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Cour de cassation, 06 décembre 1995. 93-20.326

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-20.326

Date de décision :

6 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la commune de Frenois, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à la mairie, 88270 Frenois, en cassation des arrêts rendus les 18 septembre 1992, 26 février 1993 et 18 juin 1993 par la cour d'appel de Nancy (3ème chambre civile), au profit : 1 / de M. Yves X..., demeurant ..., 2 / de Mme Z... X..., née Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chollet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chollet, les observations de Me Le Prado, avocat de la commune de Frenois, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des époux X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 24 juillet 1995, Me Le Prado, avocat à la Cour de Cassation, a déclaré, au nom de la commune de Frenois se désister du pourvoi formé par elle contre les arrêts rendus les 18 septembre 1992, 26 février 1993 et 18 juin 1993 par la cour d'appel de Nancy au profit des époux X... ; Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à la commune de Frenois du désistement de son pourvoi ; Condamne la commune de Frenois à payer aux époux X... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à indemnité, en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, au profit de cette commune ; Condamne la commune de Frenois aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2216

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