Tribunal Administratif de la Polynésie française, 05 décembre 2024. 2400469
Juridiction :
Tribunal Administratif de la Polynésie française
Numéro de pourvoi :
2400469
Date de décision :
5 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2024, régularisée et complétée de pièces complémentaires le 1er décembre 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler :
1°) le vote de rejet de motion lors de l'assemblée générale extraordinaire du parquet du 25 septembre 2024 ;
2°) l'élection des membres de la commission restreinte du 29 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 312-5 du code de justice administrative : " Lorsque le président d'un tribunal administratif saisi d'un litige relevant de sa compétence constate qu'un des membres du tribunal est en cause ou estime qu'il existe une autre raison objective de mettre en cause l'impartialité du tribunal il transmet le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui en attribue le jugement à la juridiction qu'il désigne ".
2. Mme B, magistrat judiciaire, affectée au parquet du tribunal judiciaire de Papeete, demande au tribunal d'annuler le vote de rejet de la motion de défiance présentée par certains magistrats lors de l'assemblée générale extraordinaire du parquet du 25 septembre 2024, ainsi que l'élection des membres de la commission restreinte du 29 octobre 2024. Mme B exerçant ses fonctions au palais de justice de Papeete, dans l'enceinte duquel a également son siège le tribunal administratif, cette situation, eu égard par ailleurs à la nature des décisions contestées, est de nature à soulever des doutes sur l'impartialité du tribunal. Il y a lieu, dès lors, par application des dispositions précitées de l'article R. 312-5 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme B au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à Mme B.
Fait à Papeete, le 5 décembre 2024.
Le président,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
N°2400469
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