Cour de cassation, 25 octobre 1989. 88-70.302
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-70.302
Date de décision :
25 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Anne Marie C..., demeurant à Prat Foen en Guidel (Morbihan),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 mars 1988 par la cour d'appel de Rennes (chambre des expropriations), au profit de LA COMMUNE DE GUIDEL, représentée par le maire de cette commune,
défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 1989, où étaient présents :
M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Didier, rapporteur, MM. A..., I..., Z..., F..., Y..., X..., E..., D..., H...
G..., M. Aydalot, conseillers, Mme B..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Didier, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de la commune de Guidel, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 11 mars 1988), qu'une première procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique d'un terrain appartenant à Mme C... sur la commune de Guidel ayant été annulée par arrêt du 16 juin 1981, la procédure a été reprise et a abouti à une seconde ordonnance d'expropriation le 29 juillet 1983 et à un arrêt du 15 juin 1984 fixant les indemnités, décisions devenues irrévocables ; que Mme C... a demandé au juge de l'expropriation l'annulation des actes de consignation des indemnités des 15 mars 1977 et 13 mars 1981 en ce que ces actes se rattachaient à l'ordonnance d'expropriation du 16 août 1976, cassée le 16 juin 1981 ; Attendu que Mme C... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré cette demande irrecevable devant le juge de l'expropriation, alors, selon le moyen, "que la requête se rattachait à une décision rendue postérieurement à une ordonnance d'expropriation définitive et que les juges auraient dû annuler deux visas de l'arrêté de consignation pris le 19 octobre 1983 par le maire de Guidel, et ce en violation de l'article R. 13-39 du Code de l'expropriation" ; Mais attendu qu'après avoir relevé par motifs propres et adoptés que s'agissant des mêmes parties et des mêmes biens, les fonds consignés n'avaient pas été restitués à la commune expropriante, l'arrêt retient exactement que l'examen de la portée d'actes se rattachant à une instance antérieure annulée relève de la juridiction de droit commun, d'ailleurs saisie par Mme C... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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