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Cour d'appel, 26 juin 2025. 23/01247

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/01247

Date de décision :

26 juin 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 80A Chambre sociale 4-6 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 26 JUIN 2025 N° RG 23/01247 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V3HF AFFAIRE : Association UNION SPORTIVE [Localité 5] USC C/ [Z] [P] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Avril 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY N° Section : AD N° RG : 22/00092 Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à : Me Pascal VANNIER de la SELARL LYVEAS AVOCATS Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Association UNION SPORTIVE [Localité 6] N° SIRET : 328 920 764 [Adresse 2] [Localité 3] Représentant : Me Pascal VANNIER de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283 - APPELANTE **************** Monsieur [Z] [P] né le 11 Septembre 1980 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 substitué par Me Benjamin COMPIN avocat au barreau de l'ESSONNE INTIME **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Avril 2025 en présence de Juliette GAUTHEROT attachée de justice les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente, Madame Véronique PITE, Conseillère, Madame Odile CRIQ, Conseillère, Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE, FAITS ET PROCEDURE, M. [Z] [P] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel intermittent (22 heures hebdomadaires) à effet au 11 septembre 2006, en qualité d'entraineur de judo, par l'association Union Sportive de [Localité 8] ( USC) . Plusieurs avenants au contrat ont été conclus adaptant la rémunération et les horaires de travail aux activités de M. [P]. En dernier lieu, à la date de la notification de son licenciement, M. [P] occupait le poste d'entraineur avec la qualification cadre technicien correspondant au groupe 6 de la convention collective national du sport. M. [P] a été en arrêt de travail du 31 mai au 13 juin 2021, puis du 14 juin au 5 juillet 2021. Convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 13 septembre, M. [P] a été licencié par courrier du 17 septembre 2021, énonçant une faute grave. M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy, aux fins de demander la nullité du licenciement résultant d'un harcèlement moral. A titre subsidiaire, de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement rendu le 20 avril 2023, et notifié le 21 avril 2023, le conseil de prud'hommes a statué comme suit : Condamne l'association USC à verser à M. [P] avec intérêts légaux à compter du 02 mai 2022, date de réception de la convocation pour le bureau de conciliation par la partie défenderesse, les sommes suivantes : 3.730 euros au titre de préavis ; 373 euros au titre des congés payés y afférents 7.770 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement Fixe la moyenne mensuelle des salaires en applications des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail à la somme de 1.865,00 euros brute Condamne l'association USC à verser à M. [P] avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement la somme de : 24.245 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les circonstances brutales et vexatoire du licenciement Condamne l'association USC à verser à M. [P], la somme de : 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Déboute M. [P] du surplus de ses demandes Déboute l'association USC de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision en application de l'article 515 du code de procédure civile Condamne l'association USC aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d'exécution éventuels. Le 12 mai 2023, l'association USC a relevé appel de cette décision par voie électronique. Selon ses dernières conclusions remises au greffe, le 20 juillet 2023, l'association USC demande à la Cour de : Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Poissy du 20 avril 2023, Recevoir l'appelante en ses conclusions, Dire que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et que les faits reprochés sont constitutifs d'une faute grave, En conséquence, débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner M. [P], à titre reconventionnel, à verser à l'association USC la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 20 octobre 2023, M. [P] demande à la cour de : Accueillir M. [P] en ses présentes conclusions, l'y déclarer recevable et y faisant droit, Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Poissy du 20 avril 2023 en ce qu'il a : Condamné l'association USC à verser à M. [P] avec intérêts légaux à compter