Cour de cassation, 12 février 2009. 08-14.297
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-14.297
Date de décision :
12 février 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse primaire d'assurance maladie du Gard (la caisse) a pris en charge au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles la maladie déclarée le 5 juillet 2004 par M. X..., salarié de la société européenne de produits réfractaires (la société) par décision du 3 janvier 2005 ; que la société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis devant la juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour dire que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de M. X... est opposable à la société, l'arrêt retient que la société a reçu le 20 décembre 2004 de la caisse primaire d'assurance maladie une lettre dont elle rappelle les termes, et que l'organisme de sécurité sociale a ainsi avisé l'employeur de la date à laquelle la décision sur le caractère professionnel de la maladie sera prise et de la possibilité de prendre connaissance du dossier d'instruction ;
Qu'en statuant ainsi sans préciser sur quel élément de fait ou de preuve elle se fondait pour retenir qu'une lettre dont la caisse précisait qu'elle l'avait adressée le 20 décembre 2004 avait été reçue le même jour par la société, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la CPAM du Gard aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la CPAM du Gard à payer à la Société européenne des produits réfractaire la somme de 1 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la Société européenne des produits réfractaires.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
(Information de l'employeur préalablement à la décision de prise en charge)
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la décision de la CPAM du GARD de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie de Monsieur Jack X... était opposable à la Société Européenne des Produits Réfractaires ;
AUX MOTIFS QUE sur l'information de l'employeur et le respect du contradictoire.
L'article R.441-11 du code de la sécurité sociale mentionne : « hors les cas de reconnaissance implicite en l'absence de réserve de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droit et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief. »
L'envoi à l'employeur d'une lettre de fin d'instruction mentionnant la possibilité de venir consulter le dossier pendant un délai à l'issue duquel la décision de l'organisme sera prise est une mesure suffisante pour justifier du respect par la caisse primaire du principe du contradictoire et de son obligation d'information.
La Cour de Cassation a précisé, dans un arrêt du 31 mai 2005 (pourvoi n° 04.30006), que la caisse primaire qui a informé l'employeur de la clôture de l'instruction en l'invitant préalablement à sa prise de décision, à consulter le dossier pendant un délai de 10 jours, alors que l'employeur n'a pas justifié s'être déplacé dans le délai imparti, a satisfait à son obligation d'information au sens des articles R 441-11 et R 441-13 du code de la sécurité sociale.
Cette même cour a réaffirmé, dans un arrêt du 5 avril 2007, que l'employeur ayant reçu un courrier de la caisse l'informant de la fin de la procédure d'instruction et de la possibilité de consulter le dossier pendant un délai de 10 jours de sorte qu'il avait été ainsi avisé de la date à partir de laquelle cet organisme envisage de prendre sa décision, l'obligation d'information avait bien été respectée.
Le principe du contradictoire est ainsi respecté dès lors que l'employeur est mis en mesure de prendre connaissance des pièces de la procédure avant la décision de la caisse.
La Cour de Cassation a, en outre, indiqué que l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale ne soumet à aucune forme particulière la communication du dossier et que la caisse, qui n'est pas tenue de faire droit à la demande de l'employeur de lui en délivrer copie, a rempli ses obligations en invitant l'employeur à prendre connaissance du dossier dans le délai qu'elle a déterminé.
En l'espèce, la société Européenne des Produits Réfractaires a reçu le 20 décembre 2004 de la caisse primaire d'assurance maladie dont les termes suivent : je vous informe qu'à ce jour l'instruction du dossier est terminée. En effet, aucun élément nouveau ne paraît plus devoir intervenir. Préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de la maladie professionnelle vous avez la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier pendant un délai de 10 jours à compter de la date de l'établissement de ce courrier ».
Il résulte de cette correspondance que l'organisme de sécurité sociale a bien avisé l'employeur de la date à laquelle la décision sur le caractère professionnel de la maladie sera prise et de la possibilité de prendre connaissance du dossier d'instruction.
