Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /22 DU 2 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02365 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3DZ
Décision déférée à la Cour :
jugement du Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de NANCY, R.G. n° 21/01817, en date du 17 septembre 2021,
APPELANTE :
S.A. BATIGERE GRAND EST, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social 12 rue des Carmes - 54000 NANCY inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANCY sous le numéro 645 520 164
Représentée par Me Marie-laurence FOLMER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [F] [P], né le 30 janvier 1963 à DOMBASLE SUR MEURTHE demeurant Immeuble Simoun, escalier 1, 2ème étage, Apt 22, 100 avenue du Leomont - 54110 DOMBASLE SUR MEURTHE
régulièrement saisi par exploit d'huissier en date du 10 novembre 2021 à l'étude et n'ayant pas constitué avocat
Madame [V] [P], née le 19 juillet 1963 à DOMBASLE SUR MEURTHE demeurant Immeuble Simoun, escalier 1, 2ème étage, Apt 22, 100 avenue du Leomont - 54110 DOMBASLE SUR MEURTHE
régulièrement saisie par exploit d'huissier du 10 novembre 2021 à l'étude et n'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Avril 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN Président de chambre,
Madame Fabienne GIRARDOT, Conseillère,
Madame Catherine BUCHSER- MARTIN, conseillère qui a fait le rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 2 Juin 2022, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 2 Juin 2022, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par jugement réputé contradictoire du 26 mai 2021, le tribunal judiciaire de Nancy, saisi par la société Batigère, propriétaire d'un logement donné à bail, situé à Dombasle-sur-Meurthe, 100 avenue du Léomont, a notamment constaté la résiliation du contrat de bail, ordonné l'expulsion des occupants, M. [F] [P] et Mme [V] [P], et les a condamnés à payer à la société Batigère les sommes de 6 090,56 euros au titre d'un arriéré locatif et de 546,01 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation due jusqu'à la libération des lieux.
Ce jugement a été signifié à M. [F] [P] et Mme [V] [P] le 18 juin 2021, date à laquelle leur a également été délivré un commandement de quitter les lieux à partir du 18 août 2021.
Par requête enregistrée le 5 juillet 2021, M. [F] [P] et Mme [V] [P] ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy aux fins d'obtenir un délai de 24 mois pour libérer les lieux en vue d'éviter une expulsion susceptible de provoquer des effets d'une extrême gravité. La société Batigère n'a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 17 septembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy a :
- accordé à M. et Mme [P] un délai de 18 mois à compter du 17 septembre 2021 pour quitter le logement situé à Dombasle-sur-Meurthe, 100 avenue du Léomont,
- condamné M. et Mme [P] aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 1er octobre 2021, la société Batigère a interjeté appel du jugement précité.
Par conclusions déposées le 10 novembre 2021, la société Batigère demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accordé à M. et Mme [P], pour quitter le logement situé à Dombasle sur Meurthe, 100 avenue du Léomont, un délai de 18 mois à compter du 17 septembre 2021,
- débouter M. et Mme [P] de leur demande de délai,
- condamner M. et Mme [P] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Les consorts [P] n'ont pas constitué avocat bien que l'appelante leur ait régulièrement signifié à étude sa déclaration d'appel et ses conclusions le 10 novembre 2021.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément aux conclusions visées ci-dessus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2022.
MOTIFS
Il est rappelé qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'appropriée les motifs du jugement.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Aux termes de l'article L 412-3 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Aux termes de l'article L 412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Si les dispositions susvisées permettent aux occupants d'obtenir, pour quitter les lieux, les délais nécessités par l'impossibilité pour eux de se reloger dans des conditions normales, elles ne peuvent en revanche avoir pour effet de remettre en cause une expulsion définitivement ordonnée.
En l'espèce, la SA Batigère fait valoir que les époux [P] n'ont pas respecté le plan d'apurement qui leur avait été accordé en août 2020, ni l'engagement pris auprès de l'huissier en 2021. Elle ajoute qu'ils refusent de recevoir la travailleuse sociale. Elle précise qu'ils sont en impayé depuis de nombreuses années, qu'ils avaient bénéficié d'un nouveau bail le 3 mai 2019 suite à une reprise régulière des paiements à compter du 30 août 2018, mais qu'un nouvel impayé le 31 octobre 2019 a engendré une nouvelle procédure judiciaire, que seuls quatre paiements ont été effectués en 2020 et que le solde débiteur était de 11 043,96 € au 27 septembre 2021.
Sur ce,
Le premier juge a fait droit à la demande de délai formée par les époux [P] en relevant qu'il s'agissait d'un couple de 58 ans, que M. [P] se trouvait en arrêt de travail pour maladie et que les conséquences financières en résultant, outre les effets de la crise sanitaire, avaient fait obstacle à leur relogement dans le court délai qui leur était imparti entre la signification du jugement d'expulsion le 18 juin 2021 et l'expiration du délai pour quitter les lieux, le 18 août 2021.
Cependant, il résulte du rapport du 12 mai 2021 du travailleur social mandaté par le service contentieux de la société Batigère, et ayant étudié la situation familiale, administrative, économique, professionnelle et financière des époux [P] en vue d'un éventuel maintien dans les lieux, que Mme [P] ne lui a pas fourni les renseignements nécessaires et a expressément refusé de la recevoir, malgré plusieurs messages et propositions de rendez-vous.
En outre, les époux [P] avaient sollicité et obtenu un plan d'apurement en août 2020, antérieurement à l'instance ayant donné lieu au jugement du 26 mai 2021, mais ne l'avaient pas respecté. Ils avaient sollicité un nouveau plan d'apurement le 5 juillet 2021, qui n'avait pu être accordé faute de reprise du paiement, même partiel, des indemnités d'occupation.
Les époux [P], qui ne comparaissent pas à hauteur d'appel, ne justifient pas de l'évolution de leur situation socio-professionnelle, notamment au regard de l'arrêt de travail pour maladie professionnelle de monsieur [P]. Ils ne justifient pas plus d'un quelconque paiement, même partiel, des indemnités d'occupation et de l'arriéré locatif, de telle sorte que leur bonne foi dans l'exécution de leurs obligations n'est pas établie.
Ils ne justifient d'aucune démarche en vue de leur relogement, alors même qu'ils ont, de fait, bénéficié d'un délai de plus de neuf mois pour quitter les lieux depuis la date qui leur était impartie, à savoir le 18 août 2021.
Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu à accorder aux époux [P] un délai pour quitter leur logement .
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de débouter les époux [P] de l'ensemble de leurs demandes.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les époux [P] qui succombent seront condamnés aux entiers dépens.
Par ailleurs, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de le SA BATIGERE l'intégralité des frais exposés pour faire valoir ses droits et elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement RG 21/1817 du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy du 17 septembre 2021 en ce qu'il a condamné M. [F] [P] et Mme [V] [P] aux dépens,
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
DIT qu'il n'y a lieu d'accorder à M. [F] [P] et Mme [V] [P] des délais pour quitter le logement sis à Dombasle sur Meurthe, 100 avenue du Léomont,
Y ajoutant,
DEBOUTE la SA BATIGERE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [F] [P] et Mme [V] [P] aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, Président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en cinq pages.