Texte intégral
N° RG 24/07061 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P4IO
Nom du ressortissant :
[I] [Z]
[Z]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 09 SEPTEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 09 Septembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [I] [Z]
né le 07 Juillet 1992 à [Localité 2] (GEORGIE)
de nationalité Georgienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [1]
Ayant pour conseil Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
Mme PREFET DU RHONE
Ayant pour conseil Maitre Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 09 Septembre 2024 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 07 août 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 4 ans a été notifiée à [I] [Z] par le préfet du Rhône.
Par jugement en date du 13 août 2024 le tribunal administratif a rejeté le recours formé et validé la légalité des décisions préfectorales.
Par décision en date du 07 août 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [I] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 11 août 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [I] [Z] pour une durée de vingt-huit jours.
Suivant requête du 05 septembre 2024, reçue le jour même à 13 heures 59, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Dans son ordonnance du 06 septembre 2024 à 15 heures 58 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 08 septembre 2024 à 08 heures [I] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté au visa de l'article L 741-3 du CESEDA, [I] [Z] et motive sa requête d'appel comme suit : « J'estime que M. le Préfet du Rhône n'a pas effectue les diligences nécessaires afin d'organiser mon départ pendant le premier mois de ma rétention. »
Par courriel adressé le 08 septembre 2024 à 12 heures 22 les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 09 septembre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête d'appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de l'avocat de la préfecture reçues par courriel le 09 septembre 2024 à 09 heures 02 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées.
Vu les observations de Maître Dachary, avocat de la personne retenue, reçues par courriel le 08 septembre 2024 à 23 heures 47 sollicitant la convocation de son client.
Par mail reçu ce jour et régulièrement communiqué aux parties le centre de rétention nous a indiqué que [I] [Z] n'avait pas embarqué sur le vol prévu le 06 septembre 2024 à 22H20 qui devait le ramener dans son pays en exécution de la mesure d'éloignement.
MOTIVATION
Attendu que l'appel de [I] [Z] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet;
Attendu que l'article L. 742-4 du même code dispose que «Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.»;
Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ;
Attendu que ce texte ne conduit pas, contrairement à ce que soutient le conseil de [I] [Z] à priver ce dernier d'un double degré de juridiction et à l'absence de respect de sa possibilité de soumettre la décision du juge des libertés et de la détention à l'appréciation du premier président ou de son délégué ; que ses moyens contenus dans sa requête d'appel circonscrivent les débats qui ne peuvent être élargis lors d'éventuels débats oraux ;
Attendu que la requête d'appel de [I] [Z] permet de lire qu'il est reproché à la préfecture de ne pas avoir effectué les diligences nécessaires pour organiser son départ sans plus de précision ;
Attendu qu'en outre devant le juge des libertés et de la détention [I] [Z] n'a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l'autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement pendant le premier mois de sa rétention ; Que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté ;
Attendu que dans sa requête en prolongation de la rétention de [I] [Z], l'autorité préfectorale fait valoir que :
- elle a saisi dès le 08 août 2024 les autorités consulaires de Géorgie afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [I] [Z] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ;
- un laissez passer consulaire a été obtenu le 11 août 2024,
- un vol était prévu le 06 septembre 2024 à 22H20 ;
Attendu que par mail reçu ce jour le centre de rétention nous a informé que l'intéressé avait refusé d'embarquer; Que la réalité de ces diligences, justifiés par les pièces de la procédure, n'est pas contestée et que de surcroît [I] [Z] ne précise pas d'autres diligences utiles susceptibles d'être engagées par l'autorité administrative;
Qu'il est caractérisé que la préfecture du Rhône a accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement qui n'a pas pu prospérer du seul fait de l'intéressé;
Qu'il en résulte que le moyen tiré de l'absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l'article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA ;
Qu'il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [I] [Z] ne permettent pas de justifier qu'il soit mis à sa rétention administrative tandis qu'il n'invoque ni ne justifie d'aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [I] [Z],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Isabelle OUDOT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment