Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/05045 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OYBI
Arrêt n° :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 OCTOBRE 2020 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RG F 19/00198
APPELANT :
Monsieur [X] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Thomas GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Me [Z] [R] - Mandataire liquidateur de la S.A.S. FREENESS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Ingrid BARBE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Michel PIERCHON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 22 Mai 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 JUIN 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, faisant fonction de présidente d'audience
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, faisant fonction de présidente d'audience et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat de travail à durée déterminée du 7 novembre 2017 à effet au 12 novembre 2017, jusqu'au 15 novembre 2017, M. [X] [I] a été engagé à temps partiel (30 heures par semaine) par la SAS Freeness, en qualité de télésurveillant, emploi relevant de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 étendue par arrêté du 21 novembre 2006.
Par avenant du 15 novembre 2017 à effet au 16 novembre 2017, le contrat initial s'est transformé en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (15 heures par semaine).
Plusieurs avenants ont par la suite été signés :
- avenant de complément d'heures du 24 novembre 2017 à effet au 4 décembre 2017 (34,50 heures hebdomdaires),
- avenant du 10 juillet 2018 à effet au 22 juillet 2018 (40 heures hebdomadaires)
- avenant du 13 août 2018 (15 heures hebdomadaires).
Parallèlement, trois autres contrats à durée déterminée successifs, à temps partiel (25 heures hebdomadaires), ont été signés entre les parties :
- contrat du 22 décembre 2017 à effet au 23 décembre 2017 jusqu'au 9 janvier 2018, aux fins de remplacement de M. [P] [M], absent pour cause de congés payés,
- contrat du 16 avril 2018 jusqu'au 22 avril 2018, aux fins de remplacement de M. [U] [O], absent pour cause de congés payés,
- contrat du 14 mai 2018 jusqu'au 27 mai 2018, aux fins de remplacement de M. [P] [M], absent pour cause de congés payés,
Le 24 septembre 2018, une rupture conventionnelle du contrat de travail à effet au 31 octobre 2018 a été signée, laquelle a été homologuée par la Direccte.
Par requête du 18 février 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier en vue d'obtenir la requalification de la relation contractuelle en un seul et unique contrat de travail à durée indéteminée à temps complet.
Par jugement du 15 juin 2020, le tribunal de commerce de Montpellier a constaté l'état de cessation des paiements et a prononcé l'ouverture du redressement judiciaire de l'entreprise avec désignation de Maître [Z] [R] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 14 octobre 2020, le conseil de prud'hommes a :
- débouté [X] [I] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la SAS Freeness de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- mis les éventuels dépens à la charge de M. [X] [I].
Par jugement du 13 novembre 2020, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de l'entreprise et a maintenu Maître [Z] [R] en qualité de mandataire liquidateur.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 16 novembre 2020, le salarié a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 27 janvier 2021, M. [X] [I] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement ;
- dire que la SAS Freeness n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail ;
- fixer sa créance au passif de la Société aux sommes suivantes, dont l'AGS/CGEA relèvera garantie :
* 1 026,30 € net à titre d'indemnité de requalification
* 7 209,37 € brut à titre de rappel de salaire sur requalification
* 720,93 € brut à titre de congés payés afférents
* 5 000 € net à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
* 6 157,80 € net à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
- dire que la rupture conventionnelle signée entre les parties est nulle et de nul effet ;
- dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- fixer sa créance au passif de la Société aux sommes suivantes, dont l'AGS/CGEA relèvera garantie :
* 1 026,30 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis
* 102,63 € brut à titre de congés payés afférents.
* 4 500 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1 026,30 € net à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
- condamner Me [R], pris en sa qualité de liquidateur de la Société Freeness, à lui remettre les documents sociaux de fin de contrat rectifiés et conformes sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, « le Conseil » se réservant le droit de liquider ladite astreinte ;
- condamner la Société à lui verser la somme de 1 500 € net au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 15 avril 2022, l'association UNEDIC Délégation AGS CGEA de Toulouse demande à la Cour de :
- lui donner acte de ce qu'elle réclame la stricte application des textes légaux et réglementaires ;
- confirmer le jugement ;
- condamner le salarié à verser la somme de 500 € à l'AGS au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au RPVA le 16 avril 2021, Maître [Z] [R], liquidateur de la SAS Freeness, demande à la Cour :
A titre principal, de
- confirmer le jugement ;
- débouter le salarié de l'intégralité de ses prétentions comme injustes et non fondées ;
- le condamner à lui verser la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, de
- limiter le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un mois de salaires brut ;
- condamner le salarié aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 22 mai 2023.
MOTIFS
Sur la requalification en contrat à durée indéterminée.
L'article L1242-1 du Code du travail dispose qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
L'article L 1242-2 du Code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose qu''un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
1° Remplacement d'un salarié en cas :
(...) ».
En l'espèce, si le contrat de travail à durée déterminée du 7 novembre 2017 précise le motif du recours, à savoir « le remplacement de temporaire de Madame [D] [W], absente de la société qui est habituellement employée dansl'entrperise en qualité de télésurveillante, groupe 2, statut employé », aucun élément du dossier ne permet de corroborer ce fait.
