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Cour de cassation, 29 juin 1994. 92-20.980

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.980

Date de décision :

29 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société mutuelle centrale d'assurances, société d'assurances mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est à Paris (8e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 octobre 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre C), au profit du Comité d'établissement de la société Marcel Dassault aviation, dont le siège est à Cazeaux (Gironde), base aérienne, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Hemery, avocat de la Société mutuelle centrale d'assurances, de Me Choucroy, avocat du comité d'établissement de la société Marcel Dassault aviation, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que la Société mutuelle centrale d'assurances a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a condamnée à garantir le comité d'entreprise de la société Marcel Dassault aviation des conséquences de l'accident dont a été victime M. X... ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société mutuelle centrale d'assurances, à une amende civile de vingt mille francs envers le Trésor public, la condamne envers le comité d'établissement de la société Marcel Dassault aviation, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-06-29 | Jurisprudence Berlioz