Tribunal Administratif de Nantes, 11 décembre 2024. 2415889
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2415889
Date de décision :
11 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2024 sous le numéro 2415889, M. A B, représenté par Me Medjber, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 5 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors la mesure d'éloignement qui le vise met en péril sa vie de famille et son emploi alors qu'il vit en France depuis 2015 et que sa fille n'a pas la double nationalité, ce qui fait obstacle à ce qu'il retourne en Algérie où la reconstitution de la cellule familiale est impossible ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la commission du titre de séjour aurait dû être saisie,
* elle est insuffisamment motivée,
* la menace à l'ordre public n'est pas établie, alors qu'il justifie par ailleurs contribuer, selon ses capacités, aux besoins de sa fille et qu'il est très présent dans la vie de cette dernière,
* les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant sont méconnus.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2415817 enregistrée le 10 octobre 2024 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, a été entendu au cours de l'audience publique du 30 octobre 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Un mémoire en défense présenté par le préfet de la Sarthe, enregistré le 30 octobre 2024 à 17h26, après la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision du 5 septembre 2024 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence d'un an demandé sur le fondement de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en qualité de parent d'un enfant français mineur résidant en France, M. B, qui se trouve en situation irrégulière sur le territoire français depuis l'expiration, le 8 mars 2021, du certificat de résidence d'algérien qui lui a été délivré en qualité de conjoint d'une ressortissante française, fait essentiellement valoir les conséquences sur sa vie familiale et professionnelle de la mesure d'éloignement assortissant ce refus de séjour. Toutefois, le refus de séjour litigieux n'emportant pas lui-même obligation de quitter le territoire français, et la requête susvisée n° 2415817 enregistrée le 10 octobre 2024 par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté litigieux en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours faisant obstacle, en vertu du premier alinéa de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'éloignement effectif de l'intéressé tant que le tribunal n'a pas statué, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse, le risque de perte d'emploi au demeurant allégué n'étant pas établi.
4. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. B, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.
Fait à Nantes, le 11 décembre 2024.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLa greffière,
A. DIALLO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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