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Tribunal Administratif de Paris, 07 décembre 2024. 2432028

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2432028

Date de décision :

7 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2024, Mme B C doit être regardée comme demandant à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris de lui transmettre, sans délai, l'ensemble des informations relatives à l'intervention des secours le 25 février 2022 pour assurer la prise en charge de sa fille, Mme A C, et notamment l'intégralité des enregistrements sonores de l'appel effectué le 25 février 2022 à 13 heures 16, l'identité du " chef d'intervention et de ses adjoints " et l'identité et les coordonnées de la personne ayant contacté les secours. Elle soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie ; - le juge des référés doit se prononcer en ordonnant toutes mesures nécessaires à la sauvegarde des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C doit être regardée comme demandant à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris de lui transmettre, sans délai, l'ensemble des informations relatives à l'intervention des secours le 25 février 2022 pour assurer la prise en charge de sa fille, Mme A C, et notamment l'intégralité des enregistrements sonores de l'appel effectué le 25 février 2022 à 13 heures 16, l'identité du " chef d'intervention et de ses adjoints " et l'identité et les coordonnées de la personne ayant contacté les secours. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. En l'espèce, Mme B C ne fait état d'aucune circonstance caractérisant une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative telle qu'elle implique qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B C. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C. Fait à Paris, le 7 décembre 2024. La juge des référés, S. Marzoug La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9

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