Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 MAI 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00543 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG4RC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2022 du TJ de CRETEIL - RG n° 22/02718
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Anna CARTIER substituant Me Gueorgui AKOPOV de l'AARPI AK AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0010
à
DÉFENDEUR
S.A. ISO SET SA, société de droit étranger
C/o Business Center
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Inés GARCIA NIETO substituant Me Joseph COHEN SABBAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0018
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 30 Mars 2023 :
Par jugement réputé contradictoire du 1er juillet 2022 rendu entre, d'une part, la société Iso Set et, d'autre part, M. [R], le tribunal judiciaire de Créteil a notamment condamné M. [R] à payer à la société Iso Set une somme de 16 697,00 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et jusqu'à parfait paiement, et une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 29 novembre 2022, M. [R] a interjeté appel de cette décision.
Par acte extrajudiciaire du 18 janvier 2023, M. [R] a fait assigner en référé la société Iso Set devant le premier président de cette cour aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement litigieux et de se voir allouer une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 30 mars 2023, le demandeur a maintenu les termes de son assignation.
Aux termes de ses conclusions déposées le 1er mars 2023 et soutenues oralement à l'audience du 30 mars 2023, la société Iso Set nous demande de débouter M. [R] de ses demandes, et de le condamner à lui payer une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens.
SUR CE,
En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, il apparaît que M. [R] n'était ni présent ni représenté devant le premier juge.
La question de la conformité du contrat de formation souscrit par M. [R] (pièce 8) aux prescriptions impératives des articles L. 6353-4 et 6353-8 du code du travail du code du travail constitue un moyen sérieux de réformation au sens de l'article 514-3 précité, dès lors qu'il n'apparaît pas comporter un objet précis de formation, ni un programme spécifique sur les matières enseignées en l'absence de descriptif détaillé et concret du contenu de la formation ; en outre, les modalités de la formation et les conditions de son déroulement sont décrites de manière vague alors que les références aux diplômes des professeurs principaux sont imprécises.
Par ailleurs, l'exécution provisoire risque d'entraîner pour M. [R] des conséquences excessives compte tenu des facultés de remboursement du créancier : en effet, le courrier de l'Office des poursuites du district de Lausanne du 11 juin 2021 contient la constatation que la société Iso Set n'a pas son siège social à l'endroit qu'elle fait figurer dans ses documents sociaux ([Adresse 5]) entraînant l'impossibilité d'exécuter un commandement de payer. En outre, il est justifié que le compte de cette société à la banque CIC dispose d'un solde nul qui a rendu infructueuse une mesure de saisie-attribution le 5 octobre 2021. Le graphique fournit par la défenderesse en pièce 6 est dépourvu de toute valeur probante puisque toutes les mentions d'identification de la banque et de la société elle-même, à l'exception de son nom, ont été cancellées.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande. La société Iso Set sera tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Arrêtons l'exécution provisoire du jugement du 1er juillet 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Créteil (RG 22/02718) ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons la société Iso Set à payer à M. [R] une somme de 1 000 euros ;
Condamnons la société Iso Set aux dépens de l'instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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