Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 27 Septembre 2024
Président : Madame DEPRE, Juge
Greffier lors des débats : Madame DUFOURGNIAUD
Greffier lors du prononcé : Madame Justine BONALI
Débats en audience publique le : 12 Juillet 2024
N° RG 24/00842 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4Q6V
PARTIES :
DEMANDERESSE
La S.A.S. KLEPIERRE GRAND LITTORAL
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Marc PERRIMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. LE COIN MODE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier du 16 octobre 2023, la société KLEPIERRE GRAND LITTORAL, propriétaire-bailleur de locaux situés dans le [Adresse 3] sis [Adresse 1], a fait assigner la SARL LE COIN MODE devant le Tribunal judiciaire de PARIS, aux fins d’obtenir :
- la constatation que la SARL LE COIN MODE n’a pas réglé, dans le mois suivant sa délivrance ni postérieurement, les causes du commandement de payer signifié le 18 août 2023, la somme de 171.946,02 € en principal due à cette date, outre le coût de l’acte d’un montrant de 74,30 €, soit la somme totale de 172.020,32 € TTC au titre des loyers et accessoires dus à cette date ;
- la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail de plein droit à la date du 18 août 2023 ;
- l’expulsion de la SARL LE COIN MODE locataire et de tout occupant de son chef si besoin avec le concours de la force publique et celle d’un serrurier, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- que la liquidation de l’astreinte soit réservée ;
- la majoration des sommes dues de 10% conformément à l’article 29 du bail ;
- l’application des dispositions des articles L433-1 et R433-1 du code de procédures civiles d’exécution concernant les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place ;
- la condamnation de la SARL LE COIN MODE au paiement d’une somme de 173.518,78 € TTC à parfaire, au titre de l’arriéré de loyers et accessoires dus en exécution du bail suivant décompte arrêté au 18 septembre 2023 ;
- le paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée en application de l’article 31 du bail, à 1% du loyer annuel facturé et indexé de la dernière année de location, à compter du 19 septembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
- que le dépôt de garantie lui restera acquis en application des dispositions de l’article 30.5 du bail sans préjudice de son droit au paiement de toutes sommes au titre du bail et dommages et intérêts ;
- le paiement d’une somme de 6.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens en ce compris le commandement de payer, distraits au profit de Maître Sophie Guillot-Tantay, Avocat au Barreau de Paris ;
- l’exécution provisoire de la décision.
Par ordonnance de référé du 26 janvier 2024, le Président du Tribunal judiciaire de PARIS s’est déclaré territorialement incompétent pour statuer sur le litige au profit du Président du Tribunal judiciaire de MARSEILLE et a réservé les dépens.
A l’audience du 15 avril 2024, la société KLEPIERRE GRAND LITTORAL, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes initiales telles que formées au terme de son acte introductif d’instance devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE saisi sur renvoi.
La SARL LE COIN MODE, régulièrement reconvoquée par le greffe par lettre recommandée du 15 février 2024 avec accusé de réception reçu, n’a pas comparu.
Par ordonnance du 10 juin 2024, le Tribunal de céans a réouvert et a invité la demanderesse à :
Produire le commandement de payer visant la clause résolutoire du 18 août 2023,Justifier de la signification de cette nouvelle pièce à la société défenderesse.L’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 juillet 2024.
A cette date, la défenderesse, régulièrement assignée à personne morale, est toujours non comparante.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.
SUR CE, NOUS, JUGE DES REFERES,
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail commercial
La société KLEPIERRE GRAND LITTORAL établit l'existence de la créance locative dont elle se prévaut, par la production du bail signé, du commandement de payer délivré le 18 août 2023 et du décompte locatif et ce, conformément aux exigences probatoires de l'article 1353 alinéa 1er du Code civil.
La société LE COIN MODE n'apporte pas la preuve du paiement ou d'un fait ayant produit l'extinction de son obligation et ce, en méconnaissance des exigences probatoires de l'article 1353 alinéa 2 du Code civil.