du 02 Mai 2022, date de réception de la convocation pour le bureau de conciliation par la partie défenderesse, les sommes suivantes : 3 730 euros (trois mille sept cent trente euros) au titre du préavis ; 373 euros (trois cent soixante-treize euros) au titre des congés payés afférents ; 7 770 euros (sept mille sept cent soixante-dix euros) au titre de l'indemnité légale de licenciement. Rappelé que l'exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l'article R .1454-14 alinéa 2 du code du travail. Fixé la moyenne mensuelle des salaires en application des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail à la somme de 1 865,00 euros bruts (mille huit cent soixante-cinq euros) Condamné l'association USC à verser à M. [P] avec intérêts légaux à compter du prononcé du présent jugement la somme de : 24 245 euros (vingt-quatre mille et deux cent quarante-cinq euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamné l'association USC à verser à M. [P] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Débouté l'association USC de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision en application de l'article 515 du code de procédure civile Condamné l'association USC aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d'exécution éventuels Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Poissy du 20 avril 2023 en ce qu'il a : Débouté M. [P] de sa demande de nullité du licenciement en conséquence d'un harcèlement moral et requalifier le licenciement en conséquence Débouté M. [P] de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral Débouté M. [P] de sa demande de versement de la somme de 978,67 euros au titre de la prime de résultat du mois de juin 2021 Condamné l'association Union sportive [Localité 7] au versement de la somme de 3.000 euros pour les circonstances brutales et vexatoires du licenciement en lieu et place de la somme de 5.595 euros En conséquence, Condamner l'association USC au paiement d'une somme de 12.122,50 euros à titre de dommages intérêts pour les circonstances brutales vexatoires du licenciement Condamner l'association USC au paiement d'une somme de 5595 euros à titre de dommages intérêts pour les circonstances brutales et vexatoires du licenciement Condamner l'association USC au paiement d'une somme de 978.67 euros au titre de la prime de résultat du mois de juin 2021 Condamner l'association USC au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamner l'association USC aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées. Par ordonnance rendue le 5 février 2025, le conseiller chargé de la mise en état de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 7 avril 2025. MOTIFS Sur le harcèlement moral : Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de l'article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le salarié énonce avoir subi les faits suivants constitutifs selon lui d'un harcèlement moral : -de nombreuses pressions morales et atteinte à sa vie privée, -des pressions pour signer un avenant au contrat de travail diminuant le temps de travail et consécutivement sa rémunération, -des communications professionnelles le week-end, hors temps de travail, -l'annonce de la suppression des cours de M. [P] en réponse à son refus d'assurer le rôle de référent Covid. -des sollicitations pour accomplir des prestations qui ne relèvent pas du contrat de travail. Le salarié fait état de la dégradation de son état de santé. Les pressions alléguées par le salarié pour signer l'avenant au contrat de travail en date du 8 mars 2021 ne sont pas justifiées. En effet, si le message adressé le 27 février 2021 à M. [P] par la présidente du conseil d'administration de l'union sportive, Mme [I] peut révéler une certaine maladresse dans la rédaction, «  l'excuse était bonne » «  je serai au bureau mercredi matin (') je vous y attends pour signature » sans pour autant qu'il ne s'agissait d'une convocation, cette dernière lui adressant également ses félicitations pour la naissance de son dernier enfant « bienvenue dans notre monde à votre petite merveille » « j'espère que la maman se porte bien ». D'ailleurs, le salarié a pu répondre à ce courriel en exposant ses propres contraintes, sans justifier qu'il ait été passé outre par l'employeur. S'agissant des atteintes à la vie privée du salarié constituées par l'envoi par l'employeur de communications professionnelles les week-ends, il est seulement justifié que le message adressé par Mme [I] le 27 février 2021 à M. [P] a été envoyé un samedi. Aux termes d'un courriel du 24 mai 2021 adressé au salarié par l'employeur ( pièce n° 20 de l'intimé) , s'il est acté le refus de M. [P] d'assumer la responsabilité du référent