Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille - N° RG 22/05321 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WHIH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 03
N° RG 22/05321 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WHIH
JUGEMENT DU 14 MAI 2024
DEMANDERESSE :
Mme [M] [D] en son nom propre et es qualité de représentante légale de l’enfant [W], [G] [D] né le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 6].
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Gaëlle LE ROC’H, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Association A.I.A.V.M es qualité d’administrateur ad’hoc de l’enfant [W] [D] né le 17/05/2017 à [Localité 6]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Julie BABELAERE, avocat au barreau de LILLE
M. [B] [P]
chez Mme [E] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Iwona PARAFINIUK, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emmanuelle BOUYÉ, 1ere Vice-Présidente
Assesseur : Emilie JOLY, Vice-Présidente
Assesseur : Stéphanie LOYEZ, Juge
Greffier : Blandine LAPAUW, Greffier
DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Décembre 2023.
A l’audience dépôt du12 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 14 Mai 2024.
Vu l’article 806 du Code de procédure civile, Mme BOUYÉ, Président de chambre, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 14 Mai 2024 par Emmanuelle BOUYÉ, Président, assistée de Blandine LAPAUW, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 6] (59), [M] [D] a donné naissance à [W] [D].
[B] [P] a reconnu l'enfant le 04 mars 2021.
Par acte en date du 19 août 2022, [M] [D] a fait assigner en son nom personnel devant le tribunal judiciaire de LILLE [B] [P] aux fins de :
– voir déclarer son action recevable ;
– voir annuler la reconnaissance de l’enfant [W] [D] effectuée par [B]
[P] devant l’officier d’état civil d’[Localité 6] (59)
– donner acte à [B] [P] qu’elle consent à toute expertise d’identification génétique ou examen comparé des sangs
– voir ordonner la mention du dispositif de la décision en marge de l’acte de reconnaissance annulé et de l’acte de naissance de l’enfant ;
– dire que la contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant mise à la charge de [B] [P] sera supprimée à compter du jugement
– A titre subsidiaire, ordonner une mesure d'expertise comparé des sangs
– Laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
Par ordonnance du 12 décembre 2022, le juge de la mise en état a désigné un administrateur ad hoc chargé de représenter l'enfant en la personne de l'association intercommunale d'aide aux victimes et de médiation (ci-après dénommée AIAVM).
Par ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique, [M] [D] maintient ses demandes.
Elle expose que sa relation avec [B] [P] a commencé après la naissance de [W] et que ce n’est que dans un contexte de violences conjugales qu’elle a accepté qu’il reconnaisse l’enfant en 2021. Elle expose que le couple est séparé en raison de violences conjugales pour lesquelles le défendeur a été pénalement sanctionné.
[B] [P] a constitué avocat.
Par ses dernières conclusions régulièrement signifiées par voie électronique le 06 décembre 2023, il demande au tribunal de :
- Constater l’accord des parents aux fins d’annulation de la reconnaissance de paternité de [W] [D] ;
- Dire n’y avoir lieu à expertise biologique ;
- Supprimer la contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant à compter de l’assignation ;
- Condamner Madame [M] [D] à restituer les sommes perçues indûment au titre de la contribution à l’éducation et l’entretien de l’enfant à compter du 19 août 2022 ;
- Ordonner la transcription de la présente décision en marge de l’acte de naissance de l’enfant ;
- Laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Il expose qu’il savait que l’enfant n’était pas son fils biologique et n’émet aucune opposition à la demande de Madame [M] [D].
L’administrateur ad’hoc conclut à la mise en œuvre d’une mesure d’expertise et subisidiairement à l’annulation de la reconnaissance et à la condamnation de [B] [P] à verser à l’AIAVM la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts.
Il soutient que les seules affirmations des parents ne sauraient suffire à s’assurer de manière certaine que le défendeur n’est pas le père biologique de l’enfant.
Le Ministère Public, qui a régulièrement visé la procédure le 08 décembre 2023, s’en rapporte à justice quant au bienfondé de la demande sans prendre d'écritures.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
*
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience de dépôt le 12 mars 2024.
Les parties ayant toutes comparu, la décision sera contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Les parties comparantes ont été avisées de ce que la décision serait rendue le 14 mai 2024 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 453 du code de procédure civile
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort et dans les conditions de l'article 272 du code de procédure civile concernant la mesure d'instruction, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l'action d’[M] [D] ;
Avant dire droit,
ORDONNE l’examen comparé de prélèvements biologiques (sang ou salive) de Madame [M] [D], de l’enfant [W] [D] et de Monsieur [B] [P] afin de déterminer si ce dernier est ou n’est pas le père de [W] [D] né le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 6].
COMMET pour procéder à cette mesure L’INSTITUT GÉNÉTIQUE [Localité 8] [7] (IGNA),[Adresse 4], serment préalablement prêté, qui effectuera les prélèvements après avoir recueilli préalablement et expressément le consentement des intéressés,
DIT que l’expert procédera à sa mission dans le cadre des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile sous le contrôle du juge chargé des expertises, étant précisé que l’expert pourra requérir les services d’un autre expert pour les éventuels prélèvements et analyses excédant son pouvoir,
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance prise sur requête d’office,
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DIT que l’expert dressera de ses opérations un rapport écrit dont il devra déposer l’original au greffe du Tribunal dans les quatre mois de sa saisine, sauf prorogation dûment accordée par le juge chargé du contrôle des expertises, et adresser copie aux parties, mention de cet envoi étant porté sur l’original,
DISPENSE Madame [M] [D], partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle du paiement de toute consignation, en application des dispositions de l’article 40 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et l’article 119 du décret du 19 décembre 1991 modifié, de l’avance de cette somme, la rémunération de l’expert étant taxée par le magistrat chargé du contrôle des expertises lors du dépôt du rapport, compte tenu des diligences et des difficultés rencontrées, elle sera avancée par le Trésor public et recouvrée dans les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle ;
SURSOIT à statuer sur les autres demandes ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du Lundi 09 Décembre 2024;
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par jugement mis à disposition au greffe du tribunal.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Blandine LAPAUW Emmanuelle BOUYÉ
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