Cour de cassation, 03 décembre 1992. 91-42.484
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-42.484
Date de décision :
3 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Didier X..., demeurant à Fresnes Cauverville (Eure), Cormeilles,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1991 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de M. A..., es qualités de mandataire liquidateur de la SARL Offset 2000, demeurant ... (Val-de-Marne),
défendeur à la cassation ;
EN PRESENCE :
du Groupement régional des ASSEDIC de la région parisienne, dont le siège est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, MM. Boittiaux, Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. A... es qualités, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu que M. X..., engagé le 17 mai 1988 par la société Offset 2000, en qualité de conducteur quatre couleurs, a été licencié le 22 novembre 1988 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes, notamment d'une d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 28 février 1991) de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel s'est déterminée par des motifs d'ordre général et qu'elle a ainsi violé l'article 5 du Code civil ; d'autre part, que le salarié a quitté l'entreprise pour conduire d'urgence à l'hôpital sa compagne en état de grossesse ; que les attestations versées aux débats démontrent que le salarié avait obtenu l'autorisation verbale de s'absenter ; que MM. Y... et Z... ont fait de fausses déclarations ; enfin, que la cour d'appel semble vouloir opposer au salarié une note du 20 décembre 1988, postérieure au licenciement, rappelant que toute absence devait recevoir l'autorisation préalable de M. Z... ; qu'il est impossible d'opposer au salarié des griefs et des éléments de preuve qui sont postérieurs à son licenciement et à son départ de l'entreprise ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le salarié avait quitté son lieu de travail, sans autorisation et sans démontrer l'urgence nécessaire de ce départ, lequel avait entraîné l'arrêt d'une machine et un préjudice pour l'employeur ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que l'arrêt n'encourt pas les griefs des moyens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers M. A..., es qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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