Covid et de participer au nettoyage des tatamis, le choix de ce dernier est pris en compte pour seulement retenir dans un premier temps qu'il est préférable de décaler la reprise des cours dont le salarié avait la charge pour conclure « c'est une voie sans issue » « nous n'avons pas de solution pour ces deux points jusqu'à la fin de la saison ». Il ne résulte pas des termes de ce message de pressions particulières exercées sur le salarié par l'employeur « nous avons conscience que la demande est hors norme » mais plutôt la prise en compte de la volonté de ce dernier, sans emploi de termes le culpabilisant, mais aussi des difficultés rencontrées pour maintenir les cours. S'agissant des sollicitations pour accomplir des prestations qui ne relèvent pas du contrat de travail, il est certes établi que le salarié a reçu un SMS ( pièce n° 28) de la part d'un collègue prénommé «  [T] » le sollicitant en ces termes : « tu n'es pas sans savoir qu'il n'y a plus de bureau et que nous sommes donc les seuls à pouvoir faire les inscriptions. (..) Merci de me dire si tu te joins à moi », sans pour autant qu'il n'en résulte d'obligation corrélative pour le salarié, le choix étant laissé à M. [P] de sa participation. Si le salarié produit en pièce n° 32 un SMS qu'aurait envoyé M.[T] [W] à une ancienne adhérente en déclarant : «  le départ de [Z] m'a permis enfin de faire ce que je voulais » pour autant il n'est pas justifié de l'identification formelle de l'expéditeur du message ni de son destinataire. La dégradation de l'état de santé du salarié est établie par les divers éléments médicaux versés aux débats, toutefois, le seul envoi par l'employeur d'un courriel au salarié pendant le week-end et en l'absence de preuve de la matérialité des autres éléments de fait invoqués au soutien de la demande au titre du harcèlement moral, celle-ci doit être rejetée par confirmation du jugement. Il convient donc de débouter le salarié de sa demande de nullité du licenciement fondée sur le harcèlement moral et de ses demandes d'indemnités de rupture subséquentes ; le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Sur la prime de résultat du mois de juin 2021 : Il ressort de l'avenant au contrat de travail en date du 1er janvier 2021 qu'il était prévu outre la rémunération mensuelle brute, le versement d'une prime de résultat sur les payes du mois de juin et décembre, chaque prime correspondant à 50 % du salaire de base du contrat. Le salarié affirme que la prime de résultat ne lui a pas été versée malgré ses demandes en ce sens. L'association n'a pas fait d'observation à ce titre. La prime de résultat du mois de juin n'ayant pas été versée à M. [P], tel qu'il ressort de son bulletin de salaire, ce dernier est bien fondé en sa demande de versement à hauteur de 50 % de son salaire de base, soit la somme de 978,67 euros bruts. Sur le licenciement : La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée : « Monsieur, Lors de notre entretien du 13 septembre 2021, nous vous avons précisé les motifs pour lesquels nous envisagions à votre égard une mesure de licenciement pour faute grave, avec mise à pied conservatoire dans l'attente de la décision à intervenir. Ces motifs sont les suivants : 1/ Refus de respecter les instructions, et notamment le protocole sanitaire : Le 27 mai 2021, vous nous avez annoncé que vous refusiez de respecter le protocole sanitaire. Vous invoquez pour cela des prétextes qui ne tiennent pas. En effet, vous dites refuser d'assumer les responsabilités de référent Covid, ce qui ne vous a jamais été demandé. Il vous est simplement demandé de garantir le respect des mesures sanitaires, ce qui est bien évidemment dans vos attributions. Même observations concernant les tatamis. De même que vous avez toujours pris en charge leur rangement, vous ne pouvez pas refuser de pulvériser un désinfectant avant de les ranger. Nous avons réitéré notre demande le 1er septembre 2021, et vous avez répondu le lendemain, en confirmant votre refus du mois de mai. Dans votre réponse, vous dites également refuser de contrôler les entrées du dojo, alors que ce contrôle est évidemment de votre responsabilité, en tant que professeur. 2/ Insubordination : Vous ajoutez que vous refusez de respecter les instructions qui vous sont données par l'USC, et que vous appliquez les instructions de la FFJDA, tout en précisant que la FFJDA n'est pas votre employeur. Enfin, tout en refusant de respecter les règles sanitaires, vous nous menacez de faire jouer votre droit de retrait ! Votre manque de respect à l'égard du bureau de l'USC, votre employeur n'est pas acceptable. 