Cour de cassation, 03 mars 1993. 89-43.497
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-43.497
Date de décision :
3 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 avril 1989), que M. Y..., délégué syndical central au sein de la société Pomona, disposait à ce titre de 20 heures par mois pour l'exercice de ses fonctions, en application de l'article L. 412-20, alinéa 3, du Code du travail ; qu'il disposait, en outre, de 20 heures de délégation au titre de représentant syndical au comité central d'entreprise, de 15 heures en qualité de délégué du personnel de l'établissement de Grenoble et de 20 heures en tant que membre du comité d'établissement de Lyon-Grenoble ; qu'ainsi, M. Y... totalisait 75 heures de délégation ; qu'au mois de septembre 1988, il s'est absenté 93 heures ; que, n'ayant pu obtenir la justification de ce dépassement, la société Pomona a saisi le juge des référés prud'homaux ; que M. Y... a fait valoir qu'il avait utilisé les heures de délégation d'un autre salarié, M. X..., délégué syndical de l'établissement Lyon-Grenoble, et qu'il pouvait le faire par application de l'article L. 412-20 du Code du travail ; que, par une ordonnance du 17 octobre 1988, le conseil de prud'hommes a admis ce cumul entre le crédit d'heures du délégué syndical central et les crédits d'heures dont disposent les délégués syndicaux d'établissement ; que la cour d'appel a infirmé cette ordonnance et a dit que M. Y... ne pouvait cumuler avec ses propres contingents d'heures de délégation celles du délégué syndical de l'établissement ; qu'en conséquence, M. Y... ne justifiait pas du dépassement de 18 heures au cours du mois de septembre 1988 ; que M. Y... a été, en conséquence, condamné à rembourser lesdites heures à la société Pomona ;
Attendu que M. Y... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, selon les moyens, qu'il résulte des articles L. 412-12 et L. 412-20 du Code du travail que le délégué syndical central peut bénéficier des heures de délégation du délégué syndical d'établissement ; et alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, la cour d'appel n'a pas recherché s'il existait un usage confortant la prétention du salarié ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un simple argument, a considéré à bon droit que la possibilité ouverte par l'article L. 412-20, alinéa 2, du Code du travail aux délégués syndicaux désignés pour chaque section syndicale de répartir entre eux le crédit d'heures à eux alloué individuellement par l'alinéa 1er de cette disposition n'était applicable qu'aux délégués syndicaux d'établissement, ce qui n'était pas le cas de M. Y... ; qu'aucun des moyens n'est fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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