Texte intégral
Minute N°
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N. R.G. : N° RG 22/00136 - N° Portalis DB3F-W-B7G-I7MM
JUGEMENT DU 24 Septembre 2024
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [V]
né le 30 Novembre 1954 à [Localité 4] ( ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Pierre-françois GIUDICELLI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
Monsieur [X] [B]
né le 18 Mai 1971 à [Localité 8] (69)
[Adresse 9]
[Localité 5]
représenté par Me Pierre-françois GIUDICELLI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
Madame [Y] [N]
née le 06 Août 1954 à [Localité 6] (27)
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre-françois GIUDICELLI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
Monsieur [S] [N]
né le 09 Juin 1956 à [Localité 10] (78)
[Adresse 9]
[Localité 5]
représenté par Me Pierre-françois GIUDICELLI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
DÉFENDERESSE :
Syndicat de coproprietaires de la RESIDENCE [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. FONCIA FABRE GIBERT, RCS d’AVIGNON sous le n° 478.180.243, [Adresse 2],
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Florence ROCHELEMAGNE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Sylvie PEREZ, Magistrat honoraire, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente
Monsieur Hervé LEMOINE et Madame Sylvie PEREZ ont tenu l’audience, les avocats ne s’y opposant pas conformément à l’article 786 du code de procédure civile. Les juges rapporteurs ont rendu compte au tribunal
DEBATS :
Audience publique du 11 Juin 2024
Greffier : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024 prorogé à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Hervé LEMOINE, Premier Vice-Président et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
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Grosse + expédition à : Me Florence ROCHELEMAGNE
Expédition à : Me Pierre-françois GIUDICELLI
délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [P] [V], M. [S] [N], Mme [Y] [N] et M. [X] [B] sont copropriétaires au sein de la copropriété [Adresse 9], située [Adresse 9] à [Localité 5].
L’immeuble a fait l’objet d’une réhabilitation en janvier 2006, sous la maîtrise d’oeuvre de M. [U].
Divers désordres constitués d’infiltrations d’eau sont apparus, principalement dans l’appartement loué par M. [V] à une dame [W], se produisant lors de fortes précipitations.
La locataire a obtenu en référé la désignation d’un expert en la personne de M. [D], architecte. Celui-ci a conclu que les travaux de rénovation de la copropriété ont modifié l’état des lieux existants, en permettant que les infiltrations d’eau de pluie en provenance de la maison [7], propriété de la ville d’[Localité 5], pénètrent à l’intérieur du mur mitoyen des deux propriétés.
Sur la base du rapport rendu par cet expert, le tribunal d’instance d’Avignon a, par jugement du 2 avril 2013, notamment :
- déclaré M. [P] [V] et le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] responsables du préjudice de jouissance subi par Mme [W],
- condamné M. [P] [V] et le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] à payer solidairement à Mme [W] la somme de 16 396,38 euros en réparation du préjudice de jouissance subi,
- renvoyé le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9], M. [Z] [U], la Mutuelle des Architectes Français, la SARL Tech Patrimonia et la SMAPTP devant le tribunal de grande instance d’Avignon pour qu’il soit statué sur les demandes incidentes et appels en garantie,
-déclaré le tribunal d’instance d’Avignon incompétent pour connaître des demandes en responsabilité dirigées contre la Commune d’[Localité 5] et la SMACL.
Par ordonnance en date du 2 juin 2015, le juge de la mise en état a notamment:
- dit que le tribunal de grande instance d’Avignon est incompétent pour connaître de l’action engagée à l’encontre de la Commune d’[Localité 5] et de son assureur la SMACL,
- rejeté toutes les demandes de provision du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] dirigées contre la SMABTP, assureur Dommages- Ouvrage,
- rejeté la demande de provision de M. [V] à hauteur de 40 000 euros dirigée contre le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] et M. [U].
