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Cour de cassation, 11 octobre 1995. 93-20.930

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-20.930

Date de décision :

11 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Fabien X..., demeurant 44, galerie Vivienne à Paris (2e), en cassation d'un jugement rendu le 6 juillet 1993 par le tribunal de grande instance de Bobigny (8e chambre civile), au profit de la société civile immobilière (SCI) Moka, dont le siège social est ... (Seine-Saint-Denis), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 1995, où étaient présents : M. Delattre, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Laplace, Buffet, Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire ayant voix délibérative, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Delattre, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi examinée d'office, après avis donné aux parties : Vu les articles 125, 605 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ; Attendu que les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public notamment lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'en matière de saisie immobilière, l'appel est recevable à l'égard des jugements qui ont statué au fond ; Attendu, selon le jugement attaqué, que, par un précédent jugement, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... (le syndicat) a été condamné à payer à M. X..., l'un des copropriétaires, une certaine somme, en paiement de travaux dont il avait fait l'avance pour le compte de cette copropriété ; que pour obtenir le remboursement de cette somme, M. X... a fait délivrer un commandement de saisie immobilière à la SCI Moka (la SCI) dont la gérante est également syndic de cette copropriété, sur des lots de celle-ci appartenant à la SCI ; qu'avant l'audience éventuelle, la SCI a formé un incident par lequel elle a soutenu que M. X... n'a pas de titre exécutoire à son égard, puisque le jugement qu'il vise dans son commandement n'a pas été rendu contre elle, mais contre le syndicat, dont elle n'est qu'un membre ; Attendu que le jugement, rendu sur cet incident, constate que M. X... n'est pas créancier de la SCI et, en conséquence, déclare nul le commandement délivré à la SCI ; Attendu que, ce faisant, en décidant que M. X... n'était pas créancier de la SCI, le Tribunal a statué sur le fond du droit ; D'où il suit que l'appel était recevable et, partant, que le pourvoi en cassation n'était pas ouvert à l'encontre de ce jugement ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la SCI Moka, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1343

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