Le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme de loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l'article L 145-41 du code de commerce le 18 août 2023 étant demeuré infructueux, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 19 septembre 2023.
L'obligation de la société LE COIN MODE de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la société LE COIN MODE locataire et celle de tout occupant de son chef, outre l’enlèvement et la disposition des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux à ses frais, risques et périls conformément aux dispositions de l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande d’astreinte
La force publique étant une mesure suffisante pour contraindre le locataire à quitter les lieux, il n'y aura pas lieu d'ordonner une astreinte ; le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d'occupation.
Sur les loyers et charges impayés
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que le locataire est redevable de la somme de 171.946,02 € au titre des loyers et charges impayés selon décompte arrêté à la date du 3 août 2023 échéance du mois de juillet 2023 incluse, déduction faite des sommes appelées au titre de la « refacturation frais divers » qui ne sont pas justifiées à hauteur de 396,82 €, de 531,80 € et de 683,44 € soit une somme de 170.333,96 €.
L'obligation du locataire de payer la somme de 170.333,96 € n'étant pas sérieusement contestable, il convient d'accueillir la demande de provision.
Sur l’indemnité d’occupation
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer afin de compenser l'occupation illicite des locaux. Le contrat de bail prévoit que cette indemnité est fixée à 1% du loyer annuel facturé et indexé de la dernière année de location, augmenté des charges exigibles au titre du bail.
En vertu du bail, le loyer variable annuel est fixé à hauteur de 10% HT sur le chiffre d’affaires hors taxes, avec un loyer minimum garanti annuel fixé à 142.000 € HT.
Le montant du loyer facturé et indexé en 2023 n’est pas connu ; de même que le montant de la provision sur charges qui ne figure pas au bail.
Le loyer minimum garanti annuel est fixé contractuellement à la somme de 142.000 € HT, soit un loyer mensuel d’un montant de 11.833,33 € HT. Après avoir appliqué une majoration de 1%, le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle doit être fixé à la somme de 11.446,66 € HT, étant précisé que la TVA sera exclue du montant de l'indemnité d'occupation au regard de l'article 256 I du Code général des impôts.
En conclusion, la demande d’indemnité mensuelle d’occupation sera accordée à hauteur de 11.446,66 € à compter du 19 septembre 2023 et jusqu’à libération effective des lieux.
Sur la demande de pénalité de retard
Cette demande se heurte à des contestations sérieuses, la clause du bail sur laquelle la demande se fonde pouvant être qualifiée de clause pénale dont l’appréciation appartient au juge du fond.
La demande sera rejetée.
Sur la demande relative au dépôt de garantie
Le juge des référés n’a le pouvoir d’accorder que des provisions. Or la demande n’est pas formulée à titre provisionnel mais vise à permettre au bailleur de conserver l’intégralité du montant du dépôt de garantie versé au moment de la signature du bail.
A défaut d’être faite à titre provisionnel, cette demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens.
A ce titre, la société LE COIN MODE sera condamnée à payer à la société KLEPIERRE GRAND LITTORAL la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société LE COIN MODE qui succombe supportera les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 18 août 2023, dont distraction au profit de Maître Sophie Guillot-Tantay, Avocat.
PAR CES MOTIFS,
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties à la date du 19 septembre 2023,
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société LE COIN MODE et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier,
DISONS que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNONS la société LE COIN MODE à payer à titre provisionnel à la société KLEPIERRE GRAND LITTORAL, la somme de 170.333,96 € correspondant aux loyers et charges impayés au mois de juillet 2023 inclus,
CONDAMNONS la société LE COIN MODE à payer à titre provisionnel à la société KLEPIERRE GRAND LITTORAL, une indemnité d'occupation mensuelle de 11.446,66 € à compter du 19 septembre 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux,
CONDAMNONS la société LE COIN MODE à payer à la société KLEPIERRE GRAND LITTORAL, la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DISONS n'y avoir lieu à référé pour le surplus,
CONDAMNONS la société LE COIN MODE aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 18 août 2023, avec distraction au profit de Maître Sophie Guillot-Tantay, Avocat.
RAPPELONS que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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