Par jugement en date du 14 décembre 2016, le tribunal de grande instance d’Avignon a notamment:
- condamné la SMABTP, assureur Dommages- Ouvrage, à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9], la somme de 106 211,48 euros, - condamné in solidum M. [Z] [U] et la SA MAF Assurances, et la SMABTP, en qualité d’assureur de la SARL Tech Patrimonia, à relever et garantir la SMABTP de sa condamnation à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] la somme de 106 211,48 euros,
-condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] à payer à M. [P] [V] la somme de 69 864,99 euros, somme à parfaire jusqu’à la réalisation des travaux dans l’appartement de celui-ci,
- dit que M. [Z] [U] et son assureur la SA MAF Assurances d’une part, et la SMABTP, en qualité d’assureur de la SARL Tech Patrimonia viendront relever et garantir le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] de sa condamnation, à hauteur de 75 % pour les premiers et 25 % pour la seconde,
- condamné le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice Foncia Fabre Gibert, à faire réaliser des travaux de reprise de l’appartement de M. [P] [V], et ce sous astreinte de 20 euros par jour par à compter du deuxième mois suivant la signification du jugement dans la limite maximum de 365 jours.
Lors de l’assemblée générale ordinaire du 16 décembre 2020, les copropriétaires ont adopté à l’unanimité la résolution libellée comme suit : « Mandat à donner à Mme [G]-société [G] Masse afin de préconiser et superviser les travaux suite aux sondages et étaiements des lots de M. et Mme [B] et M. et Mme [V] ».
En vue de l’assemblée générale du 8 novembre 2021, Mme [G] a établi un rapport contenant des préconisations permettant de remédier partiellement aux désordres.
Lors de cette assemblée générale, il a été adopté la résolution numéro 16 par laquelle il est effectué un rappel des procédures judiciaires antérieures et donné connaissance du jugement rendu à la requête de l’architecte par le tribunal administratif de Nîmes le 3 novembre 2017, qui a rejeté la responsabilité de la commune d’[Localité 5]. Il a été proposé aux copropriétaires de réaliser les travaux de réparations pour mettre fin aux désordres en l’état du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Avignon le 14 mars 2016.
C’est ainsi qu’il a été proposé la réalisation des travaux selon le cahier des charges de Mme [G], avec reprise des structures et réfection des rez-de-chaussée et premier étage en vue de cesser les infiltrations subies, sur la base de trois devis, toutes résolutions qui n’ont pas votées par les copropriétaires, y compris celles donnant mandat au conseil syndical de recevoir d’autres devis, concernant les honoraires du syndic et les modalités de financement des travaux.
C’est dans ces conditions que, par acte du commissaire de justice en date du 7 janvier 2022, M. [P] [V], M. [S] [N], Mme [Y] [N] et M. [X] [B] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] devant le tribunal judiciaire d’Avignon aux fins d’une part d’annulation des résolutions n°17,17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6 et 17.7 et d’autre part de condamnation à réaliser des travaux selon le cahier des charges de Mme [G], outre diverses demandes indemnitaires.
Par conclusions déposées au greffe et signifiées le 18 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour plus amples exposé des moyens, M. [P] [V], M. [S] [N], Mme [Y] [N] et M. [X] [B] ont conclu comme suit:
- débouter le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- prononcer l’annulation des résolutions 17, 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6 et 17.7 de l’assemblée générale en date du 8 novembre 2021;
En conséquence,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice à réaliser les travaux, selon le cahier des charges de Mme [G], de reprise des structures et réfection des rez-de-chaussée et 1er étage en vue de faire cesser les infiltrations subies et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice à payer à M. [P] [V] les sommes de:
- 50 917,04 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier;
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
- 7 300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive;
- condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, à payer à M. [X] [B] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, à payer à Mme [Y] [N] et M. [S] [N] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance et moral ;
- dispenser M. [P] [V], M. [S] [N], Mme [Y] [N] et M. [X] [B] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires en application du dernier alinéa de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965;
- condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, à payer à M. [P] [V], M. [S] [N], Mme [Y] [N] et M. [X] [B] la somme de 2 000 euros chacun, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, aux entiers dépens de la présente instance.
