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Cour de cassation, 26 février 2008. 07-13.089

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-13.089

Date de décision :

26 février 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 décembre 2006), que par acte sous seing privé du 24 mai 2003, les époux X... ont promis de vendre une maison à usage d'habitation aux époux Y..., qui l'ont accepté ; que le jour même, l'agence immobilière Vivre ensemble en Yvelines, mandataire des époux X..., a remis en main propre aux époux Y... un document les informant du contenu de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation et de ce qu'ils disposaient d'un délai de rétractation de sept jours à compter du lendemain de la remise, soit au plus tard le 31 mai 2003 ; que reprochant aux époux Y... d'avoir refusé de régulariser l'acte, les époux X... les ont assignés en paiement du montant de la clause pénale stipulée à l'acte et en indemnisation de leurs préjudice matériel et moral ; Attendu que pour débouter les époux X... de leurs demandes, l'arrêt retient que la notification de l'acte de vente sous seing privé prévue à l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, qui permet de fixer le point de départ du délai de rétractation dont bénéficie l'acquéreur non professionnel d'un bien immobilier, a pour but d'assurer la protection de ce dernier et ne peut donc résulter de la remise en main propre, contre récépissé, dudit acte sans l'intervention d'un officier ministériel dont la présence est de nature à garantir l'authenticité de l'acte ; que la remise en main propre du 24 mai 2003 ne pouvant valoir notification au sens de l'article précité, les époux Y... ont pu valablement exercer leur faculté de rétractation par sommation délivrée par huissier de justice le 17 septembre 2003, dès lors que l'acte dressé par un officier ministériel doit être considéré comme un autre moyen présentant des garanties équivalentes à la lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour la détermination de l'exercice de la faculté de rétractation ; Qu'en relevant ce moyen d'office, sans inviter, au préalable, les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... et les condamne à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-02-26 | Jurisprudence Berlioz