Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 18 novembre 2022. 2210643
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2210643
Date de décision :
18 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, Mme B demande au tribunal, statuant en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui proposer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine du 29 avril 2020.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à R. 778-7.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. ". Aux termes de l'article R. 441-16-1 du même code : " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. ". En vertu des dispositions de l'article R. 778-2 du code de justice administrative, ce recours contentieux doit être exercé dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration du délai, prévu à l'article R. 441-16-1 cité ci-dessus, dont disposait le préfet pour exécuter la décision de la commission de médiation.
2. D'autre part, aux termes du I de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " I. ' Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ". Aux termes de l'article 6 : " Le présent titre s'applique aux administrations de l'Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics administratifs ainsi qu'aux organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ". Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 7 : " Sous réserve des obligations qui découlent d'un engagement international ou du droit de l'Union européenne, les délais à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis de l'un des organismes ou personnes mentionnés à l'article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er. / Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l'article 1er est reporté jusqu'à l'achèvement de celle-ci "
3. Il résulte de ces dispositions combinées que le délai de six mois imparti au préfet des Hauts-de-Seine pour faire une offre de logement à Mme B n'a commencé à courir qu'à compter du 23 juin 2020. Par suite, le délai de recours de quatre mois imparti à Mme B par l'article R. 778-2 du code de justice administrative, qui avait commencé à courir à compter du 23 décembre 2020, était expiré le 25 avril 2021. Par suite, la requête de Mme B, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 27 juillet 2022, est manifestement tardive et, par suite, irrecevable. Elle doit donc être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C B.
Fait à Cergy, le 18 novembre 2022.
Le premier vice-président,
Signé
F. A
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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