Par dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe et signifiées le 14 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] a conclu comme suit:
Vu la loi du 10 juillet 1965 n° 65-557 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Vu le jugement du tribunal de grande instance d’Avignon en date du 14 décembre 2016,
Vu la jurisprudence,
Vu le rapport d’expertise de M. [D] en date du 31 mars 2012,
Vu les pièces,
Il est demandé au tribunal judiciaire de :
- débouter M. [P] [V], M. [S] [N], Mme [Y] [N] et M. [X] [B] de leur demande tendant à l’annulation des résolutions n°17 à 17.7 de l’assemblée générale du 8 novembre 2021,
- débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter M. [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- débouter Mme [Y] [N] et M. [S] [N] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
- condamner in solidum M. [P] [V], M. [S] [N], Mme [Y] [N] et M. [X] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] la somme de 20 000 euros pour abus du droit d’ester en justice ;
- ordonner l’exclusion de M. [P] [V], M. [S] [N], Mme [Y] [N] et M. [X] [B] de la répartition de cette somme par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] ;
- condamner M. [P] [V], M. [S] [N], Mme [Y] [N] et M. [X] [B] à une amende civile qu’il plaira au tribunal de fixer ;
- condamner in solidum M. [P] [V], M. [S] [N], Mme [Y] [N] et M. [X] [B] au paiement de 10 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner in solidum M. [P] [V], M. [S] [N], Mme [Y] [N] et M. [X] [B] aux entiers dépens ;
- écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par ordonnance en date du 16 mai 2024, l’affaire a été déclarée close.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Pour solliciter l’annulation des résolutions prises lors de l’assemblée générale ordinaire du 8 novembre 2021, les requérants invoquent un abus de majorité.
A titre préliminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, seule une décision d’assemblée générale peut donner lieu à une contestation.
Il est sollicité l’annulation de la résolution numéro 17 de l’assemblée générale ordinaire du 8 novembre 2021, qui n’a fait l’objet d’aucun vote, de sorte que la demande est rejetée.
1. Un abus de majorité :
La résolution 17.1, intitulée « principe des travaux » est libellée comme suit :
« L’assemblée générale décide de l’exécution des travaux de reprise des structures et réfection des rez-de-chaussée et premier étage selon le cahier des charges présenté par Mme [G] ».
Les résolutions 17.2, 17.3 et 17.4 concernant le choix de l’entreprise et la discussion de chacun des trois devis présentés à la copropriété pour un montant respectif de 69 767,50 euros (société MTTR), 92 191,20 euros (société Girard) et 90 865,50 euros (société SELE).
Les résolutions 17.5,17.6 et 17.7 concernent le mandat donné au conseil syndical de recevoir d’autres devis, les honoraires du syndic et les modalités de financement des travaux.
Ces résolutions ont toutes été rejetées à la majorité de l’article 24.
Au rappel des dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, les requérants font valoir qu’il y avait urgence à ce que les travaux tels que préconisés par le Cabinet BMI, Bureau d’études ingénieries et structures, représenté par Madame [R] [G], soient réalisés et ce en dépit du fait que ces derniers ne permettraient de remédier aux désordres liés aux infiltrations dont souffre l’immeuble qu’à hauteur de 85%.
Ils considèrent comme constitutif d’un abus de majorité le refus des copropriétaires majoritaires de consentir à l’exécution desdits travaux sans aucun motif valable et mettant en péril une partie commune de l’immeuble, rappelant que le Cabinet BMI a été mandaté à l’unanimité des copropriétaires lors de l’assemblée générale du 16 décembre 2020.
Le syndicat des copropriétaires considère pour sa part que le rejet des résolutions témoigne d’une opposition d’intérêt entre les copropriétaires quant aux solutions à mettre en oeuvre dans les intérêts de la collectivité alors que selon note transmise aux copropriétaires par Mme [G], il est acquis que les travaux ne traiteront pas la cause des infiltrations d’eau depuis le fonds supérieur.
Il fait valoir que très logiquement, la majorité des copropriétaires a voté contre lesdites résolutions en ce que les travaux préconisés par le Cabinet BMI n’étaient pas de nature à mettre fin aux désordres, rappelant que la majorité des copropriétaires a, dans une résolution numéro 19 non suivie d’un vote, demandé le report de son vote pour pouvoir afin de trouver une autre solution et qu’une assemblée générale extraordinaire a été prévue fin janvier 2022.
Concernant la résolution numéro 16 adoptée à l’unanimité des copropriétaires lors de cette assemblée générale du 8 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires indique qu’il a été proposé « de réaliser les travaux de réparation pour mettre fin aux désordres et éviter que ne soit reprochée à la copropriété la négligence de ne pas avoir exécuté les travaux suite à la décision judiciaire rendue en 2016 ».
