Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01436 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZVJW
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 DECEMBRE 2024
MINUTE N° 24/03656
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Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 04 Novembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SEINE-SAINT-DENIS HABITAT Office Public de Seine-Saint-Denis habitat, représenté par son Président domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Me Thierry DOUËB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1272
ET :
LA SOCIETE BDS PRIMEURS, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 4]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 27 avril 2021, l'établissement Seine Saint Denis HABITAT a consenti à M. [W] [K], agissant pour le compte de la société BDS PRIMEURS alors en cours de constitution, un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4].
Par acte délivré le 13 août 2024, l'établissement Seine Saint Denis HABITAT a assigné en référé devant le président de ce tribunal la société BDS PRIMEURS, pour :
- faire constater la résiliation du bail par l'effet d'une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;
- obtenir l'expulsion de la société et de tous occupants de son chef des locaux loués, si besoin avec assistance de la force publique et d'un serrurier, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, et l'enlèvement et la séquestration des meubles ;
- se voir autoriser à conserver le dépôt de garantie ;
- la voir condamner à lui payer à titre provisionnel :
une somme de 39.755,30 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, arrêtée au terme du 2ème trimestre 2024 inclus, augmentée des intérêts de retard conventionnellement fixés aux taux des avances sur titre de la Banque de France majorée de trois points à compter du 7 juin 2024, date du commandement de payer,une indemnité mensuelle d'occupation égale au double du montant du dernier loyer journalier et des charges qui sera perçue dans les mêmes conditions et aux mêmes dates que le loyer prévu au bail et qui subira les mêmes majorations, à compter du mois de juillet 2024, jusqu'à la libération effective des lieux,- que la société BDS PRIMEURS soit condamnée au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de l'état des privilèges et des nantissements, de la dénonciation aux créanciers et d'extrait KBIS.
L'affaire a été appelée à l'audience du 4 novembre 2024.
A l'audience, l'établissement Seine Saint Denis HABITAT sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualise le montant de la dette à la somme de 39.293,55 euros arrêtée au 3ème trimestre 2024 inclus.
Régulièrement assignée, la société BDS PRIMEURS n'a pas comparu.
Par acte du 21 août 2024, l'établissement Seine Saint Denis HABITAT a fait délivrer cette assignation à la Caisse d'épargne et de prévoyance Île-de-France, créancier inscrit de son preneur, conformément aux dispositions de l'article L. 143-2 du code de commerce.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, " toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. "
Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, " Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ".
En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 7 juin 2024 pour le paiement de la somme en principal de 20.343,58 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte produit arrêté au 30 octobre 2024, le bail s'est trouvé résilié de plein droit un mois plus tard, soit le 8 juillet 2024.
L'établissement Seine Saint Denis HABITAT justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte produit, que la société BDS PRIMEURS reste lui devoir au 30 octobre 2024 une somme de 38.947,76 euros, échéance de juin 2024 incluse, déduction faite des sommes de 210,18 euros et 135,61 euros, correspondant à des frais de procédure inclus dans les dépens.
La société BDS PRIMEURS sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 7 juin 2024 sur la somme de 20.343,58 euros et à compter de l'assignation pour le surplus.
Toutefois, au vu des efforts de la société défenderesse pour apurer sa dette, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil et L145-41 du code de commerce de lui accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs de poursuites et de l'effet de la clause résolutoire, étant précisé qu'à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pourront reprendre, la clause reprendra ses effets et l'expulsion des occupants pourra être poursuivie, sans qu'il n'y ait lieu de l'assortir d'une astreinte.
Le cas échéant, et dans l'hypothèse d'un maintien dans les lieux de la défenderesse, le demandeur serait fondé à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation.
L'établissement Seine Saint Denis HABITAT sollicite à ce titre une somme supérieure au montant du loyer, ainsi que la conservation du dépôt de garantie. Ces sommes excèdent le revenu locatif dont il se trouverait privé du fait de la résiliation du bail, et par leur nature, peuvent être réduites par le juge du fond notamment si elles apparaissent manifestement excessives. Tel apparaissant être le cas en l'espèce, il n'y aura pas lieu à référé sur la demande formée au titre de la conservation du dépôt de garantie et la défenderesse sera condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation égale au seul montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, jusqu'à la libération des lieux.
La société BDS PRIMEURS sera condamnée aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 7 juin 2023, de l'assignation, de l'état des privilèges et nantissements, de la dénonciation aux créanciers inscrits et de l'extrait KBIS.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de l'établissement Seine Saint Denis HABITAT l'intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies à compter du 8 juillet 2023 ;
Condamnons la société BDS PRIMEURS à payer à l'établissement Seine Saint Denis HABITAT la somme provisionnelle de 38.947,76 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés au 30 octobre 2024, échéance de juin 2024 incluse, augmentée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 7 juin 2024 sur la somme de 20.343,58 euros et à compter de l'assignation pour le surplus ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la société BDS PRIMEURS se libère de la provision ci-dessus allouée en 30 acomptes mensuels de 1.298 euros, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette ;
Disons que ces acomptes mensuels seront à verser en plus des loyers et charges courants, lesquels demeurent payés aux termes prévus par le contrat de bail ;
Disons que le paiement du premier de ces acomptes devra intervenir dans les 15 jours de la signification de l'ordonnance et les suivants avant le 5 de chacun des mois suivants ;
Disons qu'à défaut de règlement d'un seul acompte ou d'une seule des échéances courantes à leur terme :
- l'intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
- les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,
- la clause résolutoire produira son plein et entier effet,
- il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l'expulsion de la société BDS PRIMEURS et de tous occupants de son chef hors des lieux loués situés [Adresse 2] à [Localité 4],
- la société BDS PRIMEURS devra payer mensuellement à l'établissement Seine Saint Denis HABITAT, à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges et les taxes ;
Condamnons la société BDS PRIMEURS à payer à l'établissement Seine Saint Denis HABITAT la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la société BDS PRIMEURS aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 7 juin 2023, de l'assignation, de l'état des privilèges et nantissements, de la dénonciation aux créanciers inscrits et de l'extrait KBIS ;
Rejetons toutes les autres demandes de l'établissement Seine Saint Denis HABITAT ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 12 DECEMBRE 2024.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Mallorie PICHON
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