Cour de cassation, 19 décembre 2000. 97-21.706
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-21.706
Date de décision :
19 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alexandre X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (3e Chambre civile, Section C), au profit :
1 / de M. Jean-Paul Y..., demeurant ..., pris ès qualités de représentant des créanciers de M. Alexandre X...,
2 / de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Seine-et-Marne, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., ès qualités, de Me Luc-Thaler, avocat de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Seine-et-Marne, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut au défaut de motifs ;
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir retenu dans ses motifs, qu'à la suite de l'assignation délivrée par l'URSSAF de Seine-et-Marne, M. X..., bénéficiaire d'un plan de continuation, se trouvait en état de cessation des paiements, qu'une procédure de redressement judiciaire devait être ouverte à son égard en application des articles 3 et 137 de la loi du 25 janvier 1985, et que le jugement entrepris devait être réformé en ce qu'il avait prononcé la résolution de ce plan de continuation, constate, dans son dispositif, la résolution de ce plan et rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. Y..., ès qualités, et l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Seine-et-Marne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y..., ès qualités, et de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Seine-et-Marne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.
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