Le défendeur expose qu’il a été uniquement fait référence aux travaux préconisés par l’expert judiciaire [D], lequel seul proposait une solution pérenne pour endiguer les problèmes d’infiltrations d’eau auxquels la propriété est confrontée et qu’il n’a jamais été fait quelconque référence à la solution préconisée par Mme [G].
Le défendeur expose que courant octobre 2021 et en vue de préparer l’assemblée générale du 8 novembre 2021, la copropriété recevait par le Cabinet BMI une note préliminaire datée du 27 juillet 2021 mentionnant en préliminaire que « les copropriétaires ont décidé de faire réaliser la remise en état sans que la cause soit traitée (infiltrations d’eau depuis le fonds supérieur). Ils sont donc parfaitement informés de la possibilité de se trouver face à une réactivation des désordres ».
Ce document, qui fait suite à l’étude « Diagnostic-Préconisations » établi le 27 octobre 2020 par ce même cabinet mentionne que « les travaux listés dans le présent document ne concernent que les travaux à réaliser dans l’appartement du premier étage (appartement [V]) et la loggia située en dessous, en rez-de-chaussée» qui selon ce cabinet sont essentiellement impactés par les infiltrations d’eau depuis le jardin [7]. Néanmoins, il est également fait état de désordres dans l’appartement 5 du deuxième et troisième étage.
La recherche, vaine selon les requérants, par le syndicat des copropriétaires d’effectuer les travaux tels que préconisés par l’expert judiciaire M. [D] comme permettant de remédier intégralement aux désordres, n’ôte pas au rapport du Cabinet BMI son caractère insuffisant, comme d’ailleurs mentionné, pour remédier aux désordres affectant la copropriété dans son ensemble.
Le refus des copropriétaires de voter les résolutions contestées doit en l’espèce être considéré comme justifié par l’objectif de protection de l’intérêt collectif des copropriétaires dès lors que les travaux préconisés par le Cabinet BMI n’avaient pas pour objet de remédier à l’origine des désordres subis par la copropriété depuis le fonds supérieur mais se bornaient à l’exécution de travaux au profit d’un seul copropriétaire.
En conséquence de quoi, M. [P] [V], M. [S] [N], Mme [Y] [N] et M. [X] [B] seront déboutés de leur demande d’annulation des résolutions 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6 et 17.7 de l’assemblée générale en date du 8 novembre 2021.
Déboutés de leur demande d’annulation des résolutions ci-dessus, les requérants le seront également de leur demande, formulée en conséquence cette annulation, au titre de l’exécution de travaux selon le cahier des charges de Mme [G], le syndicat des copropriétaires faisant de plus à bon droit valoir que le tribunal ne peut se substituer à une assemblée générale des copropriétaires délibérant conformément aux stipulations du règlement de copropriété aux fins d’ordonner la réalisation de travaux.
Également, M. [V] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
2. Les demandes indemnitaires des demandeurs:
2.1. M. [V] :
2.1.1. Un préjudice financier :
M. [V] expose que tant que les travaux de réhabilitation de son appartement ne sont pas réalisés, il subit un manque à gagner important tenant à une perte de loyers, ce depuis la fin du mois de septembre 2011, rappelant qu’aux termes du jugement du 14 décembre 2016, le syndicat des copropriétaires a été condamné à lui payer la somme de 69 864,99 euros de ce chef.
C’est ainsi que M. [V] sollicite le paiement d’une somme de 50 917,04 euros au titre de perte de loyers depuis le 1er janvier 2017, correspondant à 68 mois de loyers non perçus, pour un loyer mensuel de 748,70 euros.
Il expose que depuis le départ de Mme [W], son ancienne locataire, l’appartement est resté vacant pendant plus de trois ans et qu’au cours de l’année 2014, il a fait réaliser des travaux de rénovation et d’embellissement afin de pouvoir jouir de sa résidence secondaire et faire de la location saisonnière puisqu’en raison des travaux de remise en état à réaliser, il ne trouvait pas preneur à l’année.