Faute pour le mandataire liquidateur de prouver l'existence du motif de recours choisi par l'employeur, le contrat doit être requalifié en contrat à durée indéteminée à compter du 7 novembre 2017.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes à ce titre.
Sur la requalification en contrat à temps complet et ses conséquences pécuniaires.
L'article L 3123-17 du Code du travail, issu de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 en vigueur depuis le 10 août 2016, applicable au cas d'espèce, prévoit qu'« une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la mise en 'uvre d'horaires de travail à temps partiel à l'initiative de l'employeur.
Cet accord ou cette convention peut également fixer les conditions de mise en place d'horaires à temps partiel à la demande des salariés. Dans ce cas, l'accord ou la convention prévoit :
1° Les modalités selon lesquelles les salariés à temps complet peuvent occuper un emploi à temps partiel et les salariés à temps partiel occuper un emploi à temps complet dans le même établissement ou, à défaut, dans la même entreprise ;
2° La procédure à suivre par les salariés pour faire part de leur demande à leur employeur ;
3° Le délai laissé à l'employeur pour y apporter une réponse motivée, en particulier en cas de refus ».
L'article L 3123-20 du Code du travail, issue de la même loi, dispose qu'« une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu peut porter la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires jusqu'au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat du salarié à temps partiel et calculée, le cas échéant, sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L. 3121-44 ».
L'article L 3123-25 du Code du travail, issu de la même loi, dispose que « l'accord collectif permettant les dérogations prévues aux articles L. 3123-20 et L. 3123-24 comporte des garanties relatives à la mise en 'uvre, pour les salariés à temps partiel, des droits reconnus aux salariés à temps complet, notamment du droit à un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation, ainsi qu'à la fixation d'une période minimale de travail continue et à la limitation du nombre des interruptions d'activité au cours d'une même journée ».
Il résulte de ces dispositions légales :
- qu'une convention collective peut prévoir la possibilité, par avenant au contrat de travail, d'augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat,
- que, par dérogation au dernier alinéa de l'article L 3123-17, les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée déterminée par l'avenant donnent lieu à une majoration de salaire qui ne peut être inférieure à 25%,
- que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement.
Il s'ensuit que la conclusion d'un avenant de complément d'heures à un contrat de travail à temps partiel, sur le fondement de l'article L 3123-25 dans sa version applicable, ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail convenue à un niveau égal à la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement.
En l'espèce, le salarié fait valoir que la requalification en temps complet doit être prononcée car les heures de travail étaient modifiées unilatéralement en cours de contrat, le temps de travail était modifié unilatéralement et de manières répétitives et car il a réalisé, à de nombreuses reprises, une durée du travail supérieure à la durée légale.
S'il était possible de modifier temporairement, par avenants de complément d'heures, la durée du travail au regard des dispositions de la convention collective, en revanche, la modification de la durée du travail ne pouvait atteindre la durée légale du travail, contrairement à ce que stipule l'article 5.1.5.5 de la convention collective, ces dispositions étant contraires aux dispositions légales d'ordre public relatives à la durée du travail en matière de contrat de travail à temps partiel.
Or, à compter du 23 décembre 2017, le salarié qui travaillait dans le cadre du contrat à durée indéterminée à hauteur de 15 heures par semaine, a travaillé en sus dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à hauteur de 25 heures hebdomadaires, de sorte que la durée hebdomadaire de travail a dépassé la durée légale de travail.
Le contrat doit dès lors être requalifié en contrat à temps complet à partir de cette date.
Le rappel de salaire s'élève à 6 344,20 € brut outre 634,42 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
L'indemnité de requalification doit dès lors être fixée à la somme de 1 026,30 € net.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de l'intégralité de ces chefs de demandes.
Sur le travail dissimulé.
La dissimulation d'emploi salarié prévue à l'article L 8221-5 du Code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, omis d'accomplir la formalité relative à la déclaration préalable à l'embauche ou de déclarer l'intégralité des heures travaillées.
L'article L 8223-1 du même Code, dans sa version applicable, prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié concerné par le travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, si le temps de travail du salarié a pu atteindre voire dépasser la durée légale de travail à compter du 23 décembre 2017, en revanche, ce seul fait entraînant la requalification à temps complet ne saurait établir l'existence d'une volonté de dissimulation du nombre d'heures de travail accompli ; ce, d'autant qu'il n'est pas contesté que les heures accomplies dans le cadre des avenants de complément d'heures ont toutes été payées et déclarées.
Dès lors, la demande aux fins de paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail.
L'article L 1222-1 du Code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l'espèce, le salarié fait valoir que l'employeur a exécuté de manière déloyale son contrat de travail en ne respectant pas les temps de pause, en ne lui fournissant pas le matériel adéquat destiné à sa sécurité et en respectant pas la durée légale du travail et les temps de repos journalier.
Toutefois, il ne développe pas de moyens au soutien de l'absence de matériel adéquat destiné à assurer sa sécurité et ne produit aucun élément justificatif susceptible d'étayer ses affirmations.