Il y a lieu de souligner que la décision de prise en charge est intervenue le 3 janvier 2005 de sorte que la société SEPR a bien disposé d'un délai suffisant pour venir prendre connaissance du dossier.
La Caisse primaire d'assurance maladie a donc respecté son obligation d'information dans les conditions posées par l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale.
Il convient dès lors d'infirmer le jugement rendu.
ALORS, D'UNE PART, QUE toute discussion de justice doit être motivée et que méconnaît cette exigence la Cour d'appel qui, pour affirmer que « la société SEPR a reçu le 20 décembre 2004 » un courrier de clôture de l'instruction de la CPAM du Gard , ce qui `était l'objet même de la contestation, se borne à analyser le contenu du prétendu courrier sans viser la moindre circonstance relative à son expédition et à sa réception ; qu'en statuant de la sorte pour infirmer le jugement du TASS et dire la décision de la Caisse applicable à l'entreprise, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Nouveau Code de Procédure civile.
ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE la copie non signée invoquée par la Caisse faisait état d'un courrier recommandé avec Accusé de Réception et qu'en se contentant de la lecture d'un tel document sans exiger la production de la preuve préconstituée à laquelle auraient donné lieu son expédition et sa réception, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1315 du Code civil et R 441-11 du Code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE
(Preuve judiciaire du caractère professionnel de la maladie)
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la décision de la CPAM du GARD de prendre en charge au titre de la législation professionnelle la maladie de Monsieur Jack X... était opposable à la Société Européenne des Produits Réfractaires ;
AUX MOTIFS QUE sur les conditions de prise en charge de la maladie professionnelle.
Monsieur X... a souscrit, le 5 juillet 2004, une déclaration de maladie professionnelle inscrite au tableau n° 30 des maladies professionnelles, tableau annexé à l'article R 461.3 du code de la sécurité sociale.
Ce tableau concerne les affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante.
Le certificat médical établi le 16 juin 2004 par le docteur Claudine Y... mentionne la présence chez Monsieur X... de « plaques pleurales apicales bilatérales consécutives au contact avec l'amiante ».
Par ailleurs, les avis du médecin du travail de l'entreprise SEPR et de l'ingénieur conseil du service de prévention de la Caisse Régionale d'Assurance maladie confirment que le salarié a travaillé essentiellement à l'atelier de finissage « Jargal » où il a été exposé à de l'alumine et à l'atelier de moulage « Jargal » où il a été exposé au graphite synthétique.
La maladie est donc médicalement établie, et l'exposition aux risques est démontrée.
Ainsi, et en l'état des informations recueillies notamment dans le cadre de l'enquête administrative, diligentée le 20 août 2004, il est incontestable que les conditions médicales et administratives permettant la prise en charge, dans le cadre du tableau n° 30, de l'affection contractée par Monsieur X..., au titre de la législation professionnelle, étaient bien remplies.
En outre, une maladie professionnelle est réputée contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque.
Ainsi, la prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur X... est bien opposable à la société SEPR et ce même si le salarié avait pu être préalablement atteint de la maladie chez un précédent employeur.
ALORS QU'en cas de contestation du bien fondé de la décision de prise en charge devant la juridiction de sécurité sociale, il incombe à la CPAM qui a pris cette décision d'établir que les conditions de prise en charge fixées par le Tableau en cause étaient réunies ; que lorsque le Tableau subordonne la prise en charge de la maladie à sa confirmation par des examens particuliers, il appartient au juge de vérifier que ces examens ont bien été pratiqués ; qu'au cas présent, la société SEPR exposait qu'il n'était pas établi que les plaques pleurales déclarées par Monsieur X... auraient été confirmées par un examen tomodensitométrique comme l'exige le Tableau de Maladie Professionnelle n°30 B ; qu'en estimant que la maladie était médicalement établie sans exiger, au niveau du débat judiciaire, la preuve de l'existence d'un examen tomodensitométrique la confirmant, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du Tableau susvisé, des articles L. 461-1 du Code de la sécurité sociale et 1315 du Code civil.
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