Il expose également avoir été contraint d’interrompre, de janvier 2019 à avril 2022, les locations saisonnières afin de laisser libre de toute occupation son appartement en vue des sondages, des étaiements mais également des travaux de remise en état qui devaient être en principe entrepris rapidement.
Pour s’opposer à cette demande, le syndicat des copropriétaires produit un procès-verbal de constat établi le 30 mai 2022 aux fins de rechercher les sites Internet spécialisés dans la location d’appartements.
Il en résulte que l’appartement de M. [V] est proposé en 2022 sur les sites :
- A-Hôtel.com,
- Charmes et Traditions,
- Hôtelmix.fr(en mai et juin 2022),
- Abritel pour 203 euros la nuit pour un « appartement de charme », avec des appréciations sur ce site de clients portées en mai et septembre 2019;
- Gîte.fr , qui propose à la location d’un appartement de luxe
Plusieurs extraits du site Booking.com proposent à la location l’appartement de M. [V] depuis le 13 janvier 2017, pour un loyer de 800 euros par semaine, et comportant des commentaires de clients envoyés, en décembre 2018, en juin et juillet et octobre 2019, le 1er août 2019, en août 2020.
Le syndicat des copropriétaires produit également un contrat de location saisonnière daté du 8 mars 2022 par lequel M. et Mme [V] ont loué à M. [T] leur appartement pour la période du 1er au 4 avril 2022 moyennant un loyer de 620 euros. Il est également produit une attestation de ce locataire qui explique que lors de ses contacts avec Mme [V], celle-ci lui a assuré que les travaux de peinture à la suite d’infiltrations d’eau dans l’appartement seraient réalisés pour la période de location. Le locataire précise qu’en raison d’une impossibilité, il n’a pu venir aux dates contractuellement prévues et avoir reçu une réponse favorable pour une date différée au mois de juin 2022 à laquelle il a constaté que les travaux de peinture n’avaient pas été réalisés mais que ce n’était pas gênant.
Il résulte de ces éléments que nonobstant les déclarations de M. [V] concernant l’indisponibilité de son appartement à la location, que celui-ci, proposé sur plusieurs sites de location, a fait l’objet de locations saisonnières, de sorte qu’il ne peut être apprécié la réalité d’un préjudice allégué au titre de la perte de loyers sur la période considérée.
2.1.2. Un préjudice de jouissance:
M. [V] expose avoir envisagé de vendre de son appartement en juin 2021, ayant eu la certitude que les travaux de réfection qui auraient dû être votés lors de l’assemblée générale du 8 novembre 2021, expliquant que les potentiels acquéreurs se désistent à la lecture des procès-verbaux d’assemblée générale de la résidence [Adresse 9].
Si le demandeur produit un mandat de vente exclusif conclu le 16 juin 2021 avec l’agence immobilière FT Languedoc Vaucluse-Avignon Florence, en vue de la vente de son appartement, il n’est pas justifié cependant du désistement d’un acquéreur pour le motif avancé.
M. [V] doit en conséquence être débouté de sa demande au titre d’un préjudice de jouissance.
2.1.3. Dommages intérêts pour résistance abusive
M. [V] sollicite des dommages intérêts pour résistance abusive motivée par un abus de majorité.
La demande visant à constater l’existence d’un abus de majorité ayant été rejetée, la présente demande le sera également.
2.2. M. [X] [B] :
M. [B] est propriétaire d’un appartement en rez-de-chaussée constituant le lot numéro 1 de la copropriété.
Il ressort de l’état descriptif de division et règlement de copropriété que ce lot est constitué de trois pièces à usage d’habitation avec dégagement, cellier, réserve, terrasse couverte, cour et cave.
M. [B] sollicite le paiement d’une somme de 50 000 euros pour préjudice de jouissance, expliquant que dans la mesure où les travaux de réhabilitation de l’appartement de M. [V] et des parties communes ne sont pas réalisés, il subit un préjudice de jouissance tenant à son impossibilité de jouir d’une pièce de 28 m² depuis la fin du mois de septembre 2011, ajoutant que dans la mesure où les travaux ne sont pas votés et effectués, son bien est actuellement invendable.
Le syndicat des copropriétaires indique que le local dont il est question n’est pas une pièce mais une cour privative.
