Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 octobre 2016
Rejet
M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1806 F-D
Pourvoi n° R 15-17.715
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [K] [X], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 11 mars 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Irium France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 septembre 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [X], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Irium France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 mars 2015), que M. [X], engagé le 11 décembre 1992 en qualité de technicien de maintenance par la société Mai France aux droits de laquelle se trouve la société Irium, a été licencié pour motif économique le 6 juillet 2010 ;
Sur les premier et deuxième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses prétentions pour non-respect par l'employeur de l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen :
1°/ qu'appartiennent à une même catégorie professionnelle les salariés qui exercent dans l'entreprise des activités de même nature supposant une formation professionnelle commune ; qu'en déboutant M. [X] de sa demande, au seul motif que les salariés affectés au service maintenance de CSH et ceux affectés au centre d'appel TLH exerçaient des fonctions distinctes, la cour d'appel s'est méprise sur la notion de catégorie professionnelle et a violé l'article L. 1233-5 du code du travail ;
2°/ que de plus en statuant ainsi tout en constatant que les salariés des deux services ont suivi une formation permanente commune, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en déduisaient au regard de l'article L. 1233-5 du code du travail et du principe susvisé ;
3°/ que dans ses conclusions d'appel, M. [X] soutenait, preuves à l'appui, que la société n'avait pas respecté les règles relatives à l'ordre des licenciements en plaçant les salariés de l'activité CSH et les salariés de l'activité TLH dans deux catégories professionnelles différentes ; qu'à l'appui de ses prétentions, il apportait des éléments de preuve permettant de démontrer que ces salariés appartenait à une même catégorie professionnelle ; que pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que dans la mesure où la restructuration en cause dont les modalités relevaient de la seule appréciation du chef de l'entreprise, consistait à supprimer totalement le service de maintenance sur site, par la suppression de tous les emplois qui y étaient précédemment consacrés, la société n'avait pas à appliquer des critères d'ordre des licenciements à la fois au groupe de salariés affectés au service de maintenance de CSH supprimé et à ceux affectés au centre d'appel TLH ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans analyser les éléments de fait et de preuve fournis par le salarié, la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et L. 1233-5 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les salariés des deux services litigieux n'exerçaient pas dans l'entreprise des activités de nature similaire, la cour d'appel a pu en déduire qu'ils n'appartenaient pas à une même catégorie professionnelle ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [X] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. [X]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt d'avoir dit que licenciement pour motif économique de M. [X] justifié par une cause réelle et sérieuse, d'avoir débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes de dommages et intérêts à ce titre prétentions, de l'avoir condamné à payer à la société une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'avoir condamné aux dépens de première instance et d'appel.
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement pour motif économique du 6 juillet 2010 visant l'entretien préalable du 22 juin 2010 indique « que l'année 2009 a été un exercice extrêmement difficile pour le secteur économique dont relèvent les sociétés du groupe Irium France qui a subi une crise importante. Le marché des logiciels de gestion ciblé par les sociétés du groupe est un marché violemment touché par la conjoncture économique actuelle. Sur le marché français, nous intervenons plus particulièrement auprès des distributeurs de matériel de travaux publics, secteur qui a subi une baisse des prix extrêmement importante qui ne permet pas à ces derniers d'investir dans les logiciels que nous leur proposons. La situation économique et financière de nos clients a un impact direct sur les sociétés du groupe. A ceci s'ajoute également une concurrence extrêmement importante des acteurs mondiaux sur l'offre logicielle. Toutefois malgré ces mesures, le chiffre d'affaires global au niveau du groupe a continué à se dégrader : une baisse de 9,7% sur l'année 2009 (-18% hors maintenance, soit 1,5 millions d'euros). Sur le premier