3/ Comportement à l'égard de la direction de l'association et de vos collègues de travail rendant impossible la poursuite de la collaboration : Ces incidents concernant le protocole sanitaire s'ajoutent à votre comportement général, notamment vis-à-vis du bureau de l'association et de vos collègues de travail. La démission de M. [X] [E] de son mandat de Président de la section Judo Shin, est motivée notamment par votre manque de collaboration et votre absence de communication, et votre refus réitéré de ses propositions. Il vous reproche de faire obstruction à la poursuite d'activité de la section. Par votre comportement, vous mettez en danger la survie de la section judo shin ce que nous ne pouvons nous permettre. Les explications que vous avez fournies ne peuvent nous satisfaire, nous sommes conduits à mettre fin à votre contrat pour faute grave. En effet, la gravité des faits qui vous sont reprochés rend impossible la poursuite de ce contrat pendant le préavis et emporte privation de toute indemnité compensatrice de préavis et de licenciement. Votre licenciement prend donc effet à la date d'envoi de cette lettre. (..) ». En cas de litige, en vertu des dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste il profite au salarié. La faute grave se définit comme résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et la poursuite du contrat et la charge de la preuve repose sur l'employeur qui l'invoque. Il sera relevé que selon les termes de la lettre de licenciement, il n'est pas fait reproche au salarié d'avoir refusé les responsabilités de référent Covid. Sur le refus de garantir le respect des mesures sanitaires, l'association soutient que le contrôle des entrées et sorties du dojo ou la pulvérisation d'un désinfectant sur les tatamis font parties des fonctions du professeur de judo et que le refus de M. [P] entraînait l'impossibilité de maintenir ses cours mettant ainsi en péril l'USC. Il est constant que M. [P] a refusé d'assurer le contrôle des entrées du dojo ainsi que de procéder à la désinfection des tatamis. Il ne ressort pas du contrat de travail de M. [P] que ce dernier avait la charge de ces tâches. L'association qui concède que les nouvelles tâches imposées au salarié allaient empiéter sur ses autres tâches, ne justifie pas contrairement à ce qu'elle soutient que le respect du protocole sanitaire émis par le ministère des sports le 19 mai 2021 incombait aux professeurs de la structure. L'adjonction de ces deux nouvelles tâches sans rapport avec les fonctions principales de M. [P] et augmentant ses responsabilités constituait une modification du contrat de travail que le salarié avait la faculté de refuser sans qu'il puisse lui en être fait grief. La faute n'est pas établie. S'agissant de l'insubordination, il est reproché au salarié d'avoir menacé de mettre en 'uvre son droit de retrait. Par courriel non daté, non contesté par le salarié (pièce n° 5 de l'appelante) ce dernier faisait part à l'employeur de son refus d'assumer les responsabilités liées au référent Covid et de nettoyer les tatamis. Certes, le salarié complétait son propos en indiquant à sa hiérarchie « Concernant le droit de retrait, il sera mis en 'uvre conformément à la loi, au moment opportun, si nécessaire », pour autant, le salarié étant légitime en son refus des nouvelles tâches qui lui étaient imposées, l'évocation par ce dernier de l'exercice éventuel de son droit de retrait n'est pas constitutive d'insubordination. Le grief de l'insubordination tenant au refus de M. [P] de se conformer aux directives de la fédération française de judo et disciplines associées pour ne pas être son employeur est inopérant, dès lors que le refus du salarié est légitime. Le grief n'est pas établi. S'agissant du comportement du salarié à l'égard de la direction de l'association et des collègues rendant impossible la poursuite du travail : S'il ressort de la lettre de démission de M. [X] [E] de son mandat de président de la section judo shin ( pièce n° 8) que la décision de ce dernier est motivée par les difficultés rencontrées dans la gestion de l'association, au rang desquelles, le démissionnaire cite entre autres «  le manque de collaboration et de communication du professeur M. [Z] [P] », hormis le refus des nouvelles tâches opposé à l'employeur par le salarié à bon droit, l'association ne justifie pas outre mesure, le manque de collaboration et/ou d'absence de communication reproché à M. [P]. Le manquement n'est pas établi. Aucun des faits reprochés n'étant établi, le licenciement de M. [P] est dépourvu de cause réelle et sérieuse le jugement du conseil de prud'hommes sera donc confirmé. Sur les conséquences financières du licenciement. En l'absence de faute grave, le licenciement ne pouvait priver le salarié de son