire, visant à retarder l'exécution de la décision et partant constitutive d'un abus de droit devant donner lieu à l'octroi de dommages et intérêts au profit de l'intimé contraint de comparaître en justice sur cette demande. Le préjudice subi sera justement réparé par la condamnation de la SAS CAO à payer la somme de 120 € à M. [N] [K].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision mise à disposition, contradictoire,
REJETONS toutes les demandes de la SAS Comptoir Ardennais d'Outillage ;
CONDAMNONS la SAS Comptoir Ardennais d'Outillage à payer à M. [N] [K] la somme de 120 € à titre de dommages et intérêts ;
LAISSONS les dépens à la charge de la SAS Comptoir Ardennais d'Outillage.
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT
S.LIVAJA Eric MARECHAL
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