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Cour de cassation, 02 mars 1994. 90-45.790

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-45.790

Date de décision :

2 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Storz France, dont le siège est ... (10ème), en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1990 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit de M. Edouard X..., demeurant ... (Haute-Vienne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 janvier 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 9 octobre 1990), que par lettre du 4 mai 1988, M. X..., engagé par la société Storz France, a compter du 16 mai 1988, comme agent technico-commercial, a démissionné en décembre 1988 et saisi le conseil de prud'hommes de certaines demandes salariales ; que la société a formé des demandes reconventionnelles, notamment en remboursement d'un trop versé d'acomptes sur commissions ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de remboursement d'avances trop versées à son ancien salarié, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a fait une mauvaise analyse juridique du dossier, sans tirer les conséquences des renseignements ressortant des fiches de paie, tant du salarié que des autres commerciaux de la société, ni des usages professionnels ; que, d'autre part, faisant une fausse application des modalités de rémunération telles que prévues dans la lettre d'engagement, elle a dénaturé les termes de cette dernière ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Storz France, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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