indemnité de préavis. Il est en droit de prétendre au salaire qu'il aurait dû percevoir pendant la durée de ce préavis, soit la somme de 3730 euros bruts, outre la somme de 373 euros bruts, au titre des congés payés afférents. Le jugement sera confirmé sur ce point. Selon l'article R.1234-2 du code du travail, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté, jusqu'à 10 ans auquel s'ajoute un tiers de mois de salaire par année à partir de dix ans. Au regard de l'ancienneté du salarié, il sera alloué à ce dernier, dans les limites de la demande la somme de 7 770 euros non contestée dans son quantum, au titre de l'indemnité légale de licenciement par voie de confirmation du jugement. En application des dispositions de l'article L.1235-3, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui octroient au salarié, en cas de licenciement injustifié, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minima et maxima variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté du salarié, M. [P] ayant acquis 15 ans d'ancienneté au moment de la rupture dans l'association qui emploie moins de 11 salariés, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est compris entre deux mois et demi et treize mois de salaire brut. Compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération ( 1 957,34 euros) de l'âge du salarié ( né en 1980), de son ancienneté, il y a lieu de condamner l'association à lui payer la somme de 24 245 euros par confirmation du jugement de ce chef. Sur les circonstances brutales et vexatoires du licenciement : M. [P] soutient sans en justifier n'avoir pu lors de l'entretien préalable au licenciement recevoir d'explications sur les faits reprochés. Il affirme que son licenciement était orchestré depuis plusieurs semaines bien avant la convocation à l'entretien préalable, l'association étant à la recherche d'un remplaçant depuis un certain temps. M. [P] affirme également ne pas avoir pu récupérer lui-même ses affaires dans son casier. Le salarié communique un courriel de l'association en date du 10 septembre 2021 adressé à M .Berruezo aux termes duquel il est indiqué que le club est actuellement en restructuration et qu'un des deux professeurs de l'année dernière quitte le club. Il produit également (pièce n° 13) le témoignage de M. [F] professeur d'éducation physique et sportive et de judo, aux termes duquel ce dernier indique avoir reçu un SMS de [T] [B] lui demandant s'il connaissait un professeur de judo disponible le samedi 4 septembre 2021 ou le 5 septembre. Le salarié n'étant pas le seul professeur de judo au sein de l'association, il ne peut être déduit de façon certaine du courriel du 10 septembre 2021, que l'association avait à cette date l'intention de remplacer M. [P]. Le témoignage de M. [F] est inopérant en ce qu'il ne fait état que du remplacement ponctuel le temps d'un week end d'un professeur de judo. S'agissant des affaires personnelles du salarié, il résulte d'un courrier de Mme [I] que cette dernière lui indique avoir récupéré ses affaires qui sont à la disposition du salarié au bureau de l'association, sans que ne soit établie de façon formelle, l'intrusion de cette dernière dans un casier du salarié qui aurait été fermé à clé et ouvert à son insu. M. [P] ne justifie pas non plus ne pas avoir récupéré l'intégralité de ses affaires. Le témoignage de M. [K] [P], père du salarié, (pièce n° 24 de l'intimé) ne présente pas toutes les garanties d'impartialité en raison du lien familial l'unissant à la partie et ne sera pas retenu comme ayant une valeur probante. Il suit de ce qui précède que la demande indemnitaire du salarié sera rejetée et le jugement infirmé de ce chef. PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Poissy le 20 avril 2023, sauf en ce qu'il a condamné l'association Union Sportive de Conflans-Sainte-Honorine à payer à M. [Z] [P] la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour circonstances brutales et vexatoires du licenciement et en ce qu'il a débouté M. [Z] [P] de sa demande au titre de la prime de résultat. Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Déboute M. [Z] [P] de sa demande indemnitaire au titre des circonstances brutales et vexatoires du licenciement. Condamne l'association Union Sportive de [Localité 8] à payer à M. [Z] [P] la somme de 978,77 euros bruts au titre de la prime de résultat du mois de juin 2021. Condamne l'association Union Sportive de [Localité 8] à payer à M. [Z] [P] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles. Condamne l'association Union Sportive de [Localité 8] aux dépens d'appel - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

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