Il ne produit pas non plus de justificatifs établissant le non-respect des temps de pause ; ce, d'autant qu'il verse aux débats un courrier de l'employeur du 25 octobre 2016 adressé à l'équipe de surveillance dont il faisait partie, aux termes duquel le planning ne pouvait pas être modifié notamment afin de respecter la règlementation sur le temps de repos de 11 heures entre chaque plage de travail et sur le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
Il résulte de ce qui précède qu'en revanche, le moyen tiré du non-respect de la durée légale de travail est fondé.
Toutefois, nonobstant la violation des règles d'ordre public relatives à la durée du travail, le salarié n'établit pas en quoi l'employeur aurait exécuté de façon déloyale le contrat de travail au regard des dispositions de la convention collective négociée par les partenaires sociaux, de sorte que la demande d'indemnisation doit être rejetée.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande à ce titre.
Sur la rupture conventionnelle.
L'article L 1237-11 du Code du travail dispose que « l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.
La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties.
Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat.
Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties ».
En l'espèce, le salarié sollicite la nullité de la rupture conventionnelle aux motifs qu'aucun entretien n'a eu lieu, qu'il ne lui a pas été offert d'être assisté lors de la signature, que cette rupture résulte de la volonté du seul employeur à qui elle profitait, qu'il a été contraint de signer la rupture conventionnelle l'employeur l'ayant menacé de le licencier sans indemnité et sans courrier de recommandation et enfin que les mentions portées sur le formulaire sont erronées.
La tenue d'un entretien et l'assistance du salarié.
L'article L 1237-12 du Code du travail dispose que « les parties au contrat conviennent du principe d'une rupture conventionnelle lors d'un ou plusieurs entretiens au cours desquels le salarié peut se faire assister (...) ».
En application de l'article 1353 du Code civil prévoit que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ».
En premier lieu, il résulte de ces dispositions légales combinées que si le défaut du ou des entretiens prévus par l'article L 1237-12 précité, relatif à la conclusion de la convention de rupture, entraîne la nullité de la convention, c'est à celui qui invoque cette cause de nullité d'en établir l'existence.
En l'espèce, ainsi que l'ont relevé les premiers juges auxquels les mêmes pièces étaient soumises, le salarié ne fait pas la preuve de ce que la rupture conventionnelle aurait été signée sans la tenue d'un entretien. Au contraire, il ressort de la lettre produite par le mandataire liquidateur que le salarié a signée et datée du 24 septembre 2018,qu'il indiquait accepter la rupture conventionnelle après la tenue d'un entretien le 17 septembre 2018. Il n'est pas démontré que cette lettre aurait été antidatée ou que son contenu serait mensonger.
Le défaut d'information du salarié sur la possibilité de se faire assister par un conseiller extérieur lors de l'entretien n'est pas non plus établi, d'autant que le formulaire de rupture conventionnelle signé par les parties mentionne la non-assistance du salarié et de l'employeur ; ce que les premiers juges ont également relevé.
La contrainte et les pressions.
Le salarié ne verse aux débats aucun élément établissant qu'il aurait signé la rupture conventionnelle sous la contrainte ou la pression, de sorte que le conseil de prud'hommes a, à raison, écarté ce moyen.
Les mentions erronées.
Ainsi que le jugement le relève, si le formulaire mentionne un numéro de Siret erroné, une telle erreur ne saurait entraîner la nullité de la convention de rupture.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les demandes de l'UNEDIC CGEA AGS.
L'AGS devra garantir la créance du salarié dans les limites de sa garantie.
Sur les demandes accessoires.
L'employeur devra délivrer au salarié un bulletin de salaire récapitulatif et un reçu de solde de tout compte rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Les dépens de première intance et d'appel seront supportés par la liquidation judiciaire de l'entreprise.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement du 14 octobre 2020 du conseil de prud'hommes de Montpellier en ce qu'il a débouté M. [X] [I] de ses demandes au titre du travail dissimulé, de l'exécution déloyale du contrat de travail et de la rupture;
L'INFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
REQUALIFIE le contrat de travail à durée déterminée du 7 novembre 2017 en contrat de travail à durée indéterminée ;
REQUALIFIE le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet à compter 23 décembre 2017 ;
FIXE la créance de M. [X] [I] au passif de la liquidation de la SAS Freeness, représentée par Maître [Z] [R], mandataire liquidateur, aux sommes suivantes :
- 6 344,20 € brut au titre du rappel de salaire pour le temps complet,
- 634,42 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
- 1 026,30 € au titre de l'indemnité de requalification ;
ORDONNE à Maître [Z] [R] ès qualités de délivrer à M. [X] [I] un bulletin de salaire récapitulatif et un reçu pour solde de tout compte rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt ;
DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
Y ajoutant,
DIT que la garantie de l'AGS s'appliquera dans le respect des textes légaux et réglementaires ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ;
DIT que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par la liquidation de la SAS Freeness, représentée par Maître [Z] [R], mandataire liquidateur ;
La greffière La conseillère faisant fonction de présidente d'audience