trimestre 2010, notre chiffre d'affaires a de nouveau diminué de 18,6% (-33% hors maintenance). Nos marges ont également connu une forte dégradation. Les prévisionnels que nous avons établis démontrent que le déséquilibre entre le chiffre d'affaires et nos charges fixes sur l'année 2010 conduira les sociétés du groupe à des situations déficitaires à court terme. S'agissant plus particulièrement de la situation d'Irium France, société principale du groupe, nous avons enregistré une baisse importante de notre chiffre d'affaires de 10,2% sur l'année 2009 (-19% hors maintenance, soit 1,1 million d'euros). Sur le premier trimestre 2010, notre chiffre d'affaires a baissé de 330 000 euros par rapport à l'année 2009 soit une baisse de 13,9% sur la même période. Notre carnet de commandes fait apparaître une diminution importante des demandes de nos clients auprès de la société Irium France. Dans ces conditions nous sommes contraints de réorganiser l'entreprise et la société a fait le choix de concentrer ses efforts et ses investissements sur le métier principal de la société Irium France : le logiciel. Dans ces conditions, il a été décidé de transformer l'activité de maintenance et de déploiement du matériel, existant uniquement sur la société Irium France et par là même de supprimer tous les postes relevant de la catégorie CSH. Tous les postes de la catégorie professionnelle CSH étant supprimés, vous êtes directement concerné par la mesure de suppression de postes consécutive à la restructuration de l'entreprise. Nous sommes par conséquent contraints de poursuivre la procédure de licenciement pour motif économique envisagé à votre égard » ; qu'il résulte des pièces produites devant la cour que les pertes subies dans l'activité de maintenance et de déploiement du matériel par les sociétés du groupe eu égard à une forte concurrence due à l'installation sur le marché d'acteurs très spécialisés entraînant une rentabilité insuffisante pour couvrir les coûts commerciaux et les frais généraux ainsi qu'aux effets de la conjoncture économique se répercutant sur les principaux clients de la société, distributeurs et loueurs de machines lourdes constructions et de manutention et que par ailleurs il ressort des documents versés au dossier que le groupe connaissait une baisse tendancielle de ses parts de marché, une perte de 20% de son chiffre d'affaires entre 2009 et 2010, une chute des commandes de 17%, une recherche infructueuse de nouveaux clients de sorte que le motif économique du licenciement lié à la nécessité de restructurer l'entreprise en privilégiant les secteurs à forte marge au détriment de ceux générant une faible rentabilité dont l'activité de maintenance des matériels provenant de la société Mai France absorbée lors de la fusion de décembre 2006 est justifiée en l'espèce entraînant la suppression de neuf postes de travail dans la catégorie professionnelle du CSH ; que la cour relève que contrairement aux affirmations de l'intimé aucun élément du dossier ne permet de considérer d'une part que le salarié était titulaire d'un mandat de représentation du personnel ou d'un syndicat lui conférant une protection particulière et, d'autre part, que l'employeur aurait tenté de s'affranchir des règles relatives à l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi en recourant à des ruptures conventionnelles vis-à-vis de certains salariés ; [
] ; que la cour décide de réformer le jugement entreprise et de considérer le licenciement pour motifs économique comme étant justifié par une cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE en se limitant, pour affirmer que le licenciement de M. [X] était justifié par une cause réelle et sérieuse, à avancer que le motif économique du licenciement lié à la nécessité de restructurer l'entreprise en privilégiant les secteurs à forte marge au détriment de ceux générant une faible rentabilité dont l'activité de maintenance des matériels provenant de la société MAI France absorbée lors de la fusion de décembre 2006 est justifié, sans préciser sur quels éléments elle fondait cette affirmation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1233-3 du code du travail ;
ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, M. [X] soutenait, preuves à l'appui, que la réorganisation voulue par la société n'était ni justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques et qu'elle n'était pas indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ; qu'il détaillait les éléments chiffrés permettant de l'établir ; que pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que le motif économique du licenciement lié à la nécessité de restructurer l'entreprise en privilégiant les secteurs à forte marge au détriment de ceux générant une faible rentabilité dont l'activité de maintenance des matériels provenant de la société Mai France absorbée lors de la fusion de décembre 2006 est justifié en l'espèce ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans analyser les éléments de fait et de preuve fournis par le salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement pour motif économique de M. [X] justifié par une cause réelle et sérieuse, d'avoir dit que la société a respecté son obligation de reclassement, d'avoir débouté le salarié de l'ensemble de ses prétentions tendant à obtenir une indemnité pour licenciement non causé, de l'avoir condamné à payer à la société une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'avoir condamné aux dépens de première instance et d'appel ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant du respect de l'obligation de reclassement incombant à l'employeur, force est de constater qu'au regard des quatre postes proposés dès le 7 juin 2010 au salarié soit deux postes de préparateur de serveur à [Localité 2], un poste de consultant dit « transverse » à [Localité 1] et au sein du groupe et un poste d'ingénieur commercial en Allemagne, les critiques soulevées par M. [X] sur l'inadéquation d'un moins deux postes avec ses compétences techniques et sur le non-respect du délai de 10 jours imparti pour se prononcer avant l'engagement de la procédure de licenciement par l'envoi de la convocation à l'entretien préalable, sont dépourvues de tout fondement alors que l'employeur lui a proposé comme aux autres salariés concernés les seuls postes disponibles dans le groupe comportant précisément le montant de la rémunération, le profil de ces postes, la localisation géographique, postes que le salarié n'a pas acceptés dans le délai prévus de 10 jours expirant le 18 juin 2010 et lesquels lui ont été proposés à nouveau lors de l'entretien préalable du 22 juin 2010 avant la notification de son licenciement et alors qu'il a attendu le 30 juin 2010 pour se porter candidat à un poste de préparateur de serveur situé à [Localité 2] ; que s'agissant d'un poste de niveau d'ingénieur à l'étranger, la cour relève que les conditions financières favorables de celui-ci au regard du poste occupé par le salarié ne rendaient pas nécessaire son accord préalable sur cette proposition d'emploi ; qu'il ne peut être reproché non plus à l'employeur de ne pas justifier avoir mis en oeuvre tous les efforts d'adaptation et de formation du salarié dans le cadre de son obligation de reclassement alors que la société Irium France a considéré que c'est précisément parce qu'elle estimait qu'il était susceptible d'occuper certains des postes notamment de préparateur de serveur sans exiger une adaptation ou une formation particulière et que pour l'affectation aux autres postes de cadre équivalents à celui d'ingénieur, une adaptation ou une formation supplémentaire pouvait lui être dispensée sans qu'il s'agisse nécessairement d'une formation qualifiante qui seule n'avait pas à être proposée par l'employeur dans le cas de son obligation d'adaptation ; qu'il résulte de ce qui précède que la société a procédé à une recherche individuelle, sérieuse, précise et concrète des possibilités de reclassement concernant le salarié et qu'elle n'a pas méconnu son obligation de recherche de reclassement résultant de l'article L 1233-4 du code du travail ; que la cour décide de réformer le jugement entrepris et de considérer le licenciement pour motif économique comme étant justifié par une cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE l'employeur doit exécuter loyalement son obligation de reclassement ; qu'il appartient donc à l'employeur de faire des propositions personnelles à l'intéressé et de procéder à un examen individuel des possibilités de reclassement ; qu'en décidant que l'employeur avait respecté son obligation de recrutement, tout en constatant que celui a adressé à l'ensemble des salariés licenciés des offres de reclassement similaires, la cour d'appel a violé l'article L 1233-4 du code du travail ;
ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel, M. [X] soutenait, preuves à l'appui, que la société n'avait pas exécuté loyalement son obligation de recrutement en lui proposant des postes situés à [Localité 2], alors même que ces postes bénéficieraient en priorité aux salariés déjà postés à [Localité 2] ; QU'à l'appui de ses prétentions, il apportait des éléments de preuve permettant de démontrer que ces offres de reclassement n'étaient pas valables et sérieuses ; que pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que la société a procédé à une recherche individuelle, sérieuse, précise et concrète des possibilités de reclassement concernant le salarié et qu'elle n'a pas méconnu son obligation de recherche de reclassement résultant de l'article L 1233-4 du code du travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans analyser les éléments de fait et de preuve fournis par le salarié, la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile;
ALORS QUE, les juges du fond sont toujours tenus de motiver leur décision ; qu'en se limitant, pour débouter M. [X] de sa demande, à affirmer qu'il ne peut être reproché à l'employeur de ne pas justifier avoir mis en oeuvre tous les efforts d'adaptation et de formation du salarié dans le cadre de son obligation de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1233-4 du code du travail ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la société a respecté l'ordre des licenciements, d'avoir débouté le salarié de l'ensemble de ses prétentions tendant à l'indemnisation du préjudice causé de ce chef et de l'avoir condamné à payer à la société une somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de
AUX MOTIFS QU'il résulte en effet de l'article L 1233-5 du code du travail que lorsque l'employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique il définit les critères retenus pour fixer par catégorie professionnelle l'ordre des licenciements ; que pour la mise en oeuvre de ce texte, relève de la même catégorie professionnelle l'ensemble des salariés qui exercent dans l'entreprise des fonctions de même nature impliquant une formation commune ; que le document interne élaboré en vue d'une réunion du 5 juillet 2007, fait ressortir par le rappel de l'organisation alors en vigueur que l'unité système et réseaux comportait deux services distincts avec des effectifs propres, d'une part le service CSH réparti sur trois secteurs géographiques (grand ouest, grand sud et grand est) dont les 9 salariés étaient appelés à intervenir en maintenance du matériel sur les sites des clients et d'autre part un centre d'appels localisé à [Localité 1] composé de 5 personnes chargées sur appel téléphonique des clients de résoudre à distance des problèmes informatiques ; qu'il est établi que quand bien même les salariés de ces deux services auraient suivi une formation permanente commune, ceux-ci étaient chargés au sein de l'entreprise de fonctions de nature distincte de sorte que la société Irium France est fondée à considérer que chaque groupe de ces salariés constituait une catégorie professionnelle distincte ; que dans la mesure où la restructuration en cause dont les modalités relevaient de la seule appréciation du chef de l'entreprise, consistait à supprimer totalement le service de maintenance sur site, par la suppression de tous les emplois qui y étaient précédemment consacrés, la société n'avait pas à appliquer des critères d'ordre des licenciements à la fois au groupe de salariés affectés au service de maintenance de CSH supprimé et à ceux affectés au centre d'appel TLH ; qu'il convient, donc, de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a condamné la société Irium France à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage dans la limite de six mois et de rejeter l'ensemble des prétentions de M. [X] ;
ALORS QU'appartiennent à une même catégorie professionnelle les salariés qui exercent dans l'entreprise des activités de même nature supposant une formation professionnelle commune ; qu'en déboutant M. [X] de sa demande, au seul motif que les salariés affectés au service maintenance de CSH et ceux affectés au centre d'appel TLH exerçaient des fonctions distinctes, la Cour d'appel s'est méprise sur la notion de catégorie professionnelle et a violé l'article L 1233-5 du code du travail
ALORS QUE de plus en statuant ainsi tout en constatant que les salariés des deux services ont suivi une formation permanente commune, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en déduisaient au regard de l'article L 1233-5 du code du travail et du principe susvisé ;
ALORS surtout QUE, dans ses conclusions d'appel, M. [X] soutenait, preuves à l'appui, que la société n'avait pas respecté les règles relatives à l'ordre des licenciements en plaçant les salariés de l'activité CSH et les salariés de l'activité TLH dans deux catégories professionnelles différentes ; QU'à l'appui de ses prétentions, il apportait des éléments de preuve permettant de démontrer que ces salariés appartenait à une même catégorie professionnelle ; que pour débouter le salarié de sa demande, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer que dans la mesure où la restructuration en cause dont les modalités relevaient de la seule appréciation du chef de l'entreprise, consistait à supprimer totalement le service de maintenance sur site, par la suppression de tous les emplois qui y étaient précédemment consacrés, la société n'avait pas à appliquer des critères d'ordre des licenciements à la fois au groupe de salariés affectés au service de maintenance de CSH supprimé et à ceux affectés au centre d'appel TLH ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans analyser les éléments de fait et de preuve fournis par le salarié, la cour d'appel a violé les articles 455 du code de procédure civile et L 1233-5 du code du travail;