Cour d'appel, 19 février 2008. 07/00256
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/00256
Date de décision :
19 février 2008
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AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE
R. G : 07 / 00256
SARL HENRI GRUMEL
C /
X...
APPEL D'UNE DECISION DU :
Conseil de Prud'hommes de LYON
du 21 Décembre 2006
RG : F 05 / 03997
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 FEVRIER 2008
APPELANTE :
SARL HENRI GRUMEL
Avenue du Mas Rolland
01700 SAINT MAURICE DE BEYNOST
représentée par Me BLUNAT, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur Sébastien X...
...
...
représenté par Me Federico COMIGNANI, avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUEES LE : 06 Juillet 2007
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Janvier 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Didier JOLY, Président
Madame Marie- Pierre GUIGUE, Conseiller
Madame Danièle COLLIN- JELENSPERGER, Conseiller
Assistés pendant les débats de Monsieur Julien MIGNOT, Greffier.
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Février 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Didier JOLY, Président, et par Mademoiselle Eléonore BRUEL, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
LA COUR,
Statuant sur l'appel interjeté le 5 janvier 2007 par la S. A. R. L. Henri GRUMEL d'un jugement rendu le 21 décembre 2006 par le Conseil de Prud'hommes de LYON (section encadrement) qui a :
1o) dit que la demande de complément de salaire formulée par Sébastien X... est fondée sur le principe et erronée dans son quantum,
2o) confirmé que Sébastien X... a valablement démissionné de la S. A. R. L. Henri GRUMEL,
3o) condamné la S. A. R. L. Henri GRUMEL à payer à Sébastien X... les sommes suivantes :
- complément de salaire11 732, 57 €
- congés payés afférents821, 28 €
- article 700 du code de procédure civile1 000, 00 €
4o) débouté Sébastien X... de ses autres prétentions,
5o) débouté la S. A. R. L. Henri GRUMEL de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive,
6o) dit que l'exécution provisoire sera de droit ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 15 janvier 2008 par la S. A. R. L. Henri GRUMEL qui demande à la Cour de :
- dire et juger que Sébastien X... ne peut bénéficier des minima conventionnels,
- dire et juger que le consentement de Sébastien X... exprimé dans sa lettre de démission était parfaitement clair et dépourvu de toute équivoque,
- en conséquence, réformer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé un rappel de salaire, confirmer la décision en ce qu'elle a débouté Sébastien X... de sa demande d'indemnisation au titre de la rupture de son contrat de travail ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales par Sébastien X... qui demande à la Cour de :
1o) confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que Sébastien X... était V. R. P. exclusif,
- condamné la S. A. R. L. Henri GRUMEL à payer à Sébastien X... les sommes suivantes :
* complément de salaire11 732, 57 €
* congés payés afférents821, 28 €
2o) dire et juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2006, date du jugement attaqué,
3o) dire et juger que sa démission par suite du non- respect par l'employeur de ses obligations contractuelles doit ouvrir droit au paiement de dommages- intérêts à hauteur de 11 930, 28 €,
4o) condamner la S. A. R. L. Henri GRUMEL à lui payer la somme de 2 500, 00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, en plus de l'indemnité déjà allouée par le Conseil ;
Attendu que Sébastien X... a été engagé par la S. A. R. L. Henri GRUMEL en qualité de voyageur représentant placier pour la représentation de ses vins, produits de brasserie, cafés, alcools et autres produits qu'elle serait amenée à distribuer, suivant contrat écrit à durée indéterminée du 1er avril 2004 ;
Que son contrat de travail contenait les clauses suivantes :
1) Liberté d'engagement : Mr X... se déclare notamment n'être lié par aucune clause de non concurrence en cours de validité pour tous les produits représentés par la Ste H. GRUMEL.
Mr X... s'engage à vendre les vins, vins fins, mousseux, champagnes, les cafés et accessoires et tous les produits de brasserie (eaux, bières, sirops, jus de fruits) et à ne représenter que la Ste GRUMEL pour ces produits.
2) Engagement : Mr X... s'engage à exercer sa profession d'une façon constante tous les jours ouvrables. Il devra justifier de cette régularité en transmettant chaque jour à St Maurice un rapport de ses visites à la clientèle avec les bons de commandes.
Chaque semaine, Mr X... fournira le rapport circonstanciel sur la situation commerciale de son secteur. Il y consignera les fonctions acquises par la concurrence, et, en général, tous les renseignements qui pourront présenter un intérêt pour la Maison.
