Cour de cassation, 12 juin 1990. 86-40.242
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-40.242
Date de décision :
12 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Attendu que M. X..., journaliste britannique exerçant son activité professionnelle en France, a été engagé à mi-temps par la Kuwait News Agency, agence de presse du Koweït ayant un bureau à Paris, pour collecter des informations et rédiger des articles en matière économique et financière ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 29 octobre 1985), rendu sur contredit, a décidé que le conseil de prud'hommes de Paris était compétent pour connaître des demandes formées contre l'agence par M. X... à la suite du non-renouvellement de son contrat ;.
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que l'agence fait grief à cet arrêt d'avoir, en statuant ainsi, violé les articles 14 et 15 du Code civil et le principe de l'immunité de juridiction des Etats étrangers, alors, selon le moyen, d'une part, que l'agence, créée par la loi koweïtienne n° 70 de 1976, est une institution gouvernementale officielle rattachée au ministre de l'information dont la gestion est assurée par un conseil d'administration désigné par le ministre ou le conseil des ministres et que la validité des actes accomplis par elle échappe au contrôle des juridictions autres que celles du Koweït ; alors, d'autre part, que l'agence, étant une émanation de l'Etat du Koweït et agissant pour son compte, est fondée à invoquer l'immunité de juridiction et l'incompétence des juridictions françaises en raison tant de sa qualité d'institution gouvernementale étrangère que de la nature des actes accomplis par elle, en l'occurrence le non-renouvellement du contrat de travail de M. X..., qui recueillait des renseignements dans l'intérêt du seul Etat koweïtien et remplissait pour celui-ci une mission de service public ;
Mais attendu qu'il résulte des productions que l'agence de presse du Koweït est dotée de la personnalité morale et de l'indépendance budgétaire ; que la cour d'appel a exactement décidé que ne saurait porter atteinte aux intérêts protégés de l'Etat du Koweït justifiant l'immunité de juridiction, l'acte de gestion par lequel une agence de presse, fût-elle l'émanation de cet Etat, a licencié un journaliste nommé par l'agence dans le cadre des activités propres de celle-ci et qui, selon les constatations souveraines de sa décision, n'était chargé d'aucune responsabilité particulière ;
D'où il suit qu'en aucune de ses deux branches, le moyen n'est fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir retenu la compétence internationale du conseil de prud'hommes de Paris alors, selon le moyen, que le litige opposait un particulier à une personne morale de droit public étrangère agissant dans l'exercice de la puissance publique d'un Etat étranger ; qu'il n'entrait pas dans le cadre des dispositions de l'article 1er de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 qui ne donne, en son article 2, compétence aux juridictions d'un Etat membre pour connaître d'un différend entre des personnes de nationalité étrangère qui y sont domiciliées qu'en matière civile et commerciale ; que la cour d'appel n'a pu en décider autrement qu'en violation des articles 1 et 2 de la convention précitée et des articles 14 et 15 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, en fondant la compétence internationale du conseil de prud'hommes de Paris sur les dispositions de l'article R. 517-1 du Code du travail, n'a pas fait application de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 ; qu'ainsi, le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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