Cour de cassation, 28 avril 2020. 19-83.056
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-83.056
Date de décision :
28 avril 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° W 19-83.056 F-D
N° 845
CG10
28 AVRIL 2020
ARRET RECTIFICATIF
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 AVRIL 2020
Vu la requête en rectification présentée par le procureur général près la Cour de cassation le 20 avril 2020 d'une erreur affectant un arrêt de la chambre criminelle rendu le 25 mars 2020, et les motifs qui y sont contenus :
Sur le rapport de M. Bellenger, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 avril 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bellenger, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Par arrêt n° 379 rendu le 25 mars 2020, la chambre criminelle, statuant sur le pourvoi de M. P... E... contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris en date du 26 mars 2019 qui a infirmé le jugement du juge de l'application des peines, compétent en matière de terrorisme, le plaçant sous surveillance électronique, a cassé cet arrêt en toutes ses dispositions et a renvoyé la cause et les parties devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Versailles.
2.Il résulte des dispositions de l'article 706-22-1 alinéa 1 du code de procédure pénale que la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris est seule compétente pour prendre les décisions concernant les personnes condamnées par le tribunal correctionnel, la cour d'assises, le juge des enfants, le tribunal pour enfants ou la cour d'assises des mineurs de Paris statuant en application de l'article 706-17du même code, quel que soit le lieu de détention ou de résidence du condamné.
3. Il y a donc lieu de faire droit à la requête et de rectifier l'arrêt susvisé en ce sens que la cause et les parties sont renvoyées devant la chambre d'application des peines de la cour d'appel de Paris, autrement composée, au lieu et place de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Versailles.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ORDONNE la rectification de l'arrêt rendu le 25 mars 2020 sous le numéro 379 en ce sens que la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, autrement composée, est désignée comme juridiction de renvoi au lieu et place de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Versailles.
DIT que mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge
de la minute de l'arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition
que sous forme rectifiée.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit avril deux mille vingt.
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