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Cour de cassation, 10 février 2016. 16-80.854

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

16-80.854

Date de décision :

10 février 2016

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Texte intégral

N° R 16-80.854 FS-N N° 1161 VD1 10 février 2016 DESIGNATION DE JURIDICTION M. GUÉRIN président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix février deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ; Vu la demande en règlement de juges formée par le procureur général près la cour d'appel d'ORLÉANS dans le procès instruit contre M. [L] [B] prévenu de viol et violences ; Vu les articles 657 et suivants du code de procédure pénale ; Attendu que, par ordonnance du juge d'instruction au tribunal de grande instance d'Orléans, en date du 24 mars 2015, le nommé [L] [B] a été renvoyé devant le tribunal pour enfants d'ORLÉANS comme prévenu du crime et du délit susvisés ; Attendu que, par jugement du 13 avril 2015, le tribunal pour enfants d'Orléans a condamné M. [B] à quarante-huit mois dont trente mois avec sursis et mise à l'épreuve ; Attendu que, par arrêt de la cour d'appel d'Orléans, chambre spéciale des mineurs, en date du 29 juillet 2015, celle-ci a annulé le jugement susvisé et s'est déclarée incompétente, au motif que les faits poursuivis seraient de nature criminelle et reprochés à un mineur né le [Date naissance 1] 1997 et dès lors âgé de plus de 16 ans à la date des faits ; Attendu que de l'ordonnance et du jugement précités, passés en force de chose jugée et contradictoires entre eux, résulte un conflit négatif de juridiction qui interrompt le cours de la justice et qu'il importe de faire cesser ; Par ces motifs : Réglant de juges, sans s'arrêter à l'ordonnance du juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue, RENVOIE la cause et le prévenu, en l'état où ils se trouvent, devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, qui, au vu de l'instruction déjà faite et de tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence ; ORDONNE que le présent arrêt sera notifié à qui de droit ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guérin, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, MM. Castel, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau, Mme Drai, M. Stephan, conseillers de la chambre, MM. Laurent, Beghin, conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lacan ; Greffier de chambre : M. Bétron ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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