Le défendeur fait également valoir, sans être contesté, qu’au point 14 de l’ordre du jour de l’assemblée générale du 1er septembre 2014, il a été donné l’autorisation à M. et Mme [B] d’effectuer des travaux de fermeture par une baie vitrée de leur cour privative, travaux non réalisés à ce jour selon le syndicat des copropriétaires.
Si l’on peut regretter que le procès-verbal de cette assemblée générale n’ait pas été produit, il convient de relever que ces éléments et objections ne sont pas contestées par M. [B], lequel ne produit aucun élément concernant le lieu et l’ampleur des désordres. Il ne justifie pas non plus au regard de ces éléments manquants, du préjudice subi à hauteur de la somme sollicitée.
Par conséquent, la demande étant insuffisamment justifiée, il ne peut y être fait droit.
2.3. M. et Mme [N] :
Ceux-ci sollicite l’indemnisation d’un préjudice de jouissance et moral, tenant à la pose d’étais dans la cour principale de la copropriété en vue de consolider l’appartement de M. [P] [V] et à la lourdeur des procédures engagées, depuis la fin du mois de septembre 2011.
Ils indiquent également de pouvoir disposer de leur bien immobilier tant que les travaux ne seront pas votés et effectués puisque leur bien est actuellement invendable.
Il convient de relever en premier lieu que ces derniers ne justifient pas d’une quelconque démarche en vue de vendre l’appartement qu’ils occupent à ce jour.
Enfin, ceux-ci ne justifient pas une faute de la copropriété dès lors que la consolidation de l’appartement de M. [V] par la pose d’étais dans la cour principale relève de travaux nécessaires, dont il n’est pas justifié de la présence sur la totalité de la période considérée alors que le syndicat des copropriétaires produit une photographie prise en 2020 montrant l’absence de ces ouvrages, et une autre en 2022 montrant le repositionnement des étais ainsi que la présence de matériels dont le défendeur indique qu’ils appartiennent à M. [B].
La demande, insuffisamment justifiée, sera rejetée.
3. La demande reconventionnelle :
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation des requérants au paiement d’une somme de 20 000 euros pour procédure abusive, sans cependant expliciter sa demande qui ne peut qu’être rejetée.
Le défendeur sollicite de la juridiction qu’elle condamne les requérants au paiement d’une amende civile à fixer par le tribunal.
Il doit être rappelé que l’exercice d’une action en justice constitue en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol, circonstances non caractérisées en l’espèce, de sorte qu’il n’y a pas lieu de condamner les requérants à une amende civile.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de M. [P] [V], M. [S] [N], Mme [Y] [N] et M. [X] [B], qui succombent en leurs demandes.
Il y a lieu également de les condamner in solidum au paiement de la somme de euros 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires demande d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L'exécution provisoire étant nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Rejette la demande d’annulation de la résolution numéro 17 de l’assemblée générale ordinaire du 8 novembre 2021 ;
Déboute M. [P] [V], M. [S] [N], Mme [Y] [N] et M. [X] [B] de leur demande d’annulation des résolutions 17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5, 17.6 et 17.7 de l’assemblée générale en date du 8 novembre 2021;
Déboute M. [P] [V], M. [S] [N], Mme [Y] [N] et M. [X] [B] de leur demande d’exécution de travaux selon le cahier des charges de Mme [G] ;
Déboute M. [P] [V] de ses demandes de dommages intérêts au titre d’un préjudice financier et de jouissance ;
Déboute M. [P] [V] de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive ;
Déboute M. [X] [B] de sa demande de dommages intérêts pour préjudice de jouissance ;
Déboute M. et Mme [N] de leur demande de dommages-intérêts au titre d’un préjudice de jouissance et moral ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] de ses demandes en paiement de dommages intérêts pour abus du droit d’agir en justice et en fixation d’une amende civile ;
Condamne in solidum M. [P] [V], M. [S] [N], Mme [Y] [N] et M. [X] [B] aux dépens de l’instance;
Condamne in solidum M. [P] [V], M. [S] [N], Mme [Y] [N] et M. [X] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 9] la somme de 8000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Et le présent jugement a été signé par le Président et le greffier .
Le Greffier Le Président