Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
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[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 5]
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Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 23/00325
N° Portalis DB2G-W-B7H-IIKH
KG/BD
République Française
Au Nom Du Peuple Français
ORDONNANCE
du 17 octobre 2024
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [O] [R]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 9]
Madame [E] [K] épouse [R]
demeurant [Adresse 2] - [Localité 9]
Madame [V] [R]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 7]
représentés par Me Marjolaine FOESSEL, avocat au barreau de MULHOUSE,
vestiaire : 34
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.R.L. CITYA ETIGE LOGEMENT es qualité d’ancien syndic de la Résidence Le Clos des Citadelles
dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 8]
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE LE CLOS DES CITADELLES représenté par la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [G] [Y], administrateur provisoire demeurant professionnellement [Adresse 3] [Localité 6]
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 11]
non représentées
Syndic. de copro. DE LA RESIDENCE LE CLOS DES CITADELLES représenté par son Syndic la SARL CITYA ETIGE LOGEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 11]
représentée par Maître François WELSCH, avocat au barreau de MULHOUSE,
vestiaire : 71
S.A.R.L. CITYA ETIGE LOGEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 8]
représentée par Maître Sophie BOURGUIGNON de la SAS VONFELT & ASSOCIES, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 57 et Maître Etienne PERNOT, avocat plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
- partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en nullité d’une assemblée générale ou d’une délibération de cette assemblée
Nous, Blandine DITSCH, Juge au Tribunal judiciaire de céans, Juge de la mise en état, assisté de Claire-Sophie BENARDEAU, Greffier placé, avons rendu l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de donation-partage du 16 juin 2022, M. [O] [R] et Mme [E] [K] épouse [R] (ci-après dénommés les époux [R]) ont donné à leur fille, Mme [V] [R], la nue-propriété d’un appartement et un garage, en copropriété, sis Résidence Le Clos des Citadelles,[Adresse 4] à [Localité 11] (68) et ont conservé l’usufruit des biens.
Par décision de l’assemblée générale des copropriétaires de la Résidence Le Clos des Citadelles du 12 avril 2021, le syndic professionnel Citya Etige Logement a été renouvelé dans ses fonctions pour une période d’un an, soit jusqu’au 31 mars 2022.
Le mandat des membres du conseil syndical ayant expiré le 11 avril 2021, aucune assemblée générale des copropriétaires n’a pu être convoquée afin de renouveler le mandat du syndic à la date du 31 mars 2022.
Par courrier du 17 mai 2022, la Sarl Citya Etige Logement a adressé aux copropriétaires une convocation pour une assemblée générale fixée au 8 juin 2022 en vue, notamment, de le désigner à nouveau en qualité de syndic et de procéder à l’élection du conseil syndical.
Par courrier recommandé réceptionné le 11 juin 2022, la Sarl Citya Etige Logement a notifié à M. [R] le procès-verbal de l’assemblée générale qui s’est tenue le 8 juin 2022.
Saisi à cette fin par M. [R], le président du tribunal judiciaire de Mulhouse a, par ordonnance du 21 juin 2022, désigné la Selarl AJ Associés, prise en la personne de Me [G] [Y], en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété, pour une durée maximale d’un an à compter de la date de l’ordonnance (RG n° 22/00101).
Par exploits de commissaire de justice en date des 23 et 24 mai 2022, les époux [R] et Mme [V] [R] ont fait assigner la Sarl Citya Etige Logement, à titre personnel et en sa qualité d’ancien syndic de la résidence Le Clos des Citadelles, et le syndicat des copropriétaires de la résidence, représenté tant par son administrateur provisoire, la Selarl AJ Associés, que par son syndic, la Sarl Citya Etige Logement, devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins, notamment, de voir annuler les résolutions votées par l’assemblée générale du 15 mars 2023 et condamner la Sarl Citya Etige Logement à les indemniser du préjudice subi du fait de la faute de gestion commise par le mandataire.
