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Cour de cassation, 13 janvier 1994. 91-13.980

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-13.980

Date de décision :

13 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X... Chatras, épouse Y..., demeurant ... (Corrèze), en cassation d'une décision rendue le 5 juillet 1990 par Commission nationale technique au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Corrèze, dont le siège est rue Souham à Tulle (Corrèze), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mme Y... a été victime, le 12 novembre 1979, d'un accident du travail ayant entraîné une incapacité permanente fixée initialement à 45 %, puis, sur demande de révision de l'intéressée, à 30 % ; que la caisse primaire d'assurance maladie, saisie d'une seconde demande de révision de Mme Y..., a maintenu à 30 % son taux d'incapacité ; que, sur recours de l'assurée, la commission régionale d'invalidité, d'incapacité permanente et d'inaptitude au travail a porté le taux à 45 %, dont 15 % de coefficient professionnel sous réserve qu'un reclassement professionnel soit proposé à l'assurée et qu'elle entreprenne des démarches en vue de ce reclassement ; que la Commission nationale technique, par décision du 15 juillet 1990, a fixé à 30 % le taux litigieux ; Attendu que Mme Y... fait grief à la Commission nationale technique d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'ainsi que le soulignait le médecin qualifié près la Commission nationale technique, le problème posé à la commission était de savoir si un coefficient professionnel pouvait ou non être alloué à la victime d'un accident du travail en sus du taux d'incapacité permanente partielle résultant des blessures et, dans l'affirmative, si une condition pouvait ou non être posée à cette attribution ; qu'en supprimant le coefficient professionnel accordé par la commission régionale d'invalidité, d'incapacité permanente et d'inaptitude au travail, et ce sans donner la moindre explication à cette suppression, la Commission nationale technique a entaché sa décision d'un défaut de motifs certain, violant ainsi les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la Commission nationale technique, relevant qu'il n'y avait pas lieu, selon le médecin qualifié, de réévaluer le taux de 30 % pour séquelles inchangées, fixé par la caisse et non contesté par la victime, a ainsi fait ressortir que l'assurée présentait, à la date de sa demande de révision, un état stationnaire, sans aggravation de ses troubles fonctionnels, seule susceptible de donner lieu à une nouvelle fixation des réparations ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision, sans encourir le grief du moyen ; d'où il suit que celui-ci ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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