5) Secteur d'activité : (sans exclusivité) Région lyonnaise ;
Que Sébastien X... recevait trimestriellement des commissions sur le montant hors T. V. A. et hors frais de port sur les ordres livrés de ses clients, selon un tarif annexé à son contrat de travail ; que s'ajoutait aux commissions une " prime achat nouveau client " ;
Que Sébastien X... a remis des rapports quotidiens de visites à son employeur jusqu'au 29 septembre 2004 ;
Qu'il a remis sa démission par lettre recommandée du 14 septembre 2005, non motivée ; qu'en accord avec la S. A. R. L. Henri GRUMEL, il a effectué son préavis jusqu'au 30 septembre 2005 ;
Que le 3 mars 2006, il a saisi la formation de référé du Conseil de Prud'hommes d'une demande de paiement de la rémunération minimale forfaitaire conventionnelle ; qu'une ordonnance du 10 avril 2006 a dit qu'il n'y avait pas lieu à référé ;
Que Sébastien X... a saisi au fond le Conseil de Prud'hommes le 24 octobre 2005 ;
Sur le contrat de travail :
Attendu d'abord que l'obligation faite à Sébastien X... d'exercer sa profession tous les jours ouvrables et de transmettre chaque jour un rapport de ses visites avec les bons de commande implique un engagement à temps complet ; qu'il n'existe aucun élément en faveur d'un accord des parties sur le principe d'un travail à temps partiel, ou d'une activité réduite de Sébastien X... dont le niveau de commissions est resté pratiquement constant pendant la relation de travail ; qu'il ressort d'ailleurs d'un courrier de l'Institution de retraite complémentaire des représentants en date du 10 octobre 2006 que la S. A. R. L. Henri GRUMEL a d'abord déclaré Sébastien X... comme représentant exclusif pour une activité à temps complet jusqu'au 31 décembre 2004 (pièce no5bis du salarié) ; que la mention d'un temps partiel n'apparaît que dans la déclaration d'emploi et de rémunérations de l'année 2005 (pièce no2 de l'employeur) ;
Attendu ensuite que le contrat de travail de Sébastien X... contient l'obligation de représenter la seule société Henri GRUMEL pour les produits que celle- ci commercialise ; qu'il ne comporte ni mention de maisons déjà représentées par Sébastien X... ni engagement de ce dernier de ne pas accepter de nouvelles cartes sans autorisation de la S. A. R. L. Henri GRUMEL, contrairement à l'avenant du 1er juin 2004 par lequel l'employeur a mis fin à la représentation exclusive d'un autre V. R. P., Pascal Z... ; que la commune intention des parties était l'exclusivité de l'activité de Sébastien X... pour la S. A. R. L. Henri GRUMEL, ce qui résulte encore de la mention " catégorie E " apposée par l'employeur sur la déclaration d'emploi et de rémunérations de l'année 2005 et des conditions effectives d'exercice de la représentation par le salarié ;
Sur la ressource minimale forfaitaire conventionnelle :
Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L 122- 42 et L 751- 1 du code du travail et de l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des V. R. P. du 3 octobre 1975, qu'un voyageur- représentant placier engagé à titre exclusif a droit, au titre de chaque trimestre d'emploi à plein temps, à la ressource minimale forfaitaire instituée par l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des V. R. P. du 3 octobre 1975, qui, déduction faite des frais professionnels, ne peut être inférieure à 520 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance, le taux applicable étant celui en vigueur à la fin du dernier mois échu pris en compte à chaque paiement ;
Que pour s'opposer à la demande de Sébastien X..., la S. A. R. L. Henri GRUMEL fait valoir que celui- ci ne peut bénéficier des dispositions sus- rappelées faute par lui d'avoir rendu effectivement compte de son activité à son employeur ; qu'il ressort cependant des pièces et des débats qu'à compter du 1er octobre 2004, l'employeur a cessé d'exiger les rapports de visite prescrits par le contrat de travail, préalable au passage à temps partiel qu'il a obtenu ou tenté d'imposer à plusieurs V. R. P. (Sébastien X..., Jean Lou A..., Pascal Z...) ; que les conditions requises pour l'ouverture du droit à la ressource minimale forfaitaire conventionnelle sont donc réunies ; que le montant du rappel de rémunération résultant de l'application de la convention collective n'est plus discuté par les parties ; que le jugement entrepris sera par conséquent confirmé sur ce point ;
Sur la qualification de la rupture du contrat de travail :
Attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle- ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle- ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ;
Qu'en l'espèce, Sébastien X... ne justifie d'aucune réclamation antérieure ou contemporaine de sa lettre de démission qui n'est pas motivée ; qu'il a obtenu d'être libéré avant le terme théorique de son préavis pour pouvoir s'engager auprès d'un autre employeur ; qu'il a attendu ensuite cinq mois après son départ de l'entreprise avant de saisir la formation de référé du Conseil de Prud'hommes ; que sa démission est claire et non équivoque, et ne peut produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef ;
Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il ne serait pas équitable de laisser Sébastien X... supporter les frais qu'il a dû exposer, tant devant le Conseil de Prud'hommes qu'en cause d'appel et qui ne sont pas compris dans les dépens ; qu'une somme de 2 500 € lui sera allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de celle déjà octroyée par les premiers juges ;
PAR CES MOTIFS,
Reçoit l'appel régulier en la forme,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant :
Dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2006, date du jugement,
Condamne la S. A. R. L. Henri GRUMEL à payer à Sébastien X... la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés devant la Cour,
Condamne la S. A. R. L. Henri GRUMEL aux dépens d'appel.
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