Texte intégral
Ordonnance n°125
N° RG 24/00120 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JCXZ
J.L.D. NIMES
07 février 2024
[E]
C/
LA PREFETE DE VAUCLUSE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 09 FEVRIER 2024
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 20 novembre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 05 janvier 2024 et notifiée le 08 janvier 2024 à 09h04 concernant :
M. [P] [E]
né le 05 Avril 2005 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
Vu l'ordonnance en date du 10 janvier 2024 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ;
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 06 février 2024 à 14h05, enregistrée sous le N°RG 24/601 présentée par Madame la Préfete de Vaucluse ;
Vu l'ordonnance rendue le 07 Février 2024 à 12h55 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [P] [E] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 07 février 2024 à 09h04,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [P] [E] le 08 Février 2024 à 10h37 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet de Vaucluse, régulièrement convoqué,
Vu l'assistance de Monsieur [V] [Z], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [P] [E], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Lina LAPLACE-TREYTURE, avocat de Monsieur [P] [E] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [P] [E] a reçu notification le 20 novembre 2023 d'un arrêté du Préfet de Vaucluse du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.
A sa levée d'écrou le 8 janvier 2024, à 9h04, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la même préfecture le 5 janvier 2024.
Par requête du 9 janvier 2024, le Préfet de Vaucluse a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 10 janvier 2024, à 10h37, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [P] [E] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours, décision confirmée en appel le 11 janvier 2024.
Par requête en date du 6 février 2024, le Préfet de Vaucluse a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [P] [E] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 7 février 2024, à 12h55, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande.
Monsieur [P] [E] a interjeté appel de cette ordonnance le 8 février 2024, à 10h37.
Sur l'audience, Monsieur [P] [E] déclare que :
- une personne peut apprendre de ses erreurs et il regrette ses erreurs passées, il veut demander de l'aide et d'être libéré pour retrouver sa liberté et quitter la France, pour toujours,
- actuellement, il a 18 ans, il veut préparer son avenir,
- il est très fatigué par cette situation, la prison et le centre, au regard de son jeune âge : il veut profiter de la vie,
sa mère est en attente de sa libération en Libye, il est d'origine tunisienne mais il réside en Libye, il est libyen,
- il vivait en Italie et voudrait y retourner,
- il n'a pas vu le médecin,
- il respectera la décision à venir de la Cour d'appel.
Son avocat soutient que :
- s'en rapporte aux termes de la requête,
- il y a une difficulté relative à la nationalité déclarée du retenu, libyenne et non tunisiennes et ce n'est que ces dernières autorités qui ont été saisies, donc les diligences réalisées sont insuffisantes, les bonnes autorités n'ont pas été saisies,
- il y a également un problème de santé du retenu qui évoque une problématique en rétention.
Monsieur le Préfet de Vaucluse n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur [P] [E] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose: « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure »
L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
En l'espèce, ne restent recevables que le moyen d'irrecevabilité de la requête en prolongation sur laquelle l'ordonnance dont appel a statué et les moyens de fond, même nouveaux en appel. Monsieur [P] [E] soulève l'absence de diligence suffisante de la part de l'administration et de perspective d'éloignement. Ces moyens sont recevables.
SUR LE FOND :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [P] [E] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ, qu'il n'existe à son sujet aucune perspective d'éloignement et que sa rétention ne se justifie donc plus.
Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants:
« 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public,
2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement,
3° lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement,
b) de l'absence de moyens de transport. »
La prolongation de la rétention court alors « à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours ».
Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient, un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention « que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
En l'espèce, l'administration a sollicité les autorités tunisiennes conformément aux déclarations initiales du retenu. Depuis, ces autorités ont fait savoir qu'une enquête approfondie était en cours après avoir procédé à l'audition du retenu le 18 janvier dernier. Il s'ensuit que des diligences utiles ont été accomplies, en accord avec les déclarations du retenu, jusqu'ici, sur sa nationalité. Sur ses contradictions présentes, il n'apporte aucun élément de nature à les confirmer.
Force est de constater que malgré les diligences démontrées par l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Il est prématuré, à ce stade de la procédure, de considérer qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement.
Les circonstances et conditions exigées par l'article L742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [E] fondée en droit. Les moyens soulevés seront rejetés.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [P] [E] :
Monsieur [P] [E], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Sur les difficultés de santé évoquées, il y a lieu de constater l'absence d'élément versé en ce sens.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [P] [E] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 09 Février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [P] [E], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
Monsieur [P] [E], pour notification au CRA,
Me Lina LAPLACE-TREYTURE, avocat,
Mme La Préfete de Vaucluse,
M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
M./Mme Le Juge des libertés et de la détention.
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