Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 17]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 1]
[Localité 7]
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Chambre 4/section 3
R.G. N° RG 23/09515 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YA3P
Minute : 25/00937
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 26 Mars 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
M. Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de M. Amir BENRAMOUL, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [C] [M]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 15]
[Adresse 9]
[Localité 6]
demandeur ;
Ayant pour avocat Me Myriam BLUMBERG-MOKRI de la SCP SCP BLUMBERG & JANET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : G0249
Et
Monsieur [Y] [O] [N] devenu [Z] [D]
[Adresse 5]
[Localité 8]
défendeur ;
Ayant pour avocat Me Samir THIAL de la SELARL AMA AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN365
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [M] et Monsieur [Z] [D] se sont mariés le [Date mariage 4] 2014 à [Localité 13] (Algérie). L’acte étranger ne fait pas mention d’un contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par acte de commissaire de justice signifié le 04 octobre 2023 conformément aux modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Madame [C] [M] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 10 janvier 2024 sans mentionner le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires rendue contradictoirement le 21 février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de BOBIGNY a notamment :
Attribué à Madame [C] [M] la jouissance du domicile conjugal situé au [Adresse 10] à [Localité 11] (92),Ordonné la remise, par chacun des époux, des vêtements et objets personnels de son conjoint,Condamné Monsieur [Z] [D] à verser à Madame [C] [M] une pension alimentaire d'un montant de 200 euros par mois au titre de son devoir de secours.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 décembre 2024, Madame [C] [M] a notamment sollicité :
Le prononcé du divorce des époux pour faute aux torts exclusifs de son époux ou, subsidiairement, sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal,La condamnation de son époux à lui verser des dommages et intérêts d’un montant de 5000 euros au titre de l’article 1240 du code civil,La condamnation de son époux à lui verser une prestation compensatoire sous la forme d’un capital d’un montant de 40000 euros, dont le versement doit avoir lieu dans les deux mois du prononcé de la décision à intervenir,La fixation de la date des effets du divorce, dans les relations entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 04 octobre 2023.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 30 octobre 2024, Monsieur [Z] [D] a notamment sollicité :
Le rejet des demandes formées par son épouse au titre du prononcé du divorce pour faute à ses torts exclusifs et de sa condamnation à lui verser des dommages et intérêts et une prestation compensatoire,Le prononcé du divorce sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal,L’attribution du droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal au profit de son épouse, La fixation de la date des effets du divorce, dans les relations entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 04 octobre 2023.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux pièces de la procédure pour plus ample exposé des prétentions des parties et des moyens qu’elles ont développés à leur soutien.
La clôture de la procédure a été prononcée le 07 février 2025.
Les parties ont été informées de la mise à disposition du jugement au greffe le 26 mars 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu l’assignation en divorce du 04 octobre 2023,
Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable,
Déclare irrecevable la demande de divorce formée à titre subsidiaire par Madame [C] [M],
Déboute Madame [C] [M] de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [Z] [D],
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Monsieur [Z] [D], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 12] (Algérie)
Et de
Madame [C] [M], née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 14] (Hauts-de-Seine)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2014 à [Localité 13] (Algérie),
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 16],
Déboute Madame [C] [M] de sa demande de dommages et intérêts formée en application de l’article 1240 du code civil,
Dit que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 04 octobre 2023,
Dit que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre,
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Renvoie les parties à procéder, s’il y a lieu, au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Attribue à Madame [C] [M] le droit au bail du logement situé au [Adresse 10] à [Localité 11] (92),
Condamne Monsieur [Z] [D] à verser à Madame [C] [M] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital d’un montant de 4000 euros (quatre mille euros), le versement de cette somme devant être effectué dans les quatre mois suivant la date à laquelle la présente décision sera devenue définitive,
Fait masse des dépens,
Condamne les parties à prendre en charge, chacune pour moitié, les dépens de l’instance,
Dit que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe,
Dit que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 17] (75) dans le mois de sa signification.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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