Par conclusions distinctes notifiées par voie électronique le 15 novembre 2023, la Sarl Citya Etige Logement a saisi le juge de la mise en état d’un incident de procédure et demande au juge de la mise en état de :
- déclarer la demande des consorts [R] irrecevable,
- condamner les consorts [R], in solidum, à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner in solídum aux entiers frais et dépens.
A l’appui de ses demandes, la Sarl Citya Etige Logement soutient, pour l’essentiel, que les demandeurs ont voté contre la résolution n° 18 qui a été rejetée par l’assemblée des copropriétaires à la majorité de sorte qu’ayant voté contre une résolution qui n’a pas été adoptée, ils n’ont pas la qualité de co-propriétaires opposants ou défaillants et n’ont donc pas qualité à agir en nullité de l’ensemble des résolutions.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 16 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence le Clos des Citadelles représenté par son syndic, la Sarl Citya Etige Logement, sollicite du juge de la mise en état de :
- déclarer la demande des consorts [R] irrecevable,
- les débouter de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Clos des Citadelles, représenté par son syndic, la Sarl Citya Etige Logement, expose, au visa de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 17 du décret du 17 mars 1967, principalement :
- que les consorts [R] ont voté contre la résolution n° 18 qui a été rejetée de sorte qu’ils n’ont pas la qualité de copropriétaire opposant ou défaillant et que leur demande est irrecevable,
- qu’il a sollicité la tenue d’une audience de règlement amiable, proposition refusée par les demandeurs de sorte que leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
Par conclusions signifiées par Rpva le 27 mai 2024, les consorts [R] demandent au juge de la mise en état de :
- déclarer leur demande recevable,
- débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes,
- condamner la Sarl Citya Etige Logement à leur régler une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [R] font valoir, en substance :
- que la qualité d’opposant ou défaillant d’un copropriétaire doit être appréciée au regard de chaque résolution, étant précisé que seules les résolutions n° 8 et 18 ont été rejetées après le vote contre de M. [O] [R] et de Mme [I] [R], Mme [E] [R] étant absente et non représentée,
- qu’ils sollicitent l’annulation de l’assemblée générale en son entier en raison de l’irrégularité affectant la convocation adressée par Citya Etige Logement qui n’avait pas qualité pour procéder à cette convocation.
La Sarl City Etige Logement, prise en sa qualité d’ancien syndic du syndicat des copropriétaires de la Résidence le Clos des Citadelles, et le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son administrateur provisoire, Me [G] [Y], n’ont pas constitué avocat.
A l’audience des plaidoiries en date du 26 septembre 2024, les avocats des parties s’en sont remis leurs écritures.
La décision a été mise en délibéré au 17 octobre 2024, les parties avisées.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir des consorts [R]
En vertu de l'article 789 6° du code de procédure civile lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l'article 122 du même code : "Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée".
Selon l'article 31 du code de procédure civile, "L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. ".
Il résulte de l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 que : " Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée ".
Il est de jurisprudence constante qu'est considéré comme opposant, au sens des dispositions précitées, le copropriétaire ayant voté pour une résolution non adoptée, soit par l'assemblée générale des copropriétaires à défaut de majorité requise, soit par la majorité des autres copropriétaires représentant plus de la moitié des voix, cette qualité s’appréciant au regard de chaque résolution.
En outre, le copropriétaire qui a voté en faveur de certaines résolutions n'est pas recevable à demander la nullité de l'assemblée en son entier lorsqu'il invoque la violation de règles de fond ou de forme concernant la convocation ou la tenue de l'assemblée (Cass . 3e civ ., 24 mars 2015, n° 13-28.799).
En l'espèce, aux termes de l’assignation en date du 23 mai 2024, les consorts [R] sollicitent, sur le fondement de l’article 17 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 9, 29 et 59 du décret du 17 mars 1967 et de l’article 1240 du code civil, du tribunal, à titre principal, de :
- constater l’absence de mandat de syndic del a Sarl Citya Etige Logement depuis le 31 mars 2022,
- annuler l’ensemble des résolutions prises par l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires le 15 mars 2023,
- condamner la Sarl Citya Etie Logement à leur verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Au soutien de leurs demandes, les consorts [R] font valoir que la convocation et la tenue de l’assemblée générale du 15 mars 2023 sont irrégulières, pour avoir été effectuées par un syndic dont le mandat état expiré. Ils soutiennent, en outre, que la résolution n° 21 a été soumise au vote, et approuvée, alors qu’elle n’avait pas été inscrite à l’ordre de jour. Ils exposent enfin que le syndic a commis une faute de gestion en s’abstenant d’informer les copropriétaires de l’existence de la procédure diligentée par eux aux fins de désignation d’un administrateur provisoire.
Il s’en évince que, sous le vocable “annuler l’ensemble des résolutions prises par l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires le 15 mars 2023", les consorts [R] sollicitent l’annulation de l’assemblée générale en son ensemble, motif pris des irrégularités affectant la convocation et la tenue de l’assemblée.
Il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale du 15 mars 2023 que :
- M. [O] [R] et Mme [V] [R] ont voté contre les résolutions n° 1 à 8 et 10 à 21,
- M. [O] [R] et Mme [V] [R] n’ont pas voté en faveur de la résolution n° 10,
- l’ensemble des résolutions soumises au vote a été adopté, à l’exception de la résolution n° 18 qui a été rejetée.
Dès lors, M. [O] [R] et Mme [V] [R] ont bien la qualité de copropriétaires opposants aux résolutions n° 1 à 8, 10 à 17 et 19 à 21, adoptées malgré leur vote contraire.
Par ailleurs, n’ayant voté en faveur d’aucune des résolutions soumises au vote, M. [O] [R] et Mme [V] [R] n’ont pas perdu qualité pour agir en nullité de l’assemblée générale en son entier, en raison des irrégularités alléguées affectant la convocation et la tenue de l’assemblée.
Le moyen selon lequel certaines résolutions auraient été rejetées en suite du vote contre exprimé par M. [O] [R] et Mme [V] [R], est sans emport, puisque les demandeurs ne sollicitent pas l’annulation des résolutions rejetées en suite de leur vote défavorable mais sollicitent l’annulation de l’assemblée générale en son entier et alors qu’ils n’ont exprimé aucun vote favorable.
Compte tenu de ce qui précède, les demandeurs, qui n’ont émis aucun vote favorable aux résolutions soumises au vote, ont bien qualité à agir en annulation de l’assemblée générale en son entier.
Il est constaté que la qualité à agir des demandeurs s’agissant de leur demande de dommages et intérêts pour faute de gestion du syndic n’est pas discutée.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par la Sarl Citya Etige Logement et le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Clos des Citadelles sera rejetée.
Sur les autres demandes
Aux termes de l'article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sarl Citya Etige Logement, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance d’incident.
Elle sera également condamnée à verser aux consorts [R] une somme qu’il est équitable de fixer à 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée par la Sarl Citya Etige Logement au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera quant à elle rejetée.
Pour permettre la poursuite d'instruction de la procédure, il convient de donner avis à Me François Welsch, conseil du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Clos des Citadelles, d’avoir à déposer ses conclusions signifiées sur le fond avant le 19 décembre 2024, date de renvoi de l’affaire à la mise en état électronique; à défaut une injonction sera délivrée en application de l’article 763 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, et par décision réputée contradictoire susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par la Sarl Citya Etige Logement et le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Clos des Citadelles représentée par son syndic, la Sarl Citya Etige Logement ;
CONDAMNONS la Sarl Citya Etige Logement à verser à M. [O] [R], Mme [E] [K] épouse [R] et Mme [V] [R] la somme totale de 600,00 € (SIX CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS la demande formée par la Sarl Citya Etige Logement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la Sarl Citya Etige Logement aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique en date du 19 décembre 2024 ;
DISONS que Me François Welsch, conseil du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Clos des Citadelles devra conclure avant la date de ladite audience ;
ORDONNONS l’exécution provisoire de la présente décision.
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.
